Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 23/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01576 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2U6
[Y]
C/
[Y]
[Y]
[Y]
[Y]
[J]
Etablissement UDAF DE LA CHARENTE MARITIME, ÈS-QUALITÉ DE TUTEUR DE M. [S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01576 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2U6
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [R] [L] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 25]
[Adresse 18]
[Localité 25]
ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003235 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [S] [Y] représenté par l’UDAF – Pôle Protection des Majeurs et des Familles, [Adresse 17] – [Localité 4], es-qualité de tuteur
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 23]
EHPAD
[Adresse 24]
[Localité 25]
ayant pour avocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [L] [N] [Z] [Y]
né le [Date naissance 15] 1960 à [Localité 23]
[Adresse 21]
[Localité 25]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [Y] petit-fils de Mme [A] [J] veuve [Y], venant à la succession par représentation de son père, M. [U] [Y] fils de Mme [A] [J] veuve [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [A] [J] veuve [Y] – décédée
sous tutelle de [Numéro identifiant 20]
née le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 25]
ayant pour avocat Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
UDAF DE LA CHARENTE MARITIME, Mandataires Judiciaires, ès-qualité de tuteur de M. [S] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience non publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seule les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
Lors du prononcé : Mme Inès BELLIN
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [R] [Y] a interjeté appel le 4 juillet 2023 d’un jugement rendu le 2 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
— débouté MM. [R] et [S] [Y], Mmes [H] [Y] épouse [C] et [A] [J] veuve [Y] de leur demande d’expertise ;
— débouté M. [R] [Y], Mmes [H] [Y] épouse [C] et [A] [J] veuve [Y] de leur demande tendant à voir dire que le prix de vente du 22 août 2008 est sous-évalué ;
— débouté M. [S] [Y] de sa demande tendant à voir requalifier la vente du 22 août 2008 en donation ;
— dit que M. [L] [Y] devra rapporter à la succession :
* au titre de la différence entre la valeur réelle du droit d’usage et d’habitation des époux [Y] et la valeur retenue dans l’acte de vente du 22 août 2008, la somme de 9.487,80 euros ;
* et au titre des mensualités impayées du prix de vente, la somme de 1.242,25 euros ;
— débouté M. [R] [Y], Mmes [H] [Y] épouse [C] et [A] [J] veuve [Y] de leur demande tendant à voir dire que la valeur du matériel agricole aurait été ignorée et de leur demande relative au cheptel ;
— débouté MM. [R] et [S] [Y], Mmes [H] [Y] épouse [C] et [A] [J] veuve [Y] de leur demande d’expertise relative aux comptes bancaires des époux [Y] et à des contrats d’assurances vie ;
— renvoyé les parties devant Me Ogier Lagouanelle, pour l’établissement de l’acte liquidatif conformément aux différentes questions tranchées par la présente décision ;
— condamné M. [R] [Y] à verser à M. [L] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté MM. [R] et [S] [Y], Mmes [H] [Y] épouse [C] et [A] [J] veuve [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [A] [Y] est décédée en cours de procédure.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire, avant dire droit, qu’une nouvelle expertise judiciaire comparative est nécessaire sur le prix de la vente du 22 août 2008 avec toute explication sur les annonces produites et les ventes réalisées à cette époque ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils ;
* se faire remettre tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur place et examiner les immeubles, objet de la vente par [K] [Y] à [L] [Y] ;
* procéder à leur évaluation en recherchant aux services fonciers les ventes qui ont été réalisées à la même époque et en faisant un rapport de comparaison ;
— voir ordonner la production des fichiers FICOVIE de M. [K] [Y] à la date du [Date décès 8] 2010 ;
— constater que le prix de vente du 22 août 2008 a été sous-évalué et le fixer à un minimum de 220.000 euros ;
— dire et juger que la réserve de droit d’usage et d’habitation ne pouvait porter sur l’intégralité de l’acte de vente et ne l’appliquer que sur la partie occupée d’une valeur de 50.000 euros ;
— dire et juger que la différence entre le prix constaté et le prix de la vente sera inscrit en complément à la succession et qu’il s’agit d’un recel successoral avec toutes conséquences de droit au visa de l’article 778 du code civil ;
— dire et juger que la valeur du cheptel bovin non prise en compte dans l’acte de vente du 22 août 2008 de 16.500 euros est à rapporter à la succession et qu’il s’agit également d’un recel successoral ;
— condamner M. [L] [Y] à rapporter cette de 16.500 euros avec toutes conséquences de droit ;
— dire et juger que la valeur du matériel agricole d’un minimum de 30.000 euros devra être rapportée à la succession par M. [L] [Y] et l’y condamner s’agissant également d’un recel successoral ;
— constater que M. [L] [Y] n’a pas versé le prix de vente entre juin 2010 et octobre 2010 et qu’il est redevable de la somme de 1.242,25 euros à la succession ;
— le condamner à rapporter cette somme qui est également un recel successoral ;
— dire et juger que M. [L] [Y] devra rapporter à la succession toutes assurances vie dont il aurait bénéficié de la part du défunt avec toutes conséquences de droit s’agissant d’un recel ;
— condamner M. [L] [Y] à verser la somme de 6.000 euros à M. [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’intimé, M. [L] [Y], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à complément de prix et de rapport à la succession au titre de la valeur du droit d’usage et d’habitation ;
— le cas échéant, déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [Y] au titre de l’expertise judiciaire quant au prix de vente des biens immobiliers et au titre du recel successoral ;
— condamner M. [R] [Y] à payer à M. [L] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] [Y] à payer à M. [L] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
L’intimé, M. [S] [Y] conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
Avant dire droit :
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils ;
* se faire remettre tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur place et examiner les différents immeubles ayant appartenu à M. [K] [Y] ;
* procéder à leur évaluation et vérifier la réalité de leur paiement ;
* rechercher les éventuels mouvements de fonds inhabituels opérés à partir des comptes de M. [K] [Y] dans les années précédant son décès ainsi que la destination de ces fonds ;
* rechercher la trace d’éventuels contrats d’assurance vie, notamment en étant autorisé à consulter le FICOVIE et apprécier le montant des primes versées au regard des facultés du souscripteur ;
* déterminer la valeur en pleine propriété de la partie réservée par les vendeurs dont il conviendra de défalquer la valeur du droit d’usage et d’habitation uniquement sur cette parcelle ;
* déterminer la masse active et la masse passive ainsi que les droits de chacun des indivisaires dans la succession de M. [K] [Y] et donner tous les éléments au tribunal lui permettant de se prononcer sur le fait de savoir s’il doit y avoir ou non rapport à la succession ;
* de manière générale fournir au tribunal tous les éléments techniques lui permettant de trancher le présent ;
* établir un pré rapport communiqué aux parties ;
* répondre aux dires des parties qui ont été déposés dans le délai qui lui aura été imparti dans son pré-rapport ;
— dire que le coût de l’expertise soit équitablement supporté par l’ensemble des héritiers ;
Dans tous les cas :
— requalifier la vente du 22 août 2008 en donation ;
— rapporter à la succession de M. [K] [Y] la valeur de l’immeuble sis à [Localité 25], cadastré section XN numéro [Cadastre 10] d’une valeur qui ne saurait être inférieure à 100.000 euros ;
— condamner M. [L] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [R] [Y] fait valoir que :
— Sur le prix de vente, il apparaît au regard des prix de cession pratiqués sur l’Ile d’Oléron, sur des produits similaires, que cette vente a été volontairement sous-évaluée au profit de M. [L] [Y] et au détriment des autres enfants pour permettre au bénéficiaire de se l’approprier sous l’apparence d’une vente.
— Sur la description de la parcelle vendue, au terme de l’acte de vente, une seule maison d’habitation aurait été vendue sur la parcelle, alors qu’elle en compte trois, indépendantes les unes des autres, dont aucune caractéristique ne se retrouve dans l’acte notarié. Les premières contradictions apparaissent dans la confrontation de l’objet de vente avec le descriptif du diagnostic technique termite établi le 23 août 2008. Plusieurs générations ont vécu dans ces maisons, il est impossible de prétendre le contraire. M. [L] [Y] fait passer l’une des maisons pour un cabanon alors que plusieurs personnes y ont vécu sans difficulté. Cette construction est composée d’une charpente traditionnelle et bénéficie de toutes les évacuations, canalisations et branchements d’eau.
— Sur la réserve de droit d’usage et d’habitation, cette réserve ne pouvait pas porter sur l’ensemble de la propriété, ni sur les parcelles agricoles qui n’ont pas été exploitées par les époux [Y] depuis la vente, ni sur les cheptels, ni sur le matériel agricole. Il est nécessaire de déterminer la valeur des biens occupés par les vendeurs faisant seuls l’objet de la réserve de droit d’usage et d’habitation et la valeur des biens occupés par l’acquéreur qui ne pouvait pas faire l’objet de cette réserve. Cet habillage est en fait constitutif d’un recel successoral. Le prix de vente réglé ne correspond pas à la valeur réelle et de plus le prorata appliqué pour la réserve de droit d’usage et d’habitation n’est pas calculé sur la bonne assiette puisqu’il est calculé sur l’ensemble des biens vendus y compris les terres agricoles, le matériel agricole et le cheptel.
