Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 déc. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1587
N° RG 25/01579 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 décembre 2025 à 10h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [T] alias [N] [R]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Française
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 décembre 2025 à 14h20
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 13h05 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 décembre 2025 à 15h, assisté de G.PERRIER, greffier lors de l’audience, et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction, pour la mise à disposition, avons entendu :
[N] [T] alias [N] [R]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [Z] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative de [N] [T] alias [N] [R] prise par la préfecture de l’Hérault en date du 22 novembre 2025, notifié le 23 novembre 2025 à 7 heures, à l’issue de sa mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans de la préfecture de l’Hérault en date du 23 mars 2025, notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendues par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 28 novembre 2025 et confirmées par la Cour d’appel de Toulouse le 1er décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2025, enregistrée au greffe le jour-même à 8 heures 35 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 décembre 2025 à 14 heures 20, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [N] [T] alias [N] [R] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [N] [T] alias [N] [R], par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2025 à 13 heures 05, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— la requête en demande de deuxième prolongation a été présentée hors délais,
— l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour assurer son départ ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de l’Hérault, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
[N] [T] alias [N] [R] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, celle-ci étant trop tardive, au motif que la première requête a été faite plus de 96 heures après son placement en rétention et que la deuxième requête est intervenue plus de 30 jours après son placement en rétention.
Il résulte de la procédure que la requête en prolongation de la rétention de [N] [T] alias [N] [R] a été le 26 novembre 2025 à 16 heures 16, alors que [N] [T] alias [N] [R] était en rétention administrative depuis le 23 novembre 2025 à 7 heures, que c’est donc dans le délai de 96 heures que la première requête a été présentée.
La deuxième requête déposée le 23 décembre 2025 à 8 heures 35 a elle aussi été faite dans les délais prescrits par la loi.
Dès lors, la fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants :
1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ;
2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation sur l 'impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyages et sur la menace que représente [N] [T] alias [N] [R] à l’ordre public.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il résulte de la procédure que le 23 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’un laissez-passer, qu’une relance a été effectuée le 19 décembre 2025, qu’une demande de routing a été effectuée et qu’un vol est prévu pour le 12 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
De plus, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de [N] [T] alias [N] [R] ne pourrait pas avoir lieu avant que ne soit épuisée l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de [N] [T] alias [N] [R] s’impose toujours à ce jour, compte tenu des différentes identités utilisées par lui, du non-respect d’une précédente assignation à résidence en date du 23 mars 2025 et du défaut d’exécution spontanée de l’obligation de quitter le territoire.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, sachant que [N] [T] alias [N] [R] ne justifie pas comme il le prétend que son état de santé est incompatible avec une mesure de retenue et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par [N] [T] alias [N] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 décembre 2025,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [N] [T] alias [N] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
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