Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 mars 2026, n° 25/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/03728 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUCN
Minute n° :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
dans l’affaire entre :
REQUÉRANTES :
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
REQUIS :
S.A.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Madame Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Madame Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 février 2026, statuons comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2025 par la SARL [T] ;
Vu la requête en caducité de l’appel transmise par Mme [Z] le 19 janvier 2026 ;
Vu la requête en caducité de l’appel transmise par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles – Groupama Grand Est le 23 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la société [T] transmises le 10 février 2026 ;
Vu les observations du conseil de la société [T] lors de l’audience du 11 février 2026, et notamment sur l’absence de paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués et de ses conséquences sur la recevabilité de son appel ;
MOTIFS
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, lors de laquelle le conseil de l’appelante a été invité à s’acquitter du paiement de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués.
Il convient de constater son refus clairement exprimé de s’acquitter de la contribution au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’est pas non plus justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle qui lui permettrait de s’en exonérer.
Il convient donc, en application de l’article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable.
La société [T] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser aux intimés une indemnité de 800 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’être rapportée en cas d’erreur dans un délai de quinze jours suivant la décision ;
Déclarons l’appel de la SARL [T] irrecevable ;
Condamnons la SARL [T] aux dépens d’appel ;
Condamnons la SARL [T] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [T] à payer à la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles – Groupama Grand Est la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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