Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, expropriations, 9 oct. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, EXPRO, 30 juillet 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03267
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMZF
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision 24/00012 rendue par le juge de l’expropriation de Valence en date du 30 juillet 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 13 septembre 2024
APPELANTE :
Mme [S] [V] épouse [T]
née le 31 mai 1954 à [Localité 32]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
La [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat plaidant au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, présidente,
M. Lionel BRUNO, conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, conseillère,
Tous désignés conformément aux dispositions de la loi d’habilitation du 12 novembre 2013, l’ordonnance n° 2014-1345 du 06 novembre 2014 et l’article R. 211-2 du code de l’expropriation et par ordonnance du premier président du 9 décembre 2024.
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions des articles R. 211-5 du code de l’expropriation.
En présence lors des débats de :
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
[Adresse 19]
[Localité 15]
comparant en la personne de M. [K] [M]
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 à laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués conformément aux dispositions de l’article R. 311-27 du code de l’expropriation.
Mme Raphaële FAIVRE, conseillère, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries et le commissaire du gouvernement en ses conclusions et observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] est propriétaire de parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 16], ZH n°[Cadastre 5] et AE NC (cours d’eau) sur la commune de [Localité 32].
Par arrêté préfectoral du 13 septembre 2022, Mme le Préfet de la Drôme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme et conjointement à l’enquête parcellaire.
Par arrêté préfectoral du 24 août 2023, le Préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique, emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de [Localité 32] et cessibilité des immeubles bâtis ou non bâtis pour le projet de protection de la commune de [Localité 32] contre les crues des cours d’eau du bassin : [Localité 29], Dollure, Veuze et Collières.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, l’expropriation des emprises concernées au profit de la [Adresse 24] a été prononcée. Cette ordonnance a été notifiée aux propriétaires concernés par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024.
Par arrêté préfectoral modificatif du 7 mars 2024 de la déclaration d’utilité publique du 24 août 2023, M. le Préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique, emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de [Localité 32] et cessibilité des immeubles bâtis ou non bâtis, pour la mise en 'uvre de la procédure d’urgence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, reçu le 29 février 2024, la Communauté de communes [Localité 31] a notifié à Mme [T] ses offres d’indemnité. Cette offre n’a pas été suivie d’une réponse favorable.
Par courrier du 11 avril 2024, reçu le 15 avril 2024, la [Adresse 24] a saisi le juge de l’expropriation selon la procédure d’urgence aux fins de fixation des indemnités.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le transport sur les lieux et l’audition des parties ont été fixés au 8 juillet 2024.
Par jugement de fixation d’indemnités en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique du 30 juillet 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Valence a :
— fixé l’indemnité principale d’expropriation due à Mme [T] à la somme de 4.971 euros,
— fixé l’indemnité de remploi due à Mme [T] à la somme de 994,20 euros,
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’indemnisation de la dépréciation du surplus,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [T] au titre des indemnités liées à la servitude d’utilité publique de sur-inondation,
— condamné la Communauté de communes [Localité 31] à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la [Adresse 24].
Par déclaration du 13 septembre 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] au titre des indemnités liées à la servitude d’utilité publique de sur-inondation et a laissé les dépens à la charge de la Communauté de communes [Localité 31].
Prétentions et moyens de Mme [T]
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 juin 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— fixer le montant de l’indemnité d’expropriation à lui revenir à la somme globale de 159.286,30 euros répartie comme suit :
*indemnité principale : 23.058 euros pour la parcelle ZH n°[Cadastre 5] et 954 euros pour la parcelle [Cadastre 20] y compris la partie de cours d’eau attenante non cadastrée,
*indemnité de remploi : 3.400,30 euros,
*indemnité de dépréciation du surplus : 8.883 euros pour la parcelle ZH n° [Cadastre 4], 123.000 euros pour la parcelle ZH n°[Cadastre 3],
— condamner la [Adresse 24] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.036,36 euros au titre des frais de première instance et la somme de 4.500 euros au titre des frais d’appel,
— condamner la Communauté de Communes [Localité 31] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Pour contester toute irrecevabilité de son appel, elle expose que :
— la remise d’une copie du jugement aux avocats par le greffe ne vaut aucunement notification, faute d’émargement ou récépissé, selon l’article 667 du code de procédure civile,
— l’expropriant a procédé à la signification de la décision par Commissaire de justice le 20 août 2024 et la déclaration d’appel a été formée par RPVA le 13 septembre, soit 7 jours avant l’expiration du délai,et ses premières conclusions ont été expédiées en LRAR le 12 décembre 2024, de sorte que le nécessaire a été fait dans les temps et l’appel est parfaitement recevable.
