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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 novembre 2025, N° 25/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOL FACADE c/ S.A.R.L. TECHNI PROCESS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20/26
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RITT
Décision déférée du 05 Novembre 2025
— Juge de l’exécution de [Localité 1] – 25/01376
DEMANDERESSE
S.A.S. SOL FACADE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECHNI PROCESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
LUXEMBOURG
non comparante
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Sol Façade et Techni Process sont en relations commerciales depuis 2018.
Suite à une difficulté de facturation, la société Sol Façade a fait assigner la société Techni Process devant le tribunal de commerce de Toulouse, lequel s’est déclaré incompétent au profit que tribunal de commerce de Nanterre.
Le 4 septembre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la société Sol Façade une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée en raison d’un contentieux fiscal opposant l’administration fiscale et la société Techni Process.
Dans cet avis, l’administration fiscale a précisé qu’elle est redevable de la somme de 817 463 euros au titre d’impôts, pénalités et accessoires, et dit que la société Sol Façade est personnellement débitrice des causes de cette saisie envers le Trésor dans la limite de ses obligations envers la société Techni Process.
Le 30 octobre 2025, suite à rappel de l’administration fiscale du 30 septembre 2024, la société Sol Façade a répondu qu’elle n’était pas débitrice de la société Techni Process mais s’estimait au contraire créancière de la somme de 2 238,87 euros, outre le fait qu’un litige était pendant devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— fixé la créance de la société Techni Process due par la société Sol Façade à hauteur de 72 335,27 euros,
— fixé la créance de la société Sol Façade due par Techni Process à hauteur de 3 039,94 euros,
— ordonné la compensation,
— condamné la société Sol Façade à payer à la société Techni Process la somme de 69 295,33 euros,
— condamné la société Sol Façade à payer à la société Techni Process la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre 94,92 euros de dépens.
La premier juge a considéré que par acte du 12 février 2025, la société Techni Process a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la société Sol Façade, saisie dénoncée le 25 février 2025.
Le 18 février 2025, une deuxième saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société Sol Façade par l’administration fiscale.
Par acte du 25 mars 2025, la société Sol Façade a fait assigner la société Techni Process devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de juger que cette dernière n’a pas qualité à agir en exécution forcée du jugement du 18 février 2024, ordonner la mainlevée sous astreinte de la saisie attribution pratiquée sur son compte le 21 février 2025, condamner la société Techni Process à prendre en charge les frais de la saisie et la condamner à des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 novembre 2025, le juge a :
— débouté la société Sol Façade de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
La SAS Sol Façade a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2025.
Par acte du 21 novembre 2025, soutenu oralement à l’audience du 9 janvier 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la société Techni Process en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
— ordonner un sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 novembre 2025 dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— juger qu’aucune libération des fonds ne pourra intervenir au profit de la société Techni Process dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— sursoir à toute distribution des fonds qui pourraient être détenus par le commissaire de justice au profit de la société Techni Process dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— dans l’hypothèse où des fonds auraient été perçus par le commissaire de justice chargé de la saisie attribution, juger que le commissaire de justice sera séquestre des sommes perçues dans l’attente de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Techni Process à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle affirme que le jugement encourt incontestablement la réformation. Elle note que le juge de l’exécution a manifestement commis une erreur de plume et a statué sur la base de cette erreur. Elle souligne qu’aucune saisie n’a été pratiquée par la société Techni Process le 12 février 2025 mais que seul a été délivré un commandement aux fins de saisie vente.
Elle fait donc valoir que le juge a inversé les chiffres 12 février (mise en demeure) et 21 février (saisie attribution pratiquée) ce qui entraine des conséquences considérables. En effet, elle explique que la saisie administrative à tiers détententeur du 18 février 2025 avait emporté un effet attributif immédiat de la créance au profit de l’administration fiscale mais que le juge de l’exécution a considéré que cette saisie n’avait plus aucune assiette au regard d’une saisie attribution du 12 février 2025 qui n’existe pas.
MOTIFS
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et indépendamment des conséquences manifestement excessives exigées par ce texte, l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation financière de la société Techni Process est obérée par un passif fiscal majeur. La chronologie des actes d’exécution établie la primauté des créances du Trésor Public sur celles en litige. Il apparaît qu’alors qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 12 février 2025 pour un montant de 72 250,95 euros, l’administration fiscale (Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine) a notifié des avis à tiers détenteur (SATD) pour des créances privilégiées d’un montant total porté à 1 022 897 euros le 18 février 2025. Cette concomitance des procédures, marquée par une saisie-attribution du 21 février dénoncée le 25 février 2025 sur une assiette saisissable de 1 127 876,59 euros, révèle une réalité comptable et juridique distincte de celle retenue en première instance. Cette divergence factuelle constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, justifiant qu’il soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution du jugement RG n°25/01376 rendu le 05 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le sursis à exécution de la décision déférée commande, par voie de conséquence, de faire droit aux demandes subséquentes de la société Sol Façade. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant à ordonner le maintien de l’indisponibilité des sommes saisies et de désigner tout tiers détenteur ou dépositaire desdits fonds en qualité de séquestre, dans l’attente de l’issue du litige au fond.
La nature même de la décision, qui bénéficie au seul demandeur en dépit du jugement rendu, justifie qu’en application des dispositions de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la société Sol Façade supporte la charge des dépens, sans toutefois que l’équité commande qu’il soit fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons qu’en conséquence, aucune libération ni distribution des fonds saisies ne pourra intervenir au profit de la société Techni Process dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond du litige, à la suite de l’appel interjeté par la société Sol Façade,
Ordonnons au commissaire de justice instrumentaire, ainsi qu’à tout tiers détenteur ou dépositaire des sommes saisies, de surseoir à tout versement des fonds au profit de la société Techni Process,
Disons que le commissaire de justice ou tout autre dépositaire des fonds, est constitué séquestre des sommes déjà perçues ou à percevoir dans le cadre de la procédure de saisie-attribution, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel au fond,
Condamnons la société Sol Façade aux dépens,
Déboutons la société Sol Façade de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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