Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juil. 2025, n° 25/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03905 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [X] [I]
né le 15 septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité paraguayenne
ayant pour avocat Me Thelma Cariti Brankov, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [B] [W] (interprète en langue espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intérssé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 11h40, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [Y] [X] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] [X] [I] a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2025 à 12h05.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative a été déposée par le conseil de l’intéressé le 15 juillet 2025 à 17h12.
Par ordonnance du 17 juillet 202, le premier juge a considéré que la requête du préfet de police reçue au greffe le 16 juillet 2025 à 16h17 n’était pas signée et que cette absence de signature ne pouvait être pallié par l’apposition d’un tampon comportant le nom d’une personne agissant par délégation. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention a ainsi constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé.
Le Préfet de Police a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2025 à 11h40.
Il soutient notamment que la requête de prolongation de la rétention de l’intéressé comportait la marque du tampon de son auteur, mais non l’emprunte manuscrite de sa signature et que l’apposition de ce tampon permet bien d’identifier son auteur et pallie donc l’absence signature manuscrite.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est formée par l’autorité administrative et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ces pièces dont le règlement ne fixe pas la liste, dépendant à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Les pièces justificatives doivent figurer parmi les pièces du dossier transmis par le juge puisqu’elles doivent accompagner la requête. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Dans ces conditions, le moyen d’appel qui soutient le contraire n’est pas fondé.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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