Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVM-V-B7I-ME2C
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00144)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 15 février 2024
suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital social de 260.840.262 ', immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
chez Mme [N] [Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Mme [E] [N] [U]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
représentés par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par contrat du 29 janvier 2016, M. [O] [N] a ouvert un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Lyonnaise de Banque avec autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2016 (n°00044158803), la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 25.000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et de la durée de remboursement choisi, le TEG étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par avenant du 11 octobre 2018, le montant maximum s’agissant du crédit renouvelable a été porté à 35.000 euros.
Le 18 janvier 2019, une nouvelle convention s’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a été conclue entre la société Lyonnaise de Banque et M. [O] [N] avec autorisation d’un découvert d’un montant de 750 euros.
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2019 (prêt n°00044158816), la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [N] un crédit d’un montant de 15.000 euros au taux de 2,86% remboursable en 60 mensualités de 277,99 euros hors assurance.
Le 13 septembre 2019, Mme [E] [N] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 18.000 euros pour une durée de 84 mois s’agissant du prêt n°00044158816.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2022, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [O] [N] de lui régler les mensualités impayées pour un montant de 1.512,41 euros au titre du prêt n°00044158816.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a notifié à M. [O] [N] la résiliation de son contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 8.738,94 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a notifié à M. [O] [N] la résiliation de ses contrats de prêt, les prêts Util Auto n°100961826700044158806, Util Duo Projet n°100961826700044158807, Util Duo Projet n°100961826700044158809, Util Duo Projet n°100961826700044158813, Util Duo Projet n°100961826700044158817, Util Duo Projet n°100961826700044158819, Util Duo Projet 100961826700044158821, Util Projet n°100961826700044158823, Util Projet n°100961826700044158824 et Util Projet n°100961826700044158825 présentant toujours des échéances impayées.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a assigné M. [O] [N] et Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir :
— la condamnation de M. [O] [N] à lui payer la somme de 20.779,44 euros au titre du crédit renouvelable n°00044158803 et celle de 8.738,94 euros au titre du crédit personnel n°0004158816 avec intérêt au taux contractuel à compter du 27 septembre 2022 et capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Mme [E] [N] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 8.738,94 euros au titre du crédit personnel
n°0004158816 avec intérêt au taux contractuel à compter du 27 septembre 2022 et capitalisation des intérêts,
— la condamnation de M. [O] [N] et Mme [E] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— invité la société Lyonnaise de Banque à produire un historique de compte dédié s’agissant du crédit renouvelable n°00044158803,
— mis dans les débats les notes récapitulant les moyens pouvant être soulevés d’office s’agissant des crédits amortissables et renouvelables,
— invité les parties à formuler toutes observations sur ces éléments,
— renvoyé l’affaire à une audience.
Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société Lyonnaise de Banque de ses demandes au titre du crédit renouvelable n°00044158803,
— déclaré recevable l’action de la société Lyonnaise de Banque au titre du crédit personnel n°00044158816 à l’encontre de M. [O] [N] et Mme [E] [N],
— condamné solidairement M. [O] [N] et Mme [E] [N] en sa qualité de caution à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 6.938,29 euros au titre du crédit personnel n°00044158816 avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 12 septembre 2022,
— accordé 24 mois de délai à M. [O] [N] et Mme [E] [N] pour s’acquitter de la dette par le règlement de 24 mensualités de 290 euros chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
— dit que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la décision et les autres réglements à la même date les mois suivants,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [O] [N] et Mme [E] [N] seront tenus solidairement de régler la totalité des sommes restant dues,
— rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné solidairement M. [O] [N] et Mme [E] [N] aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, la société Lyonnaise de Banque a interjeté appel du jugement du 15 février 2024 en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de Banque de ses demandes au titre du crédit renouvelable n°00044158803, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de Banque
Par conclusions remises le 30 avril 2024, elle demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel partiel de la société Lyonnaise de Banque sous l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque est recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de Banque de ses demandes au titre du crédit renouvelable
n°00044158803, rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de la société Lyonnaise de Banque sous l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque agence de [Localité 4] sont recevables et bien fondées,
— condamner M. [O] [N] d’avoir à régler à la société Lyonnaise de Banque sous l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque agence de [Localité 4] la somme de 20.779,44 euros au titre du crédit renouvelable et utilisé par fraction n°00044158803 outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2022 donné dans les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure avec capitalisation annuelle des intérêts le 27 septembre de chaque année,
— condamner solidairement M. [O] [N] et Mme [E] [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque sous l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque agence de [Localité 4] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— condamner solidairement M. [O] [N] à payer à la société Lyonnaise de Banque sous l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque agence de [Localité 4] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [O] [N] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant.
Elle fait valoir que :
— le crédit renouvelable peut faire l’objet de plusieurs utilisations,
— chaque utilisation se voyait attribuer un numéro spécifique en fonction de l’utilisation déclarée par l’emprunteur ( acquisition véhicule ou projets divers),
— les fonds prêtés étaient retrouvés sur les relevés bancaires du compte courant ce qui prouve le prêt et la réalité de la créance,
— les relevés de chaque utilisation sont aussi versés aux débats.
Prétentions et moyens de M. [O] [N] et Mme [E] [N]
Par conclusions remises le 29 juillet 2024, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2024,
— débouter la société Lyonnaise de Banque de ses demandes,
— juger qu’il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts s’agissant des sommes sollicitées par la société Lyonnaise de Banque,
— accorder les plus larges délais de paiement à la société Lyonnaise de Banque et M. [O] [N],
— condamner la société Lyonnaise de Banque à payer à M. [O] [N] et Mme [E] [N] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lyonnaise de Banque aux entiers dépens distraits au profit de Me Sandrine Cuvier.
Au soutien de sa demande de délai, M. [O] [N] fait valoir qu’il perçoit 865,67 euros par mois.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, alors que le premier juge a invité la société Lyonnaise de Banque à produire un historique de compte dédié au crédit renouvelable n°00044158803, la banque ne l’a pas produit.
Comme relevé par le premier juge, elle produit des historiques des comptes n°100961826700044158806, n°100961826700044158807, n°100961826700044158809, n°100961826700044158813, n°100961826700044158817, n°100961826700044158819, n°100961826700044158821, n°100961826700044158823, n°100961826700044158824 et n°100961826700044158825 que rien ne permet de relier au crédit renouvelable n°00044158803.
Au demeurant, dans ses mises en demeure des 5 août 2022 et 12 septembre 2022, elle fait état de plusieurs prêts reprenant les numéros énoncés précédemment et produit un décompte pour chaque prêt.
Le fait que des sommes soient versées sur le compte courant de M. [O] [N] n’établit pas que ces sommes ont été octroyées dans le cadre du crédit renouvelable en l’absence de relevés de compte relatif à ce compte renouvelable, étant précisé que seul ce dernier permettrait au demeurant d’apprécier la remise de fonds dans le cadre de l’enveloppe octroyée.
Par ailleurs, M. [O] [N] ne reconnaît pas devoir une somme au titre du crédit renouvelable puisqu’il sollicite la confirmation du jugement.
La société Lyonnaise de Banque ne justifie donc pas de sa créance au titre du compte renouvelable n°00044158803.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans ses dispositions soumises à la cour.
La société Lyonnaise de Banque qui succombe sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 15 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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