Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 avril 2025, n° 24/00911
CA Grenoble
Confirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a constaté que la banque n'a pas produit l'historique de compte demandé, et que les documents fournis ne permettent pas d'établir la réalité de la créance au titre du crédit renouvelable.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    La cour a jugé que la banque a établi sa créance au titre du crédit personnel, et a condamné M. [O] [N] et Mme [E] [N] à rembourser la somme due.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/00911
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00911
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 avril 2025, n° 24/00911