— Sur le prix des immeubles bâtis, au regard des réalités du marché en 2008, de l’état, de la situation des biens et de leur potentialité, les conclusions de ce rapport d’expertise ne sont pas conformes. L’expert n’a pas fait une juste recherche comparative. Il est bien évident que le lieu de situation modifie totalement la valeur immobilière.
— Sur le cheptel de bovins, il ressort des investigations par l’expert que [K] [Y] a cédé le 20 mars 2009, 17 bovins dont la valeur pourrait être estimée entre 13.500 euros et 16.500 euros et rapportée à la succession. Même s’ils ont été laissés avec une intention libérale à M. [L] [Y], par son père, il n’en demeure pas moins que leur valeur doit réintégrer la masse active de la succession. En ce qui concerne le matériel agricole que M. [L] [Y] a récupéré puisqu’il ne conteste pas avoir succédé à son père et sauf à lui de justifier d’en avoir acheté par ailleurs, il sera condamné à rapporter une somme minimum de 30.000 euros.
— Sur le foncier non-bâti, l’expert a conclu que le foncier non-bâti a été sous évalué et l’estime à la somme totale de 3.027 euros.
— Sur le règlement du prix par M. [L] [Y], ce dernier ne démontre pas s’être acquitté de toutes les échéances. Le paiement des mensualités à la charge de M. [L] [Y] doit être libéré au profit de la succession du défunt. Il devrait également justifier s’être acquitté des impôts et taxes foncières, primes d’assurances et autres charges afférentes auxdits biens déterminés par l’acte de vente.
— Sur les comptes bancaires, la lecture des comptes révèle que le défunt et son épouse se sont appauvris depuis 2002. M. [L] [Y] n’a jamais aidé ses parents.
— Sur les assurances vie de [K] [Y], il avait souscrit au profit de tous ses petits-enfants des assurances vie, renouvelées en 1993, et qui manifestement ne les désignent plus comme bénéficiaires. La cour devra interroger le fichier Ficovie de [K] [Y] au jour de son décès. Plusieurs éléments démontrent un détournement de l’actif successoral. Cette suspicion justifie que soit ordonnée une expertise des comptes outre l’interrogation au fichier FICOVIE.
Au soutien de ses prétentions M. [L] [Y] fait valoir que :
— Sur la demande de contre-expertise, M. [S] [Y] vise devant le premier juge l’article 262 du code de procédure civile lequel ne peut fonder une telle demande. La demande de contre-expertise est parfaitement irrecevable puisqu’elle a été formée en toute méconnaissance du projet d’état liquidatif établi par Me [D] le 04 juillet 2019.
— Sur le caractère injustifié de la demande, M. [S] [Y] ne peut formuler une demande de contre-expertise quatre ans après la désignation de Me [D] pour l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage de la succession. Ce n’est que trois ans après le dépôt du rapport contesté que M. [R] [Y] a saisi le même tribunal, demandé l’ouverture de la succession et à titre subsidiaire une nouvelle expertise judiciaire. Par pure convenance personnelle, M. [R] [Y] estime ne pas pouvoir donner crédit aux propos de M. [F] et demande une nouvelle expertise dans le seul but d’obtenir un rapport lui étant plus favorable. Aucun élément probant et/ou nouveaux permettant de remettre en cause les montants retenus par M. [F], expert judiciaire, ne sont versés aux débats.
— Sur le prix de vente, l’expert judiciaire, M. [F], a déposé un rapport d’expertise le 15 août 2012 sur la question après avoir réuni l’ensemble des parties. Il en ressort que le prix est juste. Les bâtiments étaient en mauvais état ce qui explique le prix. Il a acquis sans stratagème les biens. Surtout, l’action en rescision pour lésion est prescrite après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente.
— Sur la valeur du droit d’usage et d’habitation, il a vécu sur les terres avec ses parents et son frère, M. [S] [Y]. Ils vivaient selon le modèle rural, tous ensemble. Il ne peut être affirmé que le droit d’usage et d’habitation ne pouvait pas porter sur l’ensemble des biens immobiliers au motif que les époux [Y] n’occupaient pas le chalet et que partiellement la maison principale et que les terres agricoles étaient peu utilisées. Aucun élément de preuve n’a été apporté par M. [R] [Y] pour étayer ses allégations et combattre efficacement l’acte notarié et la volonté des vendeurs.
— Sur le cheptel de bovins et le matériel agricole, il a apporté une aide à son père toute sa vie durant tant à titre personnel que dans son activité. Ce faisant, il serait bien fondé à réclamer une créance de salaire différée. [K] [Y] est décédé à l’âge de 77 ans et depuis de nombreuses années, il ne travaillait plus. Il s’est naturellement occupé des quelques bêtes que son père possédait sauf à les abandonner. Cette transmission s’est opérée sur un mode rural sans aucun papier et il a repris le numéro d’élevage de son père puisqu’il est lié au site de détention. Il s’était mis d’accord avec son père pour une transmission des bêtes. Suite à cette transmission, il s’est occupé des bovins, sans contrepartie. Il a fait naître plusieurs bêtes.
