Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/08123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE, MALADIE, D' c/ ASSURANCE, Etablissement Public ONIAM DICAUX ( ONIAM ), Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SAS CLINIQUE BOUCHARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 24/08123 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHT
[W] [X]
C/
[L] [I]
SAS CLINIQUE BOUCHARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement Public ONIAM DICAUX (ONIAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 12 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01619.
APPELANTE
Madame [W] [X],
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SAS CLINIQUE BOUCHARD
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2023, madame [L] [I] a bénéficié d’une intervention réalisée par le docteur [W] [X] au sein de la Clinique Bouchard, qui a consisté en un remplacement de prothèses mammaires posées en 2005 en raison d’une malformation congénitale.
Dans les suites, Mme [I] a présenté un lâchage de suture mammaire avec
écoulement abondant séro-purulant.
Un prélèvement local a été réalisé et a mis en évidence la présence d’une souche de staphylocoques Serratia Marcescens.
Un traitement antibiotique probabiliste a été mis en place et une nouvelle intervention a eu lieu le 20 février 2023 pour ablation de la prothèse, parage et mise en place d’un drain.
Les prélèvements peropératoires ont confirmé la présence de Serratia Marcescens justifiant l’instauration d’une antibiothérapie intraveineuse avant un relai le 24 février 2023 par Ciprofloxacine jusqu’au 7 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 avril 2024, Mme [L] [I] a fait assigner, la société anonyme (SA) Clinique Bouchard, le docteur [W] [X], l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [N] pour y procéder ;
— rejeté toute autre demande ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [L] [I].
Selon déclarations reçues au greffe les 26 et 27 juin 2024, le docteur [W] [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [L] [I].
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/8123 et 24/8135 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 11 juilllet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [W] [X] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— lui enjoigne de produire à l’expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Clinique Bouchard sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prévu dans sa mission d’examiner Mme [L] [I], décrire les lésions ayant pu être causées par les soins prodigués après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, /'évolution etl’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins en question et, statuant à nouveau :
— ordonne qu’il soit confié à l’expert judiciaire notamment la mission de se faire
communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, tous documents
utiles à sa mission y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— rejette toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la Clinique Bouchard ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle enjoint les parties défenderesse à obtenir l’accord de Mme [I] avant de communiquer le dossier médical et, statuant à nouveau :
— complète la mission d’expertise comme suit : se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme [I] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Mme [L] [I] et la CPAM des Bouches du Rhône respectivement intimées à étude et à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
Le docteur [X] fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production des documents médicaux en sa possession, à l’accord préalable de Mme [L] [I], demanderesse au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’ONIAM et la société Clinique Bouchard s’associent à sa demande d’infirmation formulée de ce chef mais l’étendent à la communication à l’expert, par tous les tiers détenteurs, et non seulement les parties dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause, des pièces médicales utiles la réalisation de sa mission.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [X] et la société Clinique Bouchard, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [X] et la société Clinique Bouchard, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [L] [I] demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles, voire même essentielles, à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que le docteur [X] et la société Clinique Bouchard se trouvent empêchés par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a subordonné à l’accord de Mme [L] [I] la communication à l’expert de pièces médicales autres que celles détenues par le docteur [X] et la société Clinique Bouchard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [L] [I].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [W] [X] et la SA Clinique Bouchard à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [L] [I] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [W] [X] et la SA Clinique Bouchard à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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