Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 juin 2025, n° 24/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 mai 2024, N° 23/03950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02708 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03950
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 13 Mai 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [F]
né le 24 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE
***
Nous, Madame ALVARADE, Présidente de chambre en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 13 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné M. [U] [F] à payer à la société Locam ' location automobile matériels la somme de 10.038,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 au titre du contrat de location de site web, à payer les dépens de l’instance, et débouté la société SAS Locam ' location automobile matériels de ses demandes plus amples et contraires ;
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par M. [U] [F], enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025 par lesquelles la SAS Locam ' location automobile matériels demande au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, débouter M. [F] de toutes ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 6 mars 2025, aux termes desquelles M. [F] demande au magistrat de la mise en état de débouter la société Locam ' location automobile matériels de l’intégralité de ses demandes, de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel, condamner la société Locam ' location automobile matériels à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’incident.
SUR CE :
Au soutien de sa demande de radiation, la SAS Locam ' location automobile matériels observe que M. [F] admet posséder un patrimoine, immobilier déclarant au titre des revenus du ménage de l’année 2024 une somme de 32.783 euros, que ce patrimoine et ces ressources lui permettent de s’acquitter de la somme mise à sa charge par un emprunt ou à tout le moins d’effectuer une proposition de paiement par mensualités.
Elle conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état.
M. [F] répond que sa situation financière ne lui permet pas d’exécuter le jugement dont appel, alors qu’en 2023, il percevait avec son épouse une somme de 1263,24 euros par mois et qu’en 2024, les revenus mensuels du couple se fixaient à 2257,60 euros, alors qu’il était employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qu’ils devaient supporter le remboursement d’un emprunt immobilier à hauteur de 1098,76 euros, outre les charges courantes, qu’il a en outre perçu une somme de 4301 au titre de l’allocation retour à l’emploi .
Il sollicite subsidiairement la suspension de l’exécution provisoire au motif qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Il sera d’ores et déjà précisé qu’il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, ni d’autoriser la consignation du montant de la condamnation, ni d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, ces demandes devant être présentées au premier président statuant en référé, conformément aux dispositions des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(')
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a condamné M. [F] à payer à la société appelante une somme de 10.038,60 euros.
A l’examen des pièces produites par M. [F] pour s’opposer à la demande, il peut être relevé que bien que les ressources du couple en 2024 aient été supérieures à ceux perçus en 2023, le reste à vivre se fixe à hauteur de 867 euros pour une famille composée de 4 personnes.
En outre, M. [F] a occupé un emploi précaire arrivé à terme en juillet 2024.
La cour observe cependant qu’il exerce également une activité taxée dans la catégorie de bénéfices non commerciaux (8850 euros bruts), dont il y a lieu de tenir compte quand bien même celle-ci serait exempte d’imposition, pour laquelle aucune précision n’est donnée, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il est démontré qu’il se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas d’exécuter la décision, ni que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la radiation de l’instance ne peut qu’être prononcée.
Il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera toutefois condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane ALVARADE, présidente chambre, en qualité de conseiller de la mise en état,
Statuant, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/2708,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [U] [F] aux entiers dépens de l’incident,
La greffière La présidente en qualité de conseillère de la mise en état
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