Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2025, n° 22/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 juillet 2022, N° 2021F00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ S.A.R.L. LC FOUNDRY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04095 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3WD
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
c/
S.A.R.L. LC FOUNDRY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021F00121) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 501 401 491, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clémence RADÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. LC FOUNDRY, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 807 814 504, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Dans le cadre de l’opération de restructuration de l’hôtel du Palais à Biarritz, ayant pour maître d’ouvrage la société Socomix et pour maître d’oeuvre la société Nox, la SAS GTM Batiment Aquitaine (du Groupe Vinci, et ci-après désignée société GTM), mandataire d’un groupement d’entreprises, a passé commande de garde-corps, mains courantes et portillons en fonte auprès de la SARL LC Foundry-[F] (ci-après désignée la société LC Loundry).
Un procès-verbal de réception partielle a été signé le 20 juin 2018, avec réserves concernant notamment les travaux réalisés par la société LC Foundry; les garde-corps livrés ayant été refusés par le maître de l’ouvrage, comme non-conformes.
La société GTM Bâtiment Aquitaine et la société LC Foundry ont signé le 13 mars 2019 un avenant aux conditions particulières du premier contrat ayant pour objet de préciser les modalités de reprise des non-conformités relevées dans le procès-verbal de réception,et la réalisation de modifications et de travaux supplémentaires, pour un montant du marché porté à 132500 euros HT.
Le 18 septembre 2019, la société GTM a mis en demeure la société LC Foundry de livrer sous huit jours divers éléments manquants.
Le 23 septembre 2019, la société LC Foundry a mis en demeure la société GTM sa débitrice de lui payer ses factures, pour un montant de 67 572.72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, la société GTM a notifié à la société LC Fondry la résiliation du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2019, la société GTM a mis en demeure la société LC Foundry de lui payer la somme de 135 134.33 euros HT, au titre des dommages directs et indirects résultant de la résiliation du contrat.
2. Par acte du 3 juin 2020, la société LC Foundry a fait assigner la société GTM devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement de la somme principale de 87601.16 euros TTC.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Chartres s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
3.Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— déboute la société GTM Batiment Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société GTM Batiment Aquitaine à la restitution du lot de garde-corps défectueux dans les 21 jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai.
— condamne la société GTM Batiment Aquitaine à payer à la société LC Foundry la somme de 87.601,16 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.
— condamne la société GTM Batiment Aquitaine à payer à la société LC Foundry la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la société GTM Batiment Aquitaine aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a d’abord retenu la validité du contrat daté du 3 mai 2018, signé par les parties le 7 juin 2018, avec les modifications manuscrites apposées par la société LC Loundry, qu’il a déclarées opposables à la société GTM.
Il a en outre retenu que la société LC Foundry avait réalisé sa production conformément aux définitions entérinées par la société GTM, et qu’elle ne pouvait se voir reprocher un retard sur les dates de livraison puisque celle prévue au contrat se trouvait invalidée par la date à laquelle la société GTMa donné son accord final pour la fabrication des gardes corps.
Il a estimé en définitive que la société GTS ne pouvait faire supporter à la société LC les aléas rencontrés sur le marché de la rénovation de l’hôtel pour refuser le règlement des factures.
4. Par déclaration au greffe du 30 août 2022, la société GTM Batiment Aquitaine a relevé appel du jugement, en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société GTM.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à entrer en médiation, mais cette mesure n’a pu aboutir.