— Sur le règlement du prix de vente, Il a acheté les biens immobiliers sans les voler sur la base d’une estimation faite par agence et corroborée par expertise judiciaire et a payé et continue de payer le prix de vente. Il justifie par la production de ses relevés de compte du paiement régulier du prix d’achat, étant rappelé qu’il avait été convenu dans l’acte de vente que le prix soit réglé en 240 mensualités d’un montant constant de 496,90 euros comprenant le règlement du capital et des intérêts au taux de 04 % l’an, le premier paiement devant intervenir le 01er septembre 2008 et le dernier le 01er août 2028.
— Sur le recel successoral, M. [R] [Y] ne démontre aucun recel successoral.
— Sur les comptes bancaires, M. [R] [Y] ne démontre pas que ses parents se sont appauvris, qu’une somme soit étrange. Au contraire de son frère, il justifie de ses comptes bancaires pour démontrer qu’il a participé aux paiements de facture.
— Sur les assurances vie, la demande de M. [R] [Y] est dilatoire.
Au soutien de ses prétentions M. [S] [Y] fait valoir que :
— Sur la nécessité d’un expertise des biens : l’expertise faite en 2012 est lacunaire. L’évaluation des immeubles bâtis et non-bâtis est faite de façon aléatoire. L’expert se borne à indiquer qu’il a recueilli l’avis des opérateurs locaux ayant une bonne connaissance du marché immobilier bâti. L’expert ne présente aucune référence pour étayer son estimation. Les parties ont toujours contesté cette évaluation jusque devant Me [D]. Les parties ignorent tout des prescriptions d’urbanisme précises applicables à ce fonds à cette époque, outre la mention que « l’ensemble des biens sont situés en zone agricole », ce qui a une incidence sur la valeur du fonds. L’expert n’a en aucun cas compris dans son appréciation la situation du bien, la proximité de celui-ci à l’égard des zones urbaines, des équipements balnéaires accessibles.
— Sur la qualification de l’acte du 22 août 2008, la donation déguisée repose sur l’apparence trompeuse d’une libéralité masquée par un acte à titre onéreux. Par acte authentique du 22 août 2008, [K] [Y] aurait vendu à son fils M. [L] [Y] cette maison contre un prix de 100. 000 euros, duquel a été déduit une réserve de droit d’usage et d’habitation au profit des vendeurs soit 82.000 euros stipulée payable en 240 mensualités de 496,90 euros comprenant le capital et des intérêts aux taux de 04%. Le premier paiement aurait dû intervenir le 1er septembre 2008 et le dernier devant intervenir le 1er août 2028. Dans le procès-verbal de difficulté dressé par Me [D], le notaire analyse que le capital restant dû lors de la vente, devra figurer à l’actif de la communauté, mais ne semble avoir reçu aucun justificatif pour valider l’existence de paiement. Il prétend qu’au 4 juillet 2019, soit plus de 11 ans après la vente, [A] [Y] ait encaissé 110 échéances sur les 240 mensualités prévues. Or aucun justificatif de paiement n’a été présenté. Il manque des mensualités qui n’ont jamais été demandées.
Vu les dernières conclusions de l’appelant, M. [R] [Y], en date du 27 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé, M. [L] [Y], en date du 28 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé, M. [S] [Y], en date du 15 décembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
SUR QUOI
Le 22 août 2008, suivant acte notarié établi par Me [B], notaire à [Localité 25], M. [K] [Y] et Mme [A] [J] épouse [Y] vendaient à M. [L] [Y], leur fils, une maison d’habitation sise à [Localité 25] ainsi que 5 terrains agricoles au prix total de 82.000 euros basé sur une valeur en toute propriété de 100.000 euros payable en 240 mensualités d’un montant constant de 496,90 euros.
Le premier paiement devait intervenir le 1er septembre 2008 et le dernier le 1er août 2028.
Les vendeurs se réservaient expressément à leur profit au profit du survivant et pendant leur vie un droit d’usage et d’habitation des biens vendus, valorisé à 18.000 euros.
[K] [Y] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 8] 2010 laissant pour lui succéder son épouse, [A] [J], ses quatre enfants :
— M. [S] [Y],
— M. [L] [Y],
— M. [R] [Y],
— Mme [H] [Y],
ainsi que son petit-fils, M. [T] [Y], venant par représentation de son père, M. [U] [Y], décédé.
