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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 30 sept. 2025, n° 25/14204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BLUMA c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3FK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025023215
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juillet 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. BLUMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 979 821 519,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ROUBINE de la SELEURL CABINET STEPHANIE ROUBINE CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par M. [L] [H], en qualité d’Inspecteur contentieux, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [R] [W] , en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS BLUMA,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, substituant Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]:
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 septembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Bluma a pour activité l’organisation d’événements, de salons et de spectacles, principalement des mariages.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 17.782,88 euros et par jugement du 11 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Bluma, fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Bluma a relevé appel de cette décision le 18 juin 2025.
Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal des activités économiques a ordonné le maintien de l’activité jusqu’au 11 septembre 2025.
Par actes du 11 juillet 2025, la société Bluma a fait assigner la SELAFA MJA, ès qualités, et l’Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SELAFA MJA, ès qualités, représentée par son conseil a demandé acte de ce que sous le bénéfice des ses observations et sous les plus expresses réserves, elle ne s’opposait pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
L’Urssaf, représentée par M.[H], a fait état de sa créance de 28.910 euros, et a indiqué ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis du 18 septembre 2025, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant qu’il n’était pas justifié d’un moyen sérieux.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Bluma ne conteste pas, à date, se trouver en cessation des paiements, mais soutient qu’elle est en capacité de se redresser, que réalisant la majorité de son chiffre d’affaires entre juin et septembre, elle va disposer des fonds pour faire face à ses dettes, qu’elle ne conteste pas être débitrice à l’égard de l’Urssaf mais discute le montant de la créance, qu’elle entend négocier un échéancier avec l’Urssaf, qu’elle pourra par ailleurs régler la créance de la société Métro.
Il ressort des explications du liquidateur judiciaire que:
— le passif déclaré s’élève à 61.477,67 euros (DGFIP, l’Urssaf, Klésia, [Localité 9] Viron et Métro), la principale créance étant celle déclarée par l’Urssaf pour un montant de 44.079 euros. Le représentant de l’Urssaf a toutefois fait état à l’audience d’une créance moindre, soit 28.912 euros, hors taxation d’office.
— la société disposait au 30 juin 2025 sur son compte Qonto d’un crédit de 1.322,96 euros.
La société Bluma produit un prévisionnel d’activité 2025-2027 établi par un expert-comptable prenant pour hypothèse un chiffre d’affaires de 180.000 euros par an et un résultat bénéficiaire de 42.279 euros par an correspondant à sa capacité d’auto financement.
Eu égard au montant modéré du passif, aux charges limitées et au fait que la société a pu honorer cet été les réservations qu’elle avait enregistrées, tout redressement n’apparait pas manifestement impossible, le liquidateur judiciaire et l’Urssaf ne s’opposant pas à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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