Au soutien de sa demande relative à l’indemnité principale de 23.058 euros (3.294 m2 x 7 euros) pour la dépossession de la parcelle ZH n°[Cadastre 5], elle expose que :
— les termes de comparaison de l’expropriant, retenus par le tribunal ne peuvent être retenus alors que :
*c’est en dernière minute avant l’audience du 8 juillet que l’expropriant a communiqué aux débats des traités d’adhésion qui venaient d’être conclus, à savoir, en date du 28 juin ([L]) et du 5 juillet 2024 ([G]),
* or, au lieu de fixer des indemnités provisionnelles, le tribunal s’est exclusivement fondé sur ces termes de comparaison inédits pour déterminer des indemnités définitives sans qu’elle n’ait la possibilité d’étudier utilement ces éléments, ayant été prise au dépourvu,
*leur analyse détaillée montre qu’ils ne sont absolument pas comparables à la parcelle ZH n°[Cadastre 5] car pour l’essentiel il s’agit de bandes de terrains tout en longueur prises le long d’un cours d’eau qui ont vocation, au final, à être protégées par l’opération ; ces emprises linéaires ne peuvent être comparées avec la belle terre agricole de plein champ lui appartenant, laquelle se verra sérieusement amputée et redécoupée par la création d’une digue et lourdement obérée par une servitude de sur-inondation,
*les parcelles [G] (AE [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7]) sont constituées de simples « espaces verts » présentant une faible superficie et non exploités par un fermier, et s’agissant des tènements [L] force est de constater que la parcelle ZW141 est quasi intégralement boisée et que la moitié de cours d’eau non cadastrée qui la jouxte s’avère tout aussi inexploitable au plan agricole,
*après le jugement, elle a découvert que les époux [L] avaient retiré un avantage plus que substantiel en signant le traité d’adhésion afférent à la parcelle ZW141 (nouvellement cadastrée ZW85), puisque les négociations qu’ils avaient menées avec la CCPDA ont abouti dès septembre 2021 à l’octroi en échange d’une belle terre agricole limitrophe qui appartenait à l’expropriant, nouvellement cadastrée ZW84,
*la CCPDA n’a donc pas hésité à produire ce terme de comparaison alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle avait compensé largement le prix d’acquisition dérisoire de la parcelle ZW141 via la « restitution » d’une autre parcelle de plus grande contenance (3.000 m2) et de bien meilleure qualité,
* la parcelle ZW [Cadastre 12] ([Localité 34] est un petit ilot de terre dont la superficie (640m2) qui s’avère environ 5 fois inférieure à celle de son tènement exproprié,
*si l’expropriant met désormais l’accent sur un autre terme de comparaison (propriété [A], il s’agit de 3 fines bandes de terre, uniquement impactées à leur extrémité Sud, alors que sa parcelle se voit lourdement sacrifiée sur l’intégralité de ses deux côtés Ouest et Sud et la propriété [A] n’a pas été divisée pour les besoins de l’Itération d’aménagement ,cette configuration (3 longues bandes de terrain) résultant visiblement d’un partage de famille bien antérieur,
— c’est à juste titre que M. le Commissaire du Gouvernement relève que la vente du terrain le plus proche, à savoir la partie de la propriété originelle [V] composée d’un terrain à bâtir non viabilisé cédé le 2 mai 2022 au lotisseur Lex Aequo constitue un terme de comparaison valable en lui appliquant une décote de 3/4 pour aboutir à 7 euros du m2, pour du terrain en situation privilégiée,
— [H] [B], expert foncier, agricole et immobilier, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble qu’elle a mandaté, s’est appuyé sur ses propres expériences d’opérations d’expropriation récentes suivies par ses soins, dans un secteur géographique proche de Saint Sorlin en Valloire et a établi un avis technique circonstancié en proposant une valeur de 7 euros du m2, corroborant parfaitement celle sollicitée en première instance et ce prix se base sur pas moins de 7 éléments de comparaison récents, recensés dans un rayon de 5 km autour de la parcelle ZH [Cadastre 5],
— c’est à tort que le premier juge a considéré que son tènement ne pouvait prétendre à la qualification de terrain en « situation privilégiée », alors qu’il n’est pas contesté qu’il est desservi par le [Localité 22] des Colères, sur lequel se trouvent les réseaux d’électricité, d’eau potable, d’eaux usées et de gaz, outre télécoms (le transport sur place a utilement permis de constater cet état de fait),
