Irrecevabilité 25 mars 2025
Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 mars 2025, n° 24/17753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 24/17753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHL5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Octobre 2024
Date de saisine : 29 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 19/04513 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY le 13 Février 2023
Appelante :
Madame [N] [Y] retraitée, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114089
Intimée :
S.A. ALLIANZ IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025049
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2025/ 37 , 4 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame CHANUT, greffière,
********
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l’incident que :
— Mme [Y] est propriétaire d’un pavillon situé à [Localité 1] (91), assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ) depuis le 17 octobre 2011, qui a subi un incendie le 21 juillet 2016 en l’absence des occupants des lieux ;
— par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés, saisi à cette fin par la société ALLIANZ, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [Y], confiée à M. [J] [Z], qui a clôturé son rapport le 16 avril 2019 ;
— Mme [Y] a, par acte d’huissier de justice signifié le 25 juin 2019, assigné au fond la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— DEBOUTE Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction et à verser à la SA ALLIANZ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 17 octobre 2024, enregistrée au greffe le 29 octobre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de :
— JUGER que la signification à partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l’étude NICOLAS [W] BECK est irrégulière ;
— JUGER que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief parce qu’elle n’a pas pu interjeter appel dans les délais requis ;
Par conséquent,
— PRONONCER la nullité de la signification à Partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l’étude NICOLAS [W] BECK ;
— JUGER recevable l’appel formé suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2024, enregistrée le 29 octobre 2024 ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Par conclusions d’appelante, communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [Y] a conclu au fond.
Après avis reçu du greffe l’informant de l’absence de constitution d’avocat de la partie intimée, Mme [Y] a, par acte d’huissier du 21 janvier 2025, fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond du 15 février 2025 à la SA ALLIANZ IARD.
Le 10 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat en la personne de Me [M] [B] (GRV Associés).
Le 11 février 2025, Mme [Y] a de nouveau notifié ses conclusions du 15 janvier 2025, cette fois-ci par voie électronique.
Par conclusions d’incident n°1 communiquées par voie électronique le 27 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 500, 528, 538, 653, 654, 657, 658, 675, 678 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire que la signification effectuée par la SAS ACJIR NICOLAS [W]-BECK à la demande de la société ALLIANZ IARD et à l’encontre de Mme [N] [Y], est régulière.
— Débouter Mme [Y] de sa demande de nullité de la signification du jugement en date du 31 août 2023.
— Dire irrecevable, comme tardif, l’appel de Mme [N] [Y] enregistré le 29 octobre 2024,
— DEBOUTER Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNER Mme [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction et à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
SUR CE
Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de juger que la signification à partie réalisée suivant exploit du 31 août 2023 par l’étude NICOLAS [W] BECK est entachée d’irrégularités qui lui ont causé un grief, d’en prononcer la nullité et en conséquence de juger recevable l’appel interjeté suivant déclaration électronique du 17 octobre 2024, enregistré au greffe le 29 octobre 2024.
ALLIANZ demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [Y] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 31 août 2023, de dire irrecevable comme tardif son appel enregistré le 29 octobre 2024 et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article 914 du code de procédure civile, qui prévoit que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel,
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile selon lesquels, en matière contentieuse, le délai d’un mois à l’expiration duquel un recours ordinaire ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement,
Vu l’acte litigieux de signification du jugement intervenu le 31 août 2023,
Vu l’appel de Mme [Y] interjeté le 17 octobre 2024,
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il résulte de l’article 655 du code de procédure civile que :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.»
L’article 656 du même code ajoute que :
«Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.»
Il est constant que les diligences requises du commissaire de justice par ces textes sont d’ordre public.
En l’espèce, selon Mme [Y], l’huissier de justice n’a pas procédé aux diligences requises pour vérifier l’adresse de l’intéressée, ni remis d’avis de passage. Il n’a pas cherché à identifier la boîte aux lettres et s’est fait confirmer l’adresse par le voisinage, sans qu’aucun voisin spécifique ne soit précisé.
Ces irrégularités lui ont nécessairement causé un grief puisque n’ayant pas été valablement informée de l’existence de cette signification à personne, faisant courir le délai d’appel, elle n’a pas pu faire le nécessaire pour interjeter appel dans les délais.
