Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 sept. 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2499
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02443 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHRF
Décision déférée ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [U] [Z]
né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 10 juillet 2025 ayant condamné M. [U] [Z] à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire ;
Vu la décision de placement en rétention admninistraive prise à l’encontre de M. [U] [Z] le 2 septembre 2025 notifiée le même jour à 10 h 16 ;
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2025 rendue par le Juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] décidant le maintien, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 4 jours suivant la notification du placement en rétention, de Monsieur [U] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le lundi 9 septembre 2025 à 11 heures 29 Monsieur [U] [Z] ;
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 9 septembre 2025 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Catherine SAYOUS, Greffier,
Maître LEPLAT, conseil de [U] [Z], et M. [U] [Z] ont été entendus en leurs observations.
L’administration et le ministère public, bien que régulièrement avisés de la date de l’audience, sont absents,
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée au moyen de défaut de diligences de l’administration. Il soutient à cette fin qu’alors qu’il a déposé une demande d’asile en ESPAGNE, l’administration n’a pas consulté le fichier EURODAC.
Par courriel adressé contradictoirement au greffe de la cour le 9 septembre 2025 à 8h46, la préfecture conclut au rejet du moyen, faisant valoir qu’une demande de réadmission de M. [Z] en Espagne a été sollicitée auprès des autorités compétentes compte tenu du statut de demandeur d’asile allégué de l’intéressé, et que les autorités espagnoles ont refusé sa réadmission le 29 juillet 2025.
Le ministère public n’a pas présenté d’observation.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce la régularité du placement en détention n’est pas contestée et il apparaît de la procédure que celle-ci n’est entachée d’aucune irrégularité.
Il est soutenu à l’appui de la contestation de prolongation du placement en rétention que l’administration n’aurait pas effectué les diligences qui lui incombent au motif qu’elle n’a pas consulté le fichier EUCORDA alors que l’intéressé affirme avoir déposé une demande d’asile en ESPAGNE.
Cependant, le moyen tiré d’un défaut de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine (Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2021, 19-24.305, Publié au bulletin) et la consultation du fichier EUCORDA ne peut être considérée comme une diligence en vue de la réalisation de cet objectif.
Au demeurant et à titre superfétatoire, il résulte de la procédure que suite à l’audition de M. [Z] du 7 juillet 2025 au cours de laquelle il a déclaré avoir effectué une demande d’asile en ESPAGNE, l’administration a pour ce motif, le 29 juillet 2025, sollicité de cet Etat la réadmission de l’intéressé.
Les autorités espagnoles, qui ont rejeté cette demande le même jour, ne mentionnent aucune demande d’asile formulée par M. [Z] auprès de leur administration. Il n’est en conséquence aucunement établi que l’appelant ait déposé, selon ses seules allégations qui ne sont étayées par aucun justificatif, une demande d’asile auprès des autorités espagnoles et il ne saurait être reproché de ce fait à l’administration de ne pas avoir consulté le fichier EUCORDA à cette fin.
Par ailleurs M. [Z], dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, est sans domicile en France où il n’a aucune attache familiale. Par conséquent il n’a aucune garantie de représentation. Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant par ailleurs relevé qu’il avait précédemment indiqué ne pas vouloir la respecter.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 09 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [U] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénéés Atlantiques, par mail
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