5. Par arrêt avant dire droit du 24 septembre 2024, la cour a sursis à statuer et a ordonné une mesure d’expertise.
Cette mesure d’instruction n’a pu être exécutée dans la mesure ou les éléments de fonderie en litige ont été fondus, de sorte que les parties ont manifesté leur accord pour que l’affaire soit rappelée en l’état en audience, au vu de leurs dernières conclusions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS GTM Batiment Aquitaine demande à la cour de:
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juillet 2022 n°2022F00121 en ce qu’il a :
débouté la société GTM Batiment Aquitaine SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS à la restitution du lot de garde-corps défectueux dans les 21 jours suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai,
condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS à payer à la société LC Foundry la somme de 87 601,16 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS à payer à la société LC Foundry SARL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société GTM Batiment Aquitaine SAS aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
débouter la société LC Foundry de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société LC Foundry à verser à la société GTM Batiment Aquitaine la somme de 230335.60 euros TTC en réparation de ses entiers préjudices,
condamner la société LC Foundry à verser à la société GTM Batiment Aquitaine la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LC Foundry aux entiers dépens de l’instance.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société LC Foundry demande à la cour de:
— rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et y ajoutant,
— condamner la sté GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la sté LC Foundry la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
8. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de la nécessité d’assurer le respect du contradictoire, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la procédure au jour de l’audience.
Sur l’exécution du contrat du 3 mai 2018:
Sur le respect du délai de livraison:
Moyens des parties:
9. La société GTM expose que les conditions générales datées du 7 juin 2018 ont bien été signées par les deux parties, avec acceptation des annotations de LC Foundry; après un échange avec M. [Z] [U]; qu’au demeurant, en signant le contrat amendé le 13 mars 2019, la société LC Foundry a accepté les conditions contractuelles et donc ses obligations.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil , l’appelante soutient que la société LC Foundry a engagé sa responsabilité contractuelle, et lui doit réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai impératif de livraison prévu à l’article 4.3 des conditions particulières, et mentionné au planning global d’exécution annexé au contrat, et qu’elle n’a pas produit dans un délai raisonnable les pièces nécessaires à la validation de ses plans par les architectes du projet. Elle précise que le délai de livraison de 6 semaines expirait le 20 juin 2018, et qu’à cette date, les garde-corps de type 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 n’étaient pas livrés, ce qui représentait près de 50 % de la commane.
Elle souligne que ce manquement du fournisseur à ses obligations l’a contrainte à une commande en urgence de garde-corps temporaires auprès d’une autre entreprise, et à des frais de pose de matériels provisoires, pour un montant total de 66 873,76 euros HT.
10. La société FC Foundry réplique que la chronologie des faits présentée par l’appelante est erronée, qu’elle ne peut être engagée par le contrat initial qui n’a pas été signé par la société GTM le 7 juin 2018, que les plans ont été validés avec retard par GTM, de sorte que les délais initiaux ne pouvaient être respectés, et que GTM, consciente de ses manquements, a proposé la souscription d’un avenant au contrat initial, qui venait préciser les obligations des parties à la suite de la première livraison.
Réponse de la cour:
11- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
12- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
13. Par un acte daté du 3 mai 2018, M. [T] [F], représentant légal de la société LC Foundry, et la société GTM ont convenu des conditions particulières du contrat de fourniture d’éléments en ferronnerie.
Contrairement à ce que soutient l’appelante en page 15 de ses écritures, il n’est nullement démontré que cet acte aurait en réalité été signé après son accord pour la fabrication des garde-corps.
Cet acte stipulait, en son article 4.3, que les délais de délivrance étaient de 6 semaines après validation des plans, que ces délais étaient réputés comme de rigueur, et que tout dépassement exclusivement imputable au fournisseur était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat par l’entreprise après mise en demeure restée infructueuse.
Le planning prévisionnel fourni en annexe 1 (pièce 11 de l’appelante) mentionne que la réception devait intervenir le 15 juin 2018.
14. Le 7 juin 2018, la société LC Foundy a signé les conditions générales du contrat de fourniture d’éléments en ferronnerie, qui définissait les éléments de serrurerie objet du contrat (garde-corps fonte des solariums et fer, mains courantes fonte sur murets ou sur pieds et fer, portillons en fonte et fer, tous les éléments de serrurerie en fonte décrits dans les CCTP et plans et modifié par Vinci).
Par mentions manuscrites, M. [F] a ajouté 'et fer', et 'modifié par Vinci', il a en outre ajouté que les éléments étaient 'fournis sans peinture', que les plans avaient été reçus le 11 mai 2018; il a en outre biffé l’article 2.7 alinéa 3 des conditions générales qui prévoyaient une pénalité de retard de 1/1000 ème du prix par jour de retard de livraison.