— ainsi que le relève dûment M. [B], la parcelle ZH n°[Cadastre 5] est de surcroît bordée de constructions sur trois côtés au Nord, à l’Ouest et au Sud,
— M. le Commissaire du Gouvernement corrobore ces observations et indique qu’au vu de sa situation en bordure des habitations et des réseaux, la propriété s’avère particulièrement bien placée et d’une configuration facile à aménager,
— c’est à tort que le premier juge a retenu le caractère « inondable » de la parcelle, qu’il a considéré comme totalement rédhibitoire alors que M. le Commissaire du Gouvernement a très justement souligné, à l’audience, que la parcelle était impactée « à des degrés divers » par le risque inondation – ce qui aurait dû conduire le tribunal à relativiser sur ce point et que l’expropriant a produit une pièce adverse 21 fallacieusement intitulée «classement PPRN » alors qu’il ne s’agissait que d’une simple « carte d’aléa » à valeur générale, sachant qu’aucun Plan de Prévention des Risques Inondations n’a été pour le moment approuvé sur le secteur,
— le seul document de référence en la matière est le Plan Local d’Urbanisme, que la CCPDA s’est bien gardée de produire aux débats et qui détaille, réglementairement, les degrés divers d’inondabilité de la parcelle concernée et le panel de mesures de protection applicables et dont il ressort que la parcelle ZH [Cadastre 5] est classée, pour l’essentiel de sa surface, en secteurs R2 & R3 (risque moyen à faible) et pour sa frange Nord uniquement, en secteur R1 (risque fort),
— dans ses conclusions, M. le Commissaire du Gouvernement a d’ailleurs pris le soin de détailler avec précision les superficies concernées selon leur degré d’impact dont il ressort que le terrain est classé en secteur R3 pour plus de moitié, soit environ 1.700 m2 sur 3.200 m2, secteur dans lequel peuvent être autorisés tous bâtiments agricoles nouveaux nécessaires à une exploitation agricole existante,
— dans les trois secteurs, les projets nouveaux doivent respecter une hauteur de plancher utile s’ils ont vocation à supporter des personnes ou des équipements sensibles en fonction d’une cote de référence, soit respectivement 0,70 m et 1,20 m pour les deux secteurs de risque limité, et doivent comporter un vide sanitaire inondable et non aménageable et la création de garages et d’abris de jardin ou appentis est même autorisée sous la cote de référence dans ces 3 secteurs, s’ils présentent une superficie inférieure à 20 m2.
Au soutien de sa demande relative à l’indemnité principale de 954 euros (270 m2 x 3,5 euros) pour la dépossession de la parcelle [Cadastre 20], outre la partie de cours d’eau attenante non cadastrée (180m2), elle expose que :
— c’est à tort que le premier juge s’est visiblement estimé lié par le prix résultant de l’accord passé par la CCPDA avec Mme [C] au prétexte qu’il était postérieur à la DUP (24 août 2023) sans apprécier pleinement tant l’ensemble des éléments de référence produits que des caractéristiques matérielles et juridiques du bien à évaluer par rapport aux biens objets des accords amiables (Civ. 3ème 25 septembre 2002 n°01-70042, Civ. 3ème 18 décembre 2014 n°14-40044 et 14-40045),
— or, la parcelle AE n°[Cadastre 6] n’est pas véritablement comparable à celles objet de la présente procédure, concernant ces terrains de moindre valeur, M. le Commissaire du Gouvernement évoque notamment une vente à 4,23 euros du m2 référence, que l’expropriant tente bien vainement de décrédibiliser par des allégations purement gratuites,
— cette proposition est pertinente car la transaction en question a porté sur les parcelles AE [Cadastre 17] et ZI [Cadastre 2] fortement boisées & sises juste de l’autre côté de la rivière [Localité 29] assujetties à un classement en zone A et en secteur de risque d’inondation fort R1,
— c’est à tort que le premier juge a écarté, à titre de terme de comparaison, l’acquisition opérée selon délibération du Conseil Communautaire du 6 juillet 2017 sur la Commune d'[Localité 28] pour un prix de 3,50 euros du m2, s’agissant de parcelles en zone N.
