Confirmation 26 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 avr. 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02280 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [P] [J]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Chilienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et n°3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen d’irrégularité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris et rappelant à M. [G] [P] [J] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 15h00, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [P] [J], né le 16 décembre 1993 à [Localité 2] (Chili) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025 sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police de Paris aux fins de prolo de la mesure de rétention administrative.
La préfecture de police a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision considérant que la présentation devant un délégué du procureur équivaut à une présentation devant un juge selon les exigences posées par les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
L’article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté. »
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d’interprétation dans al décision rendue le 17 décembre 2010 (N°2010-80) :
« 5. Considérant que le principe de présomption d’innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ; que, toutefois, c’est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ;
6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n’est permise que lorsque la comparution le jour même s’avère impossible ; qu’en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l’heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s’il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n’entache pas d’inconstitutionnalité les dispositions contestées ;
7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu’elle n’est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s’alimenter, de faire prévenir un proche, d’être examinée par un médecin et de s’entretenir à tout moment avec un avocat ; qu’il impose la tenue d’un registre spécial mentionnant notamment l’identité des personnes retenues, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions, aux limites et aux garanties dont il a assorti la mise en 'uvre de cette mesure, le législateur a adopté des dispositions propres à assurer la conciliation entre l’objectif de bonne administration de la justice et le principe selon lequel nul ne doit être soumis à une rigueur qui ne soit nécessaire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l’application des dispositions législatives précitées n’a pas, en elle-même, pour effet d’entacher ces dispositions d’inconstitutionnalité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l’article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n’était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l’opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ;
11. Considérant, en outre, que, si l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l’intervention d’un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l’article 803-3 du code de procédure pénale, à l’issue d’une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n’était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l’expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l’article 803-3 du code de procédure pénale n’est pas contraire à l’article 66 de la Constitution ; »
Dans le cadre d’un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de vérifier que ces textes ont été respectés et il appartient à la préfecture, demandeur, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [G] [P] [J], débutée le 15 avril 2025 à 18h15, a été prolongée après 24h, le 16 avril à 18h15 et a pris fin le 17 avril 2025 à 18h01 en vue d’un déferrement au tribunal judiciaire de Paris.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative sera notifié à Monsieur [G] [P] [J] le 18 avril 2025 à 13h00.
Or, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que Monsieur [G] [P] [J] aurait été présenté à un magistrat du siège entre la fin de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l’identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu’elle est de nature à établir avec certitude que Monsieur [G] [P] [J] a été présenté à un magistrat dans le délai de 20h imposé. La cour ajoute, en outre, que la présentation à un délégué du procureur de la République ne peut en aucun cas, être assimilée à la présentation à un magistrat exigée par l’article 803-2 et l’article 803-3 du code de procédure pénale. Enfin, le courriel relatif à la « fin du parcours judiciaire » adressé par une boite mail structurelle, signé « Brigade J2 ' Bureau des gardés » n’a pas plus de valeur probante que la fiche de pointage détaillée et n’apporte aucune information complémentaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Retard ·
- Montant
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Contrat de franchise ·
- Contestation sérieuse ·
- Adwords ·
- Titre ·
- Annuaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Date ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Agriculture
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Faux ·
- Banque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mentions ·
- Rapport ·
- Gestion ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Procédure
- Contrats ·
- Location ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Logiciel ·
- Information ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Défaut d'entretien ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Management ·
- Registre du commerce ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Réintégration ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Code du travail ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Délai ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incompétence ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Ressort ·
- Message
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.