La signature de M. [Z] [U] figure également en dernière page de ces conditions générales, avec son tampon encreur de directeur d’agence Sud Aquitaine GTM Bâtiment Aquitaine.
La société LC Foundry soutient qu’en réalité, ce document n’a été communiqué que tardivement, dûment signé, alors qu’il ne l’était pas initialement.
Les éléments versés au débat ne permettent pas de déterminer la date exacte de signature par M. [U].
Il ne peut s’agir du 7 juin 2018 puisque par courriel du 14 juin 2018 à 12h31, M. [U] indiquait à M. [F] que certaines modifications apportées au contrat ne pouvaient être acceptées en l’état.
L’appelante ne conteste pas sérieusement ce point et se borne à indiquer qu''il ne fait nul doute que le contrat a été finalement signé par GTM à l’issue de leurs échanges'.
Il en résulte que les conditions générales n’ont pu au mieux être signées par GTM que le 14 juin 2018, entrant ainsi en vigueur à cette date, ainsi que prévu par leur article 2.3 alinéa 2, avec les annotations de M. [F].
Ces conditions générales sont donc opposables en leur intégralité aux deux parties, d’autant plus que les conditions particulières y font expressément référence en page 2/5, le fournisseur reconnaissant en avoir pris connaissance, avant la signature des conditions particulières.
15. Il est constant qu’après validation des plans par l’architecte, la société GTM a donné son accord pour la fabrication des garde-corps le 11 mai 2018, de sorte que le délai de six semaines imparti au fournisseur pour la livraison des éléments de ferronnerie expirait le 22 juin 2018, soit postérieurement à la date prévisionnelle prévue au planning et à la date effective de la réception avec réserves intervenue le 20 juin 2018.
16. Les parties sont en désaccord sur l’origine de ce retard dans la validation des plans.
17. Il ressort des courriels versés au débat entre M. [J] (GTM) et M. [U] (société LC Foundry) que des échanges étaient déjà intervenus entre les parties au cours du premier trimestre 2018, concernant les plans des garde-corps, avant même la signature du contrat le 3 mai 2018 qui n’a pris effet qu’à cette date.
Il n’est produit aucun contrat préalable, au titre d’une mission d’étude ou de conception, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être imputé au fournisseur durant cette phase antérieure, au titre d’un manque de diligence.
18. En toutes hypothèses, il sera relevé que le plan du modèle de garde-corps avec bagues transmis le 12 janvier 2018 par M. [J] à M. [F] était incomplet, puisqu’il ne comprenait pas les cotes des deux bagues du milieu, de sorte que le cabinet d’architectes [V] a dû adresser le 1er février 2018 une modélisation du garde-corps en pièces jointe, avec des annotations sur le document que lui avait transmis M. [F].
Le 19 mars 2018 à 13h34, M. [J] a transmis à M. [F], sans autre indication que 'Je vous appelle. A plus tard’ un courriel du cabinet d’architectes (Vue sur module fonte) en date du 19 mars à 12h01 dans lequel Mme [V] sollicitait auprès de GTM des plans d’exécution comprenant des plans cotés, coupes et élévations présentés et mis en page, précisant qu’elle ne pouvait viser des documents issus 'd’imprime écran'. Elle faisait ainsi référence aux plans DWG de M. [J] enregistrés du 10 au 15 mars 2018 (pièce 4.1).
La société GTM ne justifie pas davantage avoir transmis à la société LC Foundry:
— les observations qui lui avaient été faites par le cabinet d’architecture [V] le 30 avril 2018, quant à la nécessité d’utiliser des plans en format PDF et Dwg et de reprendre,
— le refus de visa du 7 mai 2018.
19. Il n’est donc pas démontré que le retard dans la validation des plans soit due à un manque de diligences du fournisseur, dont celui serait contractuellement tenu.
Aucune mise en demeure n’a d’ailleurs été adressée à la société LC Foundry entre le 3 mai 2018, date de signature des conditions particulières, et le 20 juin 2018, date de réception.
