Confirmation 4 juillet 2025
Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 25/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03617 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [V] alias [X]
né le 02 février 1992 à Gambie, de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 3 juillet 2025 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 3 juillet 2025 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [V] Alias [X] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 juillet 2025, à 17h51, par M. [Z] [V] Alias [X] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir
préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans
les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans
avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de
droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que
les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis
fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration
d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont
réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée par le premier juge, ce qui est le cas ;
par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent,
les perspectives d’éloignement sont réelles.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 juillet 2025 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Vin ·
- Père ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Cessation ·
- Préavis ·
- Mandat
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Action ·
- Nuisances sonores ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Bruit ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Midi-pyrénées ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acceptation tacite ·
- Recours ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Intention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Droit d'usage ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Bovin ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Recel successoral ·
- Matériel agricole ·
- Cheptel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Document d'identité ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Atlantique
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Protection
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Garde ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Restitution ·
- Capture ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Digue ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Communauté de communes ·
- Commune
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Dol ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserves foncières ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Logistique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.