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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 nov. 2024, n° 24/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZC
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZC
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 13h45.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉE
Monsieur [J] [H] [I]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 4] -
comparant en personne
Ayant pour conseil en première instance Me Maeva LAURENS
avocate au barreau de D’AIX-EN-PROVENCE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 16 novembre 2024 à 19h40 par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 17 juin 2024 Monsieur [J] [H] [I] faisait l’objet d’un arrêté du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 20 juin 2024.
La décision de placement en rétention était prise le 17 octobre 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE jusqu’au 21 octobre 2024 avec conduite au centre de rétention administrative de SETE, la décision a été notifiée le jour même.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, notifiée ce jour, le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER prolongeait la rétention administrative pourune durée maximale de 26 jours.
Le 22 octobre 2024, l’avocate de Monsieur [J] [H] [I] interjetait appel ;
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la cour d’appel de MONTPELLIER confirmait la décision déférée.
Par requête du 15 novembre 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE sollicitait une deuxième prolongation.
Par ordonnance du 16 Novembre 2024 à 13h45 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [H] [I].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 novembre 2024 à 14h13.
Le 16 novembre 2024 à 17h06 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 16 novembre 2024 ont été faites à :
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE à 17h06
— M. [J] [H] [I] : 17h20
— Me Maeva LAURENS, avocat : 17h12
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [J] [H] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 21 décembre 2018 ; qu’il fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion et qu’il faisait l’objet lors de son interpellation d’une fiche de recherches avec arrêté d’expulsion sans recours suspensif
Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [H] [I] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ; qu’il fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion et qu’il est sans activité professionnelle ni responsabilité familiale établie, de sorte qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Il apparait en outre représenter une menace grave pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires et à sa mise en cause pour des faits de menace avec arme.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [J] [H] [I] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 novembre 2024 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2024
N° RG : N° RG 24/01870 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZC
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation aux parties à l’instance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
Pour l’audience du 18 novembre 2024 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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