20. Il en résulte que la société LC Foudry ne peut être tenue au paiement de dommages-intérêts au titre d’un retard de livraison des garde-corps 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, pour laquelle elle a formulé une demande spécifique en paiement de la somme de 66 873.76 euros HT en pages 16 et 17 de ses conclusions (commande de matériau auprès de la société Prolians, pose de garde-corps provisoires, fabrication et pose de garde-corps et portillons provisoires en acier par DL Pyrénées et Technival).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les griefs au titre de l’exécution des garde-corps de type 1:
Moyens des parties:
21. Au visa des articles 2.1 des conditions générales, 1.1, 2.2, 3 et 4.6 des conditions particulières, la société appelante soutient que les garde-corps de type 1 livrés avant le 20 juin 2018 ont donné lieu à de très nombreuses réserves de la part du maître d’oeuvre, que la société LC Foundry n’avait pas fourni de note de calcul ou de prototype permettant de s’assurer avant la livraison de la conformité de ces garde-corps à la norme et aux exigences de sécurité, et que les essais ensuite réalisés ont révélé une non-conformité à la norme NFP 01013, ce qui explique leur rejet par la maîtrise d’oeuvre.
22. La société LC Foundry réplique que la livraison effectuée en juin 2018 n’était pas conforme du fait de l’erreur affectant les références en matière de résistance transmises par GTM et communiquées par l’architecte [V].
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, cette livraison de 2018 ne peut intervenir dans les débats puisque les réserves alors formulées par GTM ont été levées par l’avenant du 13 mars 2019, qui précisait les obligations des parties et qui seul fait la loi des parties.
Réponse de la cour:
23. L’article 2.1 des conditions générales stipule que 'l’entreprise souhaite faire appel aux services du fournisseur pour la production, la fourniture et la livraison sur le site du chantier (ou à l’atelier du poseur) d’éléments de serrurerie, et la conception, le calcul et l’adaptation si définis (sic) aux conditions particulières'.
L’article 1.1 des conditions particulières stipule qu’à partir des plans d’architecte, coupes et divers détails, la société LC Foundry ' [F] établira ses propres études d’exécution de façon à répondre pleinement aux exigences des pièces du marché.
Il est entendu que ces études sont réalisées conformément aux règles du DTU, DTA,
ATEC en vigueur et applicables suivant le type de produit.
Le fournisseur intègrera dans les plans l’ensemble des détails et accessoires nécessaires à la mise en 'uvre des éléments en serrurerie concernés.'
L’article 2 alinéa 2 des conditions particulières précise que 'le fournisseur remettra, avant production, les échantillons, prototypes ou maquettes nécessaires à l’approbation des éléments de serrurerie et état des finitions par le maître d’ouvrage.
— Les échantillons nécessaires pour valider le choix des matériaux par le Maître d''uvre.
— Tous les plans de principes nécessaires pour permettre la validation et le choix par le maître d''uvre et maître d’ouvrage.
— Un prototype d’un garde-corps témoin, selon dimension et demande du maître d''uvre (')
— Une note de calcul et plan du prototype par garde-corps, après validation plan principe
(')'.
L’article 3.1.1 alinéa 2 stipule que 'le fournisseur a pris connaissance de l’intégralité des pièces et documents applicables au contrat. (…) Il doit exécuter comme étant inclus dans le prix, sans exception ni réserve, y compris tous les aléas, tous les travaux relevant de sa compétence et qui sont indispensables pour l’achèvement complet de l’ouvrage, dans le respect des normes (Souligné par la cour), règles de l’art et spécifications techniques, ainsi que des conditions de sécurité réglementaires'.
L’article 2.2.4 des conditions générales énonce, au rang des documents contractuels applicables: DTU, CPT, normes FF et CE et avis technique en vigueur.
24. L’article 4.6 des conditions générales précise également :
« Si le fournisseur n’est pas titulaire d’une certification, il devra préciser par écrit les
dispositions concernant en particulier :
o Les moyens de production (description sommaire),
o Les moyens de fabrication et de conditionnement du produit (description sommaire),
o La procédure des contrôles en cours de fabrication et sur le produit fini,
o La fréquence et le programme des contrôles.
(')
Le fournisseur reste responsable de la qualité des pièces livrées. (')
Le fournisseur s’engage à fournir tout document nécessaire à l’exercice de ce contrôle
sur simple demande de l’entreprise.
Sauf stipulations contraires dans les conditions particulières, les produits livrés seront
conformes aux normes et/ou avis technique en vigueur à la date du présent contrat ».
Enfin, le CCTP du lot serrurerie-ferronnerie mentionne dans la liste des normes à respecter :
— NFP 01-013 Essais des garde-corps
— NFP 01-012 Dimensions des garde-corps.
25. Ainsi qu’indiqué précédemment, l’ensemble de ces stipulations sont opposables à la société LC Foundry, en qualité de fournisseur, contrairement à ce que maintient l’intimée en page 17/35 de ses écritures.
26. Le procès-verbal de réception a été établi le 20 juin 2018 avec des réserves liés aux ouvrages de ferronnerie, telles que rappelées par GTM, à savoir:
-77 : pose des garde-corps réserve général en attente plans,
-88 : mains courantes à poser,
-95 : en attente plans exe/détails garde-corps et certificats de double thermolaquage
cf cctp,
-134 : garde-corps manquant,
-231 : justification double thermolaquage et métalisation ainsi que des essais pour le 19 juin 2018 max,
-232 : 10 cm max, à reprendre
-233 : thermolaquage à reprendre,
-234 : refus définitif sur ensemble GC en attente des plans exe,
-241 : soudure garde-corps à jeter,
-242 : garde-corps à amener jusqu’au bout de la jardinière,
-243 : garde-corps provisoire à remplacer,
-288 : remplacement de tous les portails et serrurerie provisoire,
27. Les réserves liées au thermolaquage ne sont pas opposables à la société LC Foundry, dès lors que les conditions générales annotées précisent (article 0) que les éléments de ferronnerie sont fournis sans peinture.
28. Les réserves numéros 77, 95 et 234, qui impliquent un refus complet des garde-corps en attente des plans d’exécution se trouvent confortées par les éléments suivants:
— dans son courriel du 12 juillet 2018 (pièce 21 de l’appelante), M. [L], directeur au bureau de contrôle Veritas, a informé le M. [H] (Groupe Nox, maître d’oeuvre) que les essais réalisés par chocs mous sur deux travées, conformément à la norme NFP 01 013 et 08 301 avaient conduit à des conclusions favorables, mais que néanmoins, le potelet gauche avait rompu lors du choc, de sorte qu’il était difficile de conclure favorablement sur la solidité du garde-corps pour répondre aux exigences de la NFP 01-012, et qu’il convenait de procéder à des essais et vérifications complémentaires.
Le bureau Véritas a ajouté que les caractéristiques mécaniques du matériau n’étaient pas connues, et que la rupture du potelet se situant au dessus du renfort, 'on pouvait penser que la section était sous-dimensionnée'.
— dans son courriel du 1er aout 2018, M. [X] (soc Nox) a informé GTM, en rappelant les prescriptions de la norme NF P 01 013, et au vu des conclusions du rapport ESIRIS, que les déformations résiduelles après charges de service dépassent toutes les 8,44 mm admissibles par la norme, que les déformations résiduelles après charge de sécurité sont plus de 4 fois supérieures à la norme.
La société LC Foundry, qui n’a produit avant la réception de juin 2018 aucun élément de calcul de résistance mécanique de ses éléments de ferronnerie, n’a communiqué dans le cadre de l’instance aucune étude, analyse ou avis technique qui viendrait contredire l’avis argumenté du Bureau Véritas et de la société Nox.
29. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces 1, 2, 4 et 4-1 invoquées par l’intimée en page 16/35 de ses écritures que GTM lui aurait communiqué, en terme de résistance des matériaux, des références erronées transmises par le cabinet d’architecture [V].
En particulier, les plans figurant en pièce 4-1 ne comportent aucune donnée chiffrée concernant les sections des éléments de ferronnerie, mais seulement sur les élévations et distances entre piètements.
Il en résulte que la société LC Foundry était responsable de la non-conformité des éléments de ferronnerie (garde-corps de type 1) livrés en juin 2018 aux normes de sécurité, et qu’elle ne peut valablement arguer d’une faute de l’architecte ou de l’entreprise générale.
30. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’avenant n°1 aux conditions particulières signé par les parties le 13 mars 2019 ne contient pas de levée expresse des réserves concernant la livraison de 2018, mais organise, bien au contraire, les conditions dans lesquelles la société LC Foundry devra effectuer les travaux et prestations nécessaires à l’exécution intégrale du contrat de fournitures, selon les exigences et réserves émises par le maître d’oeuvre dans le cadre de cette opération, notamment en réalisant les justifications nécessaires à la validation par le bureau de contrôle et MOE.
Cet avenant ne stipule donc aucune renonciation de la société GTM à invoquer la non-conformité aux normes de sécurité des garde-corps de type 1 livrés en juin 2018.
31. En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société LC Foundry est donc tenue d’indemniser la société GTM des dépenses supplémentaires qu’elle a dû exposer, en raison de la non-conformité des éléments précités.
Au vu des pièces produites, il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnisation, au titre des factures suivantes:
— test de résistance ESIRIS (facture du 30 juin 2018- pièce 34): 850 euros HT
— renforcement des garde-corps (facture Formadour du 31 aout 2018 – pièce 35): 11980 euros HT,
— reprise au droit des pieds de garde-corps (facture Hamburu du 26 juin 2019- pièce 37): 3984.46 euros HT,
— fourniture et main d’oeuvre de chaudronnerie (facture VCF Manegement Nouvelle Aquitaine du 4 septembre 2019): 2295 euros HT,
En revanche, il convient d’écarter la facture de thermolaquage ATS du 14 juin 2018 d’un montant de 8338.45 euros HT, dès lors que le poste peinture était exclu des prestations confiées à la société LC Foundry ainsi que stipulé dans les annotations manuscrites figurant aux conditions générales, et que rien n’établit par ailleurs qu’il s’agisse d’une prestation rendue nécessaire par le non-respect des normes imputable à la société LC Foundry, en juin 2018,
La société GTM invoque une dépense de 9931 euros HT et de 26426 euros HT au titre des frais de dépose des garde-corps refusés par le maître d’ouvrage.
Toutefois elle ne produit pas de facture, mais un simple tableau des horaires effectués par trois salariés en mai 2019 et juin 2019 (9931 euros HT et 2646 euros HT).
Ce tableau non probant n’est conforté par aucun autre élément, il sera donc écarté.
Les frais non contestables liés à cette dépense supplémentaire seront évalués à 4000 euros HT.
Les frais seront donc évalués à 23109.46 euros HT soit 27731.35 euros TTC.
Sur l’exécution de l’avenant du 13 mars 2019:
Moyens des parties:
32. Se fondant sur les articles 1, 2 et 2.7 de l’avenant, et sur les conditions de paiement définies par l’article 3.2 de l’avenant, la société appelante soutient qu’en dépit d’un courrier recommandé adressé le 20 mai 2019, la société LC Foundry a été de nouveau dans l’incapacité de respecter les nouveaux délais d’exécution, et de livrer les éléments de ferronnerie au plus tard le 1er juin 2019.
Elle précise que seules les gardes corps de type 1 et 2 ont été livrés, et que les autres gardes corps de type 5,6, 7 et 8 ne l’ont pas été.
La société GTM en déduit qu’elle était fondée à refuser le paiement d’un acompte de 56'310,58 euros hors-taxes, compte tenu de ce défaut de livraison.