Au soutien de sa demande d’indemnité de remploi, elle expose que compte tenu de l’allocation de l’indemnité principale à hauteur de 24.003 euros (23.058 + 945), l’indemnité de remploi se calcule comme suit :
*20 % jusqu’à 5.000 euros, soit 1.000 euros,
*15 % pour la tranche allant de 5.001 euros à 15.000 euros, soit 1.500 euros,
* 10 % au-delà de 15.000 euros (9.003 euros), soit 900,30 euros,
Soit une indemnité de remploi totale de 3.400,30 euros.
Au soutien de sa demande d’indemnité de dépréciation du surplus, elle expose que :
— de jurisprudence ancienne et constante, en cas d’expropriation partielle l’exproprié a droit à une indemnité complémentaire si le reliquat de propriété qui lui est laissé s’avère dévalorisé (Cass Civ 3e 23 mai 1978 Bull civ III n°212 ; Cass Civ 3e 7 juill 1982 Bull dv III n°174) et ce quelle que soit la nature du bien exproprié (Cass Civ 3ème, 4 avril 2019 n°18-10.989),
— la dépréciation du surplus s’apprécie au cas par cas , le taux de pourcentage de valeur perdue est librement apprécié par le juge de l’expropriation,
— s’agissant de la parcelle ZH n°[Cadastre 4], c’est à tort que le premier juge a retenu que le reliquat de parcelle constituant la parcelle ZH n°[Cadastre 4] (1410 m2) aurait été laissé à la demande de Mme [T] afin d’aménager un chemin d’accès pour viabiliser un petit lotissement sur les terres familiales non expropriées, plus au Sud, alors que :
* ce projet qui était une promesse de la commune et de la CCPDA n’a pas été confirmée par acte notarié, ce qui a contraint l’indivision [T] à sacrifier une autre bande de terre prise plus au Sud, sur la propriété familiale afin de créer une nouvelle voie d’accès pour la viabilisation du lotissement, ayant pour effet de réduire de manière conséquente la surface des lots à bâtir, initialement prévus pour 780 m2 chacun et finalement limités à 700 m2, voire moins,
*il était loisible à la CCPDA de revenir sur la configuration des lieux et de supprimer ce morceau de terre résiduel,
*il est donc démontré que Mme [T] devra assurer l’entretien de la parcelle ZH [Cadastre 4] sans pouvoir la faire mettre en valeur d’aucune manière et il est impossible de cultiver ce ténement résiduel avec du matériel agricole dans des conditions normales,
*quoi qu’il en soit, la présence de la digue, objet de l’opération d’expropriation, impose le respect d’une zone non aedificandi dite «bande d’aléa» de 20 m de large, laquelle n’a jamais pu être réduite malgré la demande formulée début 2021, laquelle zone incompressible «de précaution» arrive au ras de la limite Nord de la maison familiale donc la parcelle ZH n°[Cadastre 4] est lourdement dévalorisée, et elle est fondée à solliciter l’application d’un abattement de 90 % sur la valeur de ce terrain, sachant que ce dernier est de même nature que la parcelle expropriée ZH n°[Cadastre 5], soit une somme de 8.883 euros (1.410 m2 x 7 euros du m2 = 9.870 euros * 90 %),
— S’agissant de la parcelle ZH n°[Cadastre 3], elle expose que :
*cette demande n’est pas nouvelle en appel car elle tend aux mêmes fins (obtenir une indemnisation globale et juste, en réparation du préjudice lié à l’expropriation que celles soumises au premier juge et en tout état de cause, il est toujours possible d’ajouter des demandes complémentaires en cause d’appel en application de l’article 566 du même code,
*la dévalorisation de la parcelle [Cadastre 35] n’est pas en lien avec sa réduction de surface utile, mais à l’application de la méthode dite de la « valeur d’espérance », liée à l’étude des évolutions récentes de l’urbanisation alentour de la parcelle concernée,
*l’expert [B] a dûment relevé que le voisinage immédiat de la parcelle expropriée au détriment de Mme [T] née [V] comprend des habitations récentes édifiées depuis 2017, une piste de VTT, constituée d’une ancienne prairie inondable et non labourable, un lotissement en cours, constitué d’une ancienne terre agricole, lieudit [Localité 21],
*l’expert relève que l’instauration de la digue litigieuse va, définitivement, condamner l’espérance de constructibilité de la parcelle ZH n°[Cadastre 3] et il chiffre donc la dévalorisation de ce terrain en surplus à hauteur de 6 euros du m2, soit un total arrondi de 123.000 euros.
