Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Draguignan, 10 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01913 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKX
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Septembre 2025 à 13h43.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Et de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, choisi
INTIMÉE
PRÉFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 à 16h13,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 10 août 2020 du Tribunal correctionnel de Draguignan ayant condamné Monsieur [O] [X] à une interdiction définitive du Territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 Juillet 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu l’ordonnance du 27 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Septembre 2025 à 12H01 par Monsieur [O] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [O] [X] a comparu et n’a pas souhaité s’exprimer ni être assisté d’un interprète ;
Ses avocats ont été régulièrement entendus ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que ne figure au dossier aucun avis aux procureurs de la République et au juge lors du transfert entre le centre de rétention de [Localité 5] et celui de [Localité 6].
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif d’une part que l’appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif ne figure pas à la procédure et d’autre part que le Préfet se devait de produire le registre du CRA de Marseille mentionnant notamment le jour et l’heure auxquels Monsieur [X] à quitter le CRA de MARSEILLE à destination du CRA de NICE.
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires :Monsieur [X] n’a pas été entendu alors que dans un mail adressé le 28 juillet 2025, il est mentionné que le dossier complet sera transmis lors de son audition consulaire. Le dossier ne semble donc pas avoir était transmis en intégralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de procédure :
L’article L. 744-17 du CESEDA prévoit que : En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l’espèce il ressort de la procédure un courrier adressé aux Procureurs de la République de [Localité 5] et de [Localité 6], ainsi qu’aux Présidents des Tribunaux judiciaires de [Localité 5] et de [Localité 6], avec les différentes adresses mails correspondantes en date du 19 septembre 2025 les informant du transfert le même jour de l’intéressé du CRA de [Localité 5] vers le CRA de [Localité 6], ainsi qu’un courriel adressé au parquet de [Localité 6] et de [Localité 5] rendant compte du placement effectif au centre de rétention administratif de [Localité 6] de celui-ci le même jour à 16h40 ; Le premier juge a pu ainsi régulièrement constaté que les formalités prescrites à l’article précité ont été respectés par la Préfecture des Alpes-Maritimes;
Dès lors, ce moyen sera rejeté;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Par ailleurs, la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressément la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la requête est bien accompagnée des deux registres de rétentions, celui du centre de rétention de [Localité 5] et celui du centre de rétention de [Localité 6] et que les deux registres sont tous deux bien actualisés en ce qu’ils comportent toutes les mentions utiles au contrôle du juge ;
Ainsi, le premier juge a pu constater qu’il ressort des pièces versées au dossier que la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 septembre 2025 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles permettant au juge judiciaire de remplir son office, notamment une copie du registre visé à |'article L 744-2 du CESEDA; qu’en outre, c’est à bon droit qu’il a considéré que ce registre mentionne notamment le jugement de rejet rendu le 5 août 2025 par le Tribunal administratif de Marseille et que s’agissant de l’absence de mention de l’appel qui a été interjeté devant la Cour administrative d’appel, l’appel devant la Cour administrative d’appel n’étant pas suspensif de la décision d’éloignement, l’absence de cette mention doit être considérée sans conséquence sur le contrôle de la rétention;
Dès lors, le moyen sera rejeté. '
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de mention sur le registre de l’heure de départ de Monsieur [X] du centre de rétention de Marseille, il ressort des pièces versées au dossier que le registre actualisé produit mentionne que Monsieur [X] est arrivé le 19 septembre 2025 à 16 heures 20 au Centre de rétention de Nice; Que si le registre ne comporte aucune information quant aux dates et heure de départ du centre de rétention de Marseille,'il ressort néanmoins des pièces transmises, et notamment du procès-verbal rédigé parla PAF le 19 septembre 2025, que Monsieur [E] [X] a quitté le centre de rétention de Marseille le19 septembre 2025 à 13 heures 30 et qu’il a eu libre accès à son téléphone; qu’il est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] le 19 septembre 2025 à 16 heures 20 ; que c’est donc par une motivation suffisante et pertiente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que les éléments produits à l’appui de la requête permettent donc au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits du retenu et lui permettent d’évaluer le délai de transport d’un lieu à unautre, pendant lequel ces droits sont suspendus et d’apprécier son caractère excessif le cas échéant et qu’en l’espèce, les pièces transmises sont suffisantes pour que le juge puissent effectuer son contrôle;
Dés lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention , que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 29 juillet 2025 en vue de la reconnaissance de Monsieur [M] [X] et de la
délivrance d’un laissez-passer; que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 26
août 2025 et ont informé le 24 septembre 2025 avoir transmis le dossier de l’intéressé à leurs
autorités centrales pour des investigations plus approfondies ;qu’il est ainsi établi que Monsieur [M] [X], étranger en situation irrégulière, nepeut faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé; que la Préfecture a accompli les diligences légalement requises ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation fondée sur la menace à l’ordre public le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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