33. La société LC Foundry réplique qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des retards dans la livraison des gardes corps puisqu’elle a adressé les plans à M.[Z] [U] (GTM) le 27 mars 2019 pour validation, qu’elle elle était toujours dans l’attente de la validation des plans le 2 avril 2019 et du paiement de 28000 euros convenu qui aurait dû intervenir au plus tard le 23 mars 2019, et qu’en dépit de l’engagement donné le 13 juin 2019 par Monsieur [U], les factures émises n’ont pu être réglée de sorte qu’elle était fondée à soulever l’exception d’inexécution et pouvait légitimement s’abstenir de poursuivre les commandes tant qu’elle ne serait pas réglée.
Réponse de la cour:
34. En son article 1er, l’avenant du 13 mars 2019 précise qu’il a pour objet 'd’intégrer au marché de travaux, la levée des réserves relatives aux ouvrages de serrurerie fonte prévues au marché comprenant les tâches supplémentaires et/ou modificatifs suivantes :
— Réalisation des garde-corps fonte droits et rampants sur escaliers prévus au marché et non exécutés lors de la 1 ère phase de travaux,
— Réalisation des portillons fonte prévu au marché et non exécuté lors de la 1 ère phase de travaux,
— Réalisation selon les exigences du client et maître d''uvre des garde-corps réalisés lors de la 1 ère phase de travaux,
— Fabrication et façonnage (perçage et tête fraisée compris) adapté des mains courantes fonte pour remplacement des mains courantes fournies en acier lors de la 1 ère phase de travaux,
— De façon générale, levée de l’ensemble des réserves formulées par le MOE sur les éléments fonte mis en 'uvre et n’étant pas listés dans les points particuliers ci-dessus,
— Transport aller et retour depuis le chantier jusqu’au chantier,
— Réalisation des justifications nécessaires à la validation par le bureau de contrôle et MOE'.
35. A l’article 2, le prix du marché est porté à 132500 euros HT, et les conditions de paiement sont modifiées selon l’échelonnement suivant:
stade d’avancement des travaux
montant HT
montant cumulé
10 jours après la signature de l’avenant à titre d’avance
26000 € + 2500 € = 28500 €
43%
30 jours après la fourniture des éléments fonte à l’avancement des livraisons sur site
69000 € (montant fractionné en fonction des livraisons sur site
95%
lors de la levée des réserves par le MOE
6500 €
100%
36 Les délais d’exécution ont été modifiés de la manière suivante:
'Fabrication et livraison sur le chantier des gardes corps, portillons, accessoires et tous ouvrages en fonte prévus au marché au plus tard 4 à 10 semaines après la date de signature du présent avenant et validation bon pour fabrication établi par GTM.
Les plans validés pour le garde corps de type 1A à 1E ont été transmis avec le bon pour fabrication le 13 mars 2019.
Si la dernière date de transmission des plans pour fabrication par GTM est au-delà du 27 mars 2019, le délai maximum de livraison sur site sera 10 semaines après cette date de transmission.'
37. Ainsi que le tribunal l’a relevé, il apparaît que dans les faits, les plans définitifs de fabrication ont été adressés à la société GTM le 27 mars 2019, en attente d’approbation, et que le 2 avril 2019, la société LC Foundry se déclarait toujours en attente de validation des plans.
38. Il n’a pas été justifié par GTM de la date de l’envoi de l’approbation des plans pour fabrication.
39. Il résulte de cet avenant que la somme de 28500 euros HT devait être payée à titre d’avance le 23 mars 2019 par GTM, ce qui n’a pas été le cas.
40. Il est constant que suivant bon de livraison BL 2445, la société LC Foundry a livré le 23 mai 2019 un outillage garde-corps de 1055 mm et 41 éléments de balcon 1805 x 1055 avec main courante de type 1A, pour un montant de 31419.79 euros HT.
41. Le 12 juin 2019, selon bon de livraison BL 2618, elle a livré différents éléments de balcon avec main courante, de type 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 1G, 1H avec un outillage de 705 mm.
A ce titre, elle a dressé le 10 juillet 2019 une facture d’un montant de 24 890.90 euros HT soit 29 868.95 euros TTC.
42. Par deux courriels distincts du 13 juin 2019, M. [U] a fait part de son accord pour régler à LC Foundry la somme de 56310.58 euros, correspondant au montant cumulé des deux factures HT précitées, sans autre condition que la vérification de la quantité livrée des linéaires de garde-corps mis à disposition.
43. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que la vérification des éléments livrés les 23 mai et 12 juin 2019 ait conduit à un constat de non-conformité, et au demeurant, dans sa mise en demeure du 18 septembre 2019, la société GTM ne formule à cet égard aucune contestation relative aux éléments figurant dans les factures FA 2855 et FA 2998.
44. Dès lors que la société GTM n’avait ni payé l’acompte prévu de 28500 euros dans les 10 jours de la signature de l’avenant (soit le 23 mars 2019), ni payé la somme totale de 56310.58 euros HT au titre des factures devenues exigibles à la suite des deux livraisons réalisées, la société LC Foundry était fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil, et à refuser les d’effectuer d’autres livraisons, quand bien même celles-ci étaient devenues exigibles.
Le manquement de GTM à son obligation de paiement était en effet suffisamment grave, au regard des travaux d’ores et déjà réalisés, et du montant total du marché.
45. Ainsi, lorsqu’elle a délivré une mise en demeure le 18 septembre 2019, visant la clause résolutoire insérée à l’article 2.8 des conditions générales du contrat, la société GTM ne pouvait se prévaloir d’un manquement contractuel imputable à la société LC Foundry, concernant le défaut de livraison des éléments de type 4A, 4B, 4C, 5A, A, 7A, 7B et 8A.
Dès lors qu’elle n’a pas permis à la société LC Foundry de mener à terme ses prestations, en mettant fin de manière prématurée et injustifiée au contrat, la société GTM n’était dès lors pas fondée à solliciter d’indemnisation d’un retard de livraison et de non-levée des réserves, au titre de l’exécution de l’avenant du 13 mars 2019.
Sur les demandes en paiement réciproques:
46. La créance de la société LC Foundry doit être fixée à 67 572.70 euros, au titre des factures FA 2855 du 29 mai 2019 (37703,75 euros TTC), FA 2998 du 10 juillet 2019 (29868,95 euros TTC) au titre des prestations de ferronnerie fabriquées et livrées.
La facture FA 4172 du 4 février 2020 est postérieure à la notification de la résolution du contrat et correspond à des éléments qui n’ont pas été livrés; elle n’est donc pas exigible.
47. La créance de la société GTM s’élève à soit 27731.35 euros TTC ainsi que précédemment indiqué; les autres postes de dépenses et frais détaillés en pièce 6 de l’appelante n’étant pas la conséquence directe de la seule faute retenue à l’encontre de la société LC Foundry à savoir la non-conformité des garde-corps de type 1 réalisés dans le cadre des contrats initiaux des 3 mai et 7 juin 2018.
48. Après compensation, la société LC Foundry demeure créancière d’une somme de 39 841.35 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de la créance de la société LC Foundry; et sera confirmée pour le surplus et notamment sur la restitution sous astreinte du lot de garde corps défectueux.
Sur les demandes accessoires:
49. Dans la mesure où l’instance d’appel a conduit à une minoration de la créance de la société LC Foundry, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
Dès lors qu’elle succombe pour le principal de ses prétentions, la société GTM bâtiment Aquitaine sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne à la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date de l’audience,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société GTM Batiment Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société GTM Batiment Aquitaine à payer à la société LC Foundry la somme de 87.601,16 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société LC Foundry à l’encontre de la société GTM Bâtiment Aquitaine à la somme de 67 572.70 euros, au titre des factures FA 2855 du 29 mai 2019 (37703,75 euros TTC) et FA 2998 du 10 juillet 2019 (29868,95 euros TTC) au titre des prestations de ferronnerie fabriquées et livrées avant résolution du contrat,
Fixe la créance de la société GTM Bâtiment Aquitaine à la somme de 27731.35 euros TTC en indemnisation de la non-conformité des garde-corps de type 1 réalisés en 2018,
Après compensation entre créances réciproques, condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine à payer à la société LC Foundry la somme de 39 841.35 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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