Par décision du 21 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle ordonnait sur requête de M. [R] [Y] une expertise et désignait M. [F] pour y procéder en remplacement de M.[O], premier expert nommé.
Cette expertise portait sur l’ensemble des biens vendus, la valeur des travaux réalisés par M. [L] [Y] dans l’immeuble d’habitation, le matériel agricole et mobilier litigieux en ce compris le bétail.
L’expert a établi son rapport en date du 15 août 2012.
Par jugement en date du 4 janvier 2017, le tribunal de grande instance de La Rochelle ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [Y], commettait pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et déboutait les parties de leurs autres demandes.
Le 4 juillet 2019, Me [D], notaire associé à [Localité 22] délégué par le président de la chambre des notaires de Charente-Maritime, établissait un procès-verbal de difficultés.
Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2021, M. [R] [Y] sollicitait la remise au rôle du dossier.
Par conclusions du 23 février 2022, M. [S] [Y], représenté par son tuteur, l’UDAF 17, saisissait le juge de la mise en état d’une demande d’expertise aux frais avancés de l’ensemble des héritiers.
Par décision du 2 juin 2022, le juge de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise présentée par M. [S] [Y] puis M. [R] [Y], déboutait M. [S] [Y] et M. [L] [Y] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise des biens vendus suivant acte du 22 août 2008
Sur la recevabilité de la demande
Suivant les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile :
'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.'
' Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.'
En matière de partage judiciaire, l’interprétation des articles suvisés conduit à retenir que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport (Civ. 1re, 1er juin 2017 n° 16-19.990).
Il résulte cependant bien en l’espèce du procès verbal de difficultés établi le 4 juillet 2019 par Me [D] que M. [R] [Y] dans son dire en page 9 (repris dans le dires de Mme [C] [H] née [Y] ensuite) expose ne pas être en accord avec la valeur retenue du bien cédé et qu’une contre expertise sera demandée.
La demande de nouvelle expertise conclut à titre principal de nouveau à hauteur d’appel, après avoir été rejetée sur le fond par la décision critiquée, est par conséquent bien un point de désaccord résultant du procès-verbal de difficultés rendant de nouveau recevable celle-ci devant le juge d’appel comme devant le premier juge.
Sur la valeur des immeubles et le bien fondé de la demande d’une nouvelle expertise
Au soutien de cette demande l’appelant estime que la description de la maison vendue le 22 août 2008 ne correspond pas à la réalité du bien, composée en réalité de deux habitations, dans lesquelles ont vécu de façon totalement indépendante plusieurs personnes, ses parents ainsi que son frère et sa compagne et leur enfant ainsi qu’un autre frère vulnérable.
Il considère également qu’existait au moment de la vente un autre immeuble dénommé 'chalet’par lui et 'cabanon’ par son frère [L], qui ne figure pas dans l’acte alors qu’il avait selon lui une certaine valeur qui a été occultée.
A l’appui de son argumentation quant à une sous-valorisation du bien ainsi composé selon son analyse, l’appelant produit des annonces de la même période, sur internet ou d’une agence immobilière consultée, concernant des biens proposés à des valeurs supérieures.
Il convient cependant de relever que M. [L] [Y] procède uniquement par affirmations ou produit des élements généraux de comparaison de valeur d’immeubles de différents types (chalets de 3 pièces, moulin à vent, corps de ferme à aménager) et dans des environnements également disparates qui ne permettent aucunement de remettre en cause les autres pièces de la procédure.
L’acte notarié de vente du 22 août 2022 indiquant la vente d’une maison d’habitation, en dépit de son imprécision sur la description des pièces la composant, résumant la description de l’ 'ancien batiment', est complété par les différents diagnostics présentant le plan qui permettent sans ambiguïté de retenir l’exacte consistance du bien vendu, composé en réalité d’un seul immeuble dont une partie plus récente reliée par une remise.
L’expert, nommé par le juge des référés le 21 février 2012, a quant à lui déposé son rapport le 15 août 2012 soit, comme le relève le jugement déféré dans un délai très proche de la vente, précisément 4 ans après celle-ci, assurant des constats directs et non sur des éléments qui, produits 17 ans plus tard, seraient indirects.
Cet expert précise que l’état actuel de l’immeuble est tout à fait conforme à celui décrit dans le document intitulé 'diagnostics’ joint à l’acte notarié proprement dit et dont il résume la composition : une cuisine, quatre chambres, une salle-à-manger, une salle-d’eau, une douche et un bureau.
Il indique en outre qu’il s’agit d’une construction de mauvaise qualité faite de briques de faible épaisseur dépourvue de double cloison, les plafonds sont couverts de frisette fixée sur poutres en bois sans ventilation mécanique. Il souligne que l’isolation thermique est médiocre, comme le confirme le diagnostic énergétique joint à l’acte de vente.
Il précise également que l’environnement est de très mauvaise qualité comme en témoignent les photos jointes.
Il en conclut à une évaluation de ce bâtiment à la somme de 90.000 euros.
L’expert constate également la présence du 'chalet’ situé à proximité de la maison principale dont les parties ne contestent d’ailleurs pas son existence au moment de la vente, son édification remontant aux années 1990.
L’appelant considère en revanche qu’il n’a pas été 'évalué’ à sa juste valeur s’agissant d’un logement occupé régulièrement par la famille de l’acquéreur sans pour autant apporter de nouveaux, au-delà de cette affirmation, d’éléments concrêts probants à l’appui ; M. [L] [Y] expose quant à lui que ce batiment était en très mauvais état et qu’il a dû procéder à des travaux dont il justifie leur coût à hauteur de 21.300 euros devant l’expert.
En tout état de cause, dans son rapport, M. [F] procède à l’évaluation distincte de ce bien de 70 m2 environ après l’avoir visité et propose de retenir au titre de sa valeur la somme de 26.000 euros.
Enfin M. [F] précise pour chaque parcelle non batie sa nature et sa situation relativement au plan local d’urbanisme au jour de la vente :
— trois parcelles, les parcelles cadastrées BO n°[Cadastre 9], XN n° [Cadastre 16] et EM n° [Cadastre 5], de bois, friches ou en zones humides non exploitables ou enclavées, sont situées en zone naturelle remarquable, zone non constructible,
— une parcelle CL n° [Cadastre 6] est en nature de prairie avec une partie d’arbustes, classée en zone agricole également non constructible,
— une parcelle ZE n° [Cadastre 13] est en nature de terre, exploitée par un tiers et située en zone non constructible du PLU.
L’expert a évalué l’ensemble des parcelles non bâties situées toutes sur des terrains non constructibles en raison de leur caractéristique ou de leur destination à la somme de 3.027 euros.
Cette évaluation n’était pas contestée en première instance et en appel M. [R] [Y] se borne une nouvelle fois à des affirmations générales sur l’existence de lotissements ou de camping à proximité, ou contradictoires ('l’encadrement strict des constructions nouvelles peut certainement constituer un gage de tranquillité et donc un atout pour une vente éventuelle… sans priver le propriétaire de la possibilité de rénover ou d’améliorer l’existant').
Pour parvenir à son évaluation M. [F] explique quant à lui avoir recueilli l’avis des opérateurs locaux ayant une connaissance du marché, notaires et agences immobilières dont celle ayant procédé à l’origine à la demande des vendeurs à l’évaluation du bien, qui tous précisaient que l’évaluation des biens était difficile car situés en zone agricole.
L’expert a également interrogé la SAFER sur le foncier non bâti et le prix de la surface agricole.
Il ressort de l’ensemble des éléments précédemment exposés que l’évaluation à laquelle a procédé l’expert désigné en référé en 2012 a été réalisée avec sérieux, en tenant compte des différents critéres exposés à l’époque ainsi que des spécificités des immeubles expertisés, tant leur état que leur localisation, y compris les travaux réalisés par M. [L] [Y] sur un bâtiment annexe.
Ainsi que l’a par ailleurs noté le jugement déféré, les parties étaient présentes aux opérations contradictoires d’expertise et ont ainsi pu faire valoir leurs observations ; si le conseil de M. [L] [Y] a alors présenté des observations, celui de l’appelant n’a pas contesté les estimations ou leurs modalités de calcul, ni fourni d’autres éléments permettant de les apprécier différemment ou même demandé d’explications complémentaires à l’expert.
La demande d’expertise nouvelle est par conséquent infondée et le jugement déféré qui l’a écartée, confirmé de ce chef.
En outre l’évaluation retenue par cette même décision qui a valorisé l’ensemble des biens immeubles batis et non batis à la somme de 98.027 euros (90.000 + 3.027 + (26.000 – 21.000 = 5.000) demeure la seule évaluation pertinente et étayée ; elle correspond au prix de 100.000 euros retenu dans l’acte de vente du 22 août 2022.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande à voir dire que le prix de vente est sous évalué et doit par conséquent s’analyser en une donation déguisée.
Sur la valeur du droit d’usage et d’habitation
Il résulte de l’acte de vente du 22 août 2022 que M. [K] et Mme [A] [Y] se sont réservés un droit d’usage et d’habitation sur les biens vendus, évalué à la somme de 18.000 euros, somme retranchée de la valeur en pleine propriété.
Les parties ne contestent pas devant la cour le calcul retenu par le notaire pour parvenir à cette somme que le premier juge reprend en précisant que le droit d’usage et d’habitation correspond à 60% de l’usufruit dont pouvaient disposer les vendeurs lors de la cession soit 60% de 30.000 euros permettant de parvenir à 18.000 euros, retranché de la valeur en pleine propriété du bien lorsqu’il est vendu en 2008.
M. [L] [Y] sur appel incident demande réformation de la décision déférée en ce qu’elle a cependant considéré que l’usage et l’habitation ne pouvaient porter sur la totalité des immeubles bâtis (notamment le 'chalet’ ou une partie de l’immeuble intial dans sa partie ajoutée) ou sur les terres qui n’étaient que peu utilisées par les vendeurs hormis le potager ou le jardin d’agrément.
Le jugement déféré a en conséquence considéré que la part réservée par les vendeurs correspondaient en réalité à 47,29% du bien vendu et la valeur du droit d’usage et d’habitation ramenée donc à 8.512,20 euros (18.000 X 47,29%) ; M. [L] [Y] devait par conséquent rapporter la différence à la succession.
Il résulte cependant de l’acte de cession que la réserve d’usage et d’habitation porte sur l’ensemble des biens vendus, bâtis et non bâtis, sans autre précision dans le titre.
Il appartient par conséquent au juge d’interpréter la volonté des parties.
Or le contexte des circonstances de la vente, qui est effectivement rappelé par M. [L] [Y], correspondait à une opération régularisée dans le cadre d’un mode de vie rural traditionnel, sinon ancien, dans lequel les parties à l’acte vivaient ensemble depuis de nombreuses années, partageaient effectivement les lieux et les tâches, notamment agricoles, sans séparation réelle et objective établie dans l’usage de tel espace habitable ou de tels terrains.
L’évaluation retenue par le jugement critiqué, dont le calcul n’est pas expliqué, repose sur le présupposé de l’usage de certaines pièces, du seul le jardin ou du potager, analyse qui ne correspond pas à la volonté des parties, notamment des vendeurs, de se 'réserver’ un droit d’usage et d’habitation sur l’ensemble de leur exploitation.
Dans ces conditions et dans l’impossibilité de déterminer, sauf par suppositions résultant de l’âge des parties, sur quelle part exacte des biens le droit réservé s’exerçait, il convient de retenir le seul calcul initial objectif opéré de 60% du droit à usufruit.
La décison déférée sera dès lors infirmée de ce chef.
Sur le paiement du prix de vente
L’appelant demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [L] [Y] à rapporter à la succession la somme de 1.242,25 euros correspondant à cinq mensualités qui lui ont été remboursées par erreur au dècès de leur père, ce que l’intéressé confirme dans ses conclusions.
Sur le cheptel bovin et le matériel agricole
La décision critiquée a rappelé que l’acte de vente initial du 22 août 2008 ne faisaient état ni de la vente de matériels agricoles ni d’une partie du cheptel bovin.
L’appelant n’apporte pas plus devant la cour d’éléments probants permettant de présumer que du matériel agricole a été cédé à son frère [L] [Y] dans le contexte précédemment rappelé d’exploitation familiale et d’entraide.
L’expert avait quant à lui, en 2012, retenu la présence de carcasses de véhicules ou d’outillages sans valeur commerciale.
Au surplus M. [L] [Y] avait alors expliqué à l’expert que les travaux agricoles qui devaient être exécutés dans l’exploitation de son père étaient effectués par sa propre entreprise de travaux agricoles.
La demande de l’appelant de retenir de façon arbitraire la somme de 30.000 euros que devrait rapporter M. [L] [Y] à la succession ne repose que sur des présomptions et sera par conséquent rejetée et la décision critiquée confirmée sur ce point.
S’agissant du cheptel bovin, il résulte de l’expertise susvisée que le 22 août 2008, M. [K] [Y] était détenteur de 17 bovins et que le changement de détenteur au profit de son fils [L] a été réalisé le 20 mars 2009 par déclaration conjointe.
Le jugement déféré a relevé qu’au cours de l’expertise Mme [J] veuve [Y] avait expressement indiqué à l’expert qu’au moment de la vente elle et son mari n’avaient plus de bovins, déclaration spontanée relevant bien le 'fonctionnement’ de l’exploitation dont il doit se déduire que M. [L] [Y], dès avant cette vente, assurait la prise en charge des animaux.
Le jugement constatait également que les notifications de naissances de février 2008 à février 2010 étaient toutes signées par M. [L] [Y] confirmant qu’il s’occupait des bovins en général comme il l’indique.
C’est par conséquent très justement que le jugement déféré a estimé que certains bovins avaient été laissés à M. [L] [Y] sur l’exploitation soit avec une intention libérale soit en contrepartie de leur entretien dans le cadre de l’entraide familiale existante.
Il n’est par ailleurs impossible, dans ce contexte, de déterminer quel était le propriétaire de tel ou tel bovin et par conséquent de retenir un prix rapportable à la succession.
La décision critiquée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de réintégrer la somme de 16. 500 euros.
Sur le recel de succession
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La prétention en cause d’appel de l’appelant tendant à voir établir un recel de succession, suceptible de modifier son actif, n’est dès lors pas nouvelle et irrecevable.
Néanmoins en l’espèce les prétentions de M. [R] [Y] tendant à voir déclaré M. [L] [Y] coupable de recel successoral sur les différentes sommes précédemment exposées doivent être rejetées en raison de l’absence de disproportion du prix de vente des biens immeubles, de donations déguisées ou dissimulées.
Sur les comptes bancaires de M. [K] [Y] et Mme [A] [J] et l’assurance vie
M. [R] [Y] considère à la lecture des relevés bancaires de ses parents qu’a été prélevée en 2009 (de janvier 2009 à février 2010) sur le compte n°[XXXXXXXXXX012]au [19] la somme de 15.500 euros par divers retraits de montants variables.
Il relève aussi des prélèvements de 4.500 euros et 5.500 euros en juin et août 2008.
Les sommes ainsi notées en 2009 correspondent cependant à une somme moyenne mensuelle de 1.291 euros qui n’est pas nécessairement excessive et ne peut être mise en correspondance de nouveau avec les conditions rurales de vie des parents des parties, qui accueillaient divers membres de la famille dont M. [S] [Y], sans emploi.
En outre M. [R] [Y], sauf par suppositions, ne produit aucun élément permettant d’identifier des flux financiers et de présumer que lesdites sommes auraient été détournées par M. [L] [Y] ou auraient servi ses seuls intérêts ou ceux des siens. M. [L] [Y] ne disposait au demeurant d’aucune procuration lui imposant de rendre des comptes.
Enfin concernant les assurances vie qui auraient pu être souscrites par M. [K] [Y], M. [R] [Y] ne communique de nouveau aucun élément permettant de constater leur existence même.
Il n’appartient pas à la cour de se substituer, dans ces conditions, à l’appelant dans la recherche de ces éventuels contrats, au demeurant hors succession.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[L] [Y]
M. [L] [Y] estime que les déclarations mensongères de M. [R] [Y], dont l’accusation de recel en cause d’appel, sont constitutives d’un préjudice moral dont il sollicite réparation.
L’examen des prétentions et des moyens de l’appelant permet effectivement de retenir que M. [R] [Y] poursuit son action, y compris devant la cour, contre son frère [L] en estimant que celui-ci a bénéficié d’avantages avant la succession particulièrement lors de la vente d’immeubles de l’exploitation des parents dans le contexte rappelé.
Il n’ignore cependant pas les modes de la vie familiale et rurale adoptés par ses parents durant leur vie.
L’appelant, au-delà de la seule question du prix de vente des immeubles le 22 août 2008, allègue également de détournements sur les comptes bancaires de ses parents de la part de son frère ainsi que d’assurances-vie dont celui-ci aurait pu bénéficier au détriment d’autres membres de la famille.
Alors que la première instance est introduite en 2012, M. [R] [Y] maintient manifestement des propos et formule des suppositions non étayées mettant en cause l’honnêteté de M. [L] [Y].
La cour relève à ce propos que devant la cour et pour la première fois il évoque le recel successoral, ajoutant dans ses prétentions, au-delà du seul prétendu déséquilibre successoral, une notion d’intentionnalité frauduleuse.
M. [L] [Y] est en conséquence bien fondé à solliciter à hauteur de 5.000 euros la réparation du dommage que cette attitude ancienne, persistante, voire amplifiée de dénigrements et d’accusations, produit.
Sur les demandes annexes
M. [R] [Y] succombant en totalité supportera les dépens et sera en outre condamné au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [S] [Y], succombant, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche écartée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que M. [L] [Y] devra rapporter à la succession au titre de la différence entre la valeur réelle du droit d’usage et d’habitation des époux [Y] et la valeur retenue dans l’acte de vente du 22 août 2008, la somme de 9.487,80 euros,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à complément de prix et de rapport à la succession au titre de la valeur du droit d’usage et d’habitation,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
— déboute M. [R] [Y] de ses demandes tendant à déclarer M. [L] [Y] auteur de recel successoral sur :
— la différence entre le prix constaté et le prix de la vente des biens immeubles objet de l’acte de vente du 22 août 2008,
— la valeur du cheptel bovin non prise en compte dans l’acte de vente du 22 août 2008,
— la valeur du matériel agricole,
— la somme de 1.242,25 euros,
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [L] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [Y] à payer à M. [L] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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