Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04499 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZN4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2025, à 12H02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 15 juin 1979 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 18 août 2025 à 15H30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 août 2025 à 15H30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 14 août 2025 soit jusqu’au 29 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 août 2025, à 11H25, par M. [N] [O] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée ; en l’espèce cette cour a, par ordonnance du 2 aout dernier retenu 'il s’ensuit que doit être retenue comme établie l’existence de la menace à l’ordre public" étant relevé, qu’au regard des motifs et explications de cette ordonnance, les effets de ladite menace sont persistants.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2025 à 10h06.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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