Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 25/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03578 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHXV
Du 11 Juin 2025
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0679, choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Roxane GRIZON de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
M. [Z], de nationalité Roumaine, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val-de-Marne le 5 juin 2025, lequel fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun. Il a été placé en rétention administrative le 5 juin 2025 par le préfet du Val-de-Marne. Saisi par ce dernier le 8 juin 2025 aux fins de prolongation de cette mesure, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a, selon ordonnance datée du 9 juin 2025 :
— rejeté les moyens de nullité ;
— rejeté les moyens d’irrégularité ;
— rejeté la requête en contestation de la rétention administrative ;
— déclaré la requête du préfet du Val-de-Marne recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] régulière ;
— prolongé la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 8 juin 2025.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties le jour même.
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance,
A l’appui de son recours, il fait valoir que :
— en tant que ressortissant de l’Union européenne, il ne pouvait pas faire l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mais uniquement d’une interdiction de circulation sur le territoire français ;
— il réside en France depuis plus de vingt ans et a deux enfants ; il travaille ;
— il dispose d’une carte d’identité roumaine ;
— il présente donc des garanties de représentation ;
— il n’est pas établi que des diligences aient été accomplies pour le rapatrier en Roumanie ;
— au centre de rétention administrative dans lequel il se trouve, aucune association susceptible de lui apporter de l’aide n’est présente ; il n’a pas eu accès à un avocat ;
— il fait l’objet actuellement d’un sursis probatoire et doit donc se rendre au Service pénitentiaire d’insertion et de probation à intervalles réguliers.
M. [Z] demande en conséquence à la Cour d’infirmer la décision entreprise, d’annuler la décision de placement en rétention administrative datée du 5 juin 2025, et à défaut, d’ordonner son assignation à résidence.
Le préfet du Val-de-Marne conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que des diligences ont été accomplies pour exécuter la mesure d’éloignement concernant M. [Z], que lors de son placement en rétention administrative, il a bénéficié de toutes les informations adéquates sur l’étendue de ses droits, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public car il a été condamné pénalement pour des violences conjugales.
MOTIFS
Le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation de la rétention administrative, ne peut porter d’appréciation ni sur le bien fondé de la mesure d’éloignement, ni sur le caractère exécutoire de ladite mesure. Il incombera au tribunal administratif de Melun, actuellement saisi d’un recours, de se pencher sur ces questions.
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour adopte les motifs du premier juge qui a justement relevé qu’une liste des associations susceptibles d’apporter une assistance à M. [Z] lui a été remise ; à la lecture de ce document, il appert que l’appelant a été dûment informé de ce qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, qu’il pouvait communiquer avec le consulat de son choix, et qu’il pouvait aussi s’adresser à toute organisation de son choix, un droit d’accès à des associations d’aide aux retenus étant remis. L’intéressé ne démontre pas que l’association 'Terre d’Asile’ n’était pas joignable, précision étant faite que ladite association n’avait pas à l’être à toute heure.
D’autre part, la circonstance qu’il soit placé sous le régime du sursis probatoire et qu’il ait en conséquence à honorer des rendez-vous au Service pénitentiaire d’insertion et de probation ne constitue nullement un obstacle à son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il est indifférent que l’administration n’ait pas accompli des diligences pour le rapatrier en Roumanie, cette question n’entrant pas en ligne de compte au stade de la première prolongation de la rétention administrative. En effet, ce n’est qu’au stade de la deuxième que, s’appuyant sur les dispositions de l’article L 742-4 3°) b) du CESEDA, une personne placée en rétention administrative peut opposer ce type de moyen.
Selon les dispositions de l’article L 743-43 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Or M. [Z] ne dispose pas d’un passeport qui est une condition du placement en assignation à résidence, même si par ailleurs il dispose d’une carte d’identité.
Même si M. [Z] présente des garanties de représentation, car il a versé aux débats une attestation d’hébergement émanant de M. [O] [V], lequel réside à [Localité 6], en date du 9 juin 2025, toute assignation à résidence est impossible.
Il échet en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME l’ordonnance en date du 9 juin 2025 ;
— LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 5], le 11 Juin 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Charlotte PETIT, Greffière
La Greffière, La Président,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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