ALLIANZ réplique que la signification à personne n’a pas pu intervenir puisque Mme [Y] était absente de son domicile, mais que son adresse a été confirmée par le voisinage et par le facteur ; conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables , un avis de passage lui a été remis et un courrier simple a été expédié à son adresse dès le lendemain sans que celui-ci ne soit retourné à l’étude avec la mention «n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Il ressort du procès-verbal de signification du jugement instrumenté par l’huissier le 31 août 2023 que la signification a été réalisée à domicile par dépôt de l’acte en son étude.
En premier lieu, l’argumentaire de Mme [Y], à qui il incombe de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue, ne peut être suivi lorsqu’elle soutient que l’huissier n’a pas sonné à sa porte alors que ce dernier relate dans son procès-verbal que l’intéressée était absente d’une part, et qu’aucun avis de passage n’aurait été laissé dans sa boîte aux lettres faute d’identification de celle-ci d’autre part, alors qu’il ressort également du procès verbal de l’huissier qu’un avis de passage a été laissé à son domicile.
Il résulte en effet de l’article 1371 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Aussi, les dispositions légales concernant la nullité des actes des commissaires de justice sont sans application lorsque la contestation porte, non pas sur l’irrégularité ou l’omission d’une de leurs mentions, mais sur la véracité de celles par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes de son ministère.
Les demandes de Mme [Y] visant à contester la véracité des mentions par lesquelles l’huissier relate l’accomplissement des actes de son ministre, qui relèvent d’une procédure d’inscription en faux contre l’acte authentique dressé par Me [V] [W] le 31 août 2023, ne peuvent prospérer sur le fondement de la nullité des actes de procédure.
Concernant les diligences entreprises par l’huissier pour se faire confirmer l’adresse, Mme [Y] reproche à l’huissier de ne pas avoir identifié son domicile, et plus précisément de ne pas avoir cherché à identifier la boîte aux lettres et de s’être fait confirmer l’adresse par le voisinage, sans qu’aucun voisin spécifique ne soit précisé.
S’il est admis que la seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises du commissaire de justice pour s’assurer de la réalité de ce domicile, l’acte de signification litigieux relate les vérifications effectuées par ce dernier quant à l’adresse de l’intéressée, non seulement auprès du voisinage, mais également auprès du facteur.
L’acte litigieux mentionne en outre que, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, l’huissier de justice a laissé un avis de passage au domicile de Mme [Y], ce dont il s’évince nécessairement qu’il a été procédé à l’identification de sa boîte aux lettres.
Concernant l’acte de signification du 31 août 2023, quand bien même il n’indique pas au titre des diligences effectuées pour l’identification du domicile de Mme [Y] que le nom figurait sur la boîte aux lettres, il fait état de deux diligences effectuées par l’huissier pour vérifier l’adresse de Mme [Y] auprès du voisinage et auprès du facteur, sans que l’absence de précision quant à l’identité du voisinage ne puisse remettre en cause la réalité de la diligence rapportée.
Au surplus et comme le soutient ALLIANZ, l’adresse de Mme [Y] est inchangée depuis de nombreuses années et figure dans plusieurs actes dont l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017 rendue par le tribunal judiciaire d’Evry, mais aussi l’assignation au fond dans laquelle Mme [Y] indique elle-même qu’il s’agit de l’adresse de son domicile, et encore dans ses conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour vérifier l’adresse de Madame [Y] étaient suffisantes.
L’acte de signification du jugement intervenu le 31 août 2023 n’encourt donc aucune nullité sur ce fondement.
L’appel de Mme [Y] enregistré le 29 octobre 2024 est en conséquence déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les autres demandes
Mme [Y] succombant en ses prétentions supportera les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Vincent RIBAUT, et versera à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour en application de l’article 913-8 nouveau du code de procédure civile,
— JUGE que la signification effectuée par la SAS ACJIR NICOLAS [W]-BECK à la demande de la société ALLIANZ IARD, à l’encontre de Mme [N] [Y], est régulière ;
— DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de nullité de la signification du jugement en date du 31 août 2023 ;
— DÉCLARE irrecevable, comme tardif, l’appel de Mme [N] [Y] enregistré le 29 octobre 2024 ;
— CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Vincent RIBAUT ;
— CONDAMNE Mme [N] [Y] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE Mme [N] [Y] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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