Prétentions et moyens de la Communauté de communes de [Localité 31]
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mai 2025, la Communauté de communes de [Localité 31] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] comme étant nouvelles en appel et infondées,
— rejeter les évaluations proposées par le commissaire du gouvernement, contraires au jugement,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— S’agissant de la parcelle [Cadastre 20], elle fait valoir que :
* parcelle est libre de toute occupation,
*cette parcelle a été évaluée par France domaine à 0,30 euros/m2.
*elle produit l’acte authentique d’une parcelle de terrain naturelle comparable acquise postérieurement à la DUP et dans son périmètre, au prix de 0,30 euros /m2
*cette référence doit être prise en compte en application de l’article L.322-8 susvisé, comme l’a justement retenu le juge de l’expropriation.
— S’agissant de la parcelle cadastré ZH n°[Cadastre 5] :
*elle est exploitée par M. [D] [J] en vertu d’un bail à ferme,
*France Domaine a évalué la parcelle à 0,60 euros/m2, indemnité de remploi comprise, hors indemnisation du fermier,
*selon le protocole d’indemnisation du TGV Méditerranée et qui est toujours en vigueur à ce jour la valeur vénale de la terre agricole (plein champs) est de 4 francs/m2, soit 0,61 euros /m2.
*elle justifie d’acquisitions amiables de terrains agricoles réalisées postérieurement à la DUP et à l’intérieur de son périmètre,
*ces prix de vente sont conformes à ceux offerts à Mme [T], soit 1,70 euros/m2, majorés de 0,30 euros/m2 pour l’indemnisation du fermier et ont été justement pris en compte par le juge de l’expropriation.
*elle produit également des termes de comparaison antérieurs à la DUP mais sur des parcelles agricoles situées à l’intérieur de son périmètre et ces termes de comparaison sont constitués par les acquisitions amiables réalisées dans le cadre de l’opération elle-même,
*elle justifie également de nombreuses autres acquisitions de terres agricoles réalisées à [Localité 32] et dans les communes avoisinantes, toutes comprises entre 1,40 et 1,50 euros par mètre carré.
Pour contester le rapport de M. [B], elle expose que :
— ce dernier n’est pas que l’expert foncier de Mme [T], mais également habitant de [Localité 32] et il a adressé au Commissaire enquêteur lors de l’enquête publique, une lettre où il formulait des mêmes accusations infondée et il semble en réalité avoir personnellement intérêt à ce que les indemnités soient plus élevées ce qui ôte toute crédibilité à son rapport,
— le terrain agricole racheté par la Commune [Localité 32] pour la piste VTT s’est fait au prix de 2 euros également ce qui conforte la position de l’autorité expropriante,
— le terrain évoqué pour le lotissement situé initialement en zone N dans le POS 2009 a été divisé en 2 parties dans le PLU 2016 qui a intégré le zonage du risque inondation suite à l’étude d’aléa Sogreah/Artelia réalisée en 2012/2013 : une zone inondable bleue constructible où est envisagé le lotissement et une zone inondable rouge non constructible => la parcelle ZH [Cadastre 1] est en zonage rouge complètement,
— le terrain pris en exemple à [Localité 25] se situe en zone Ap (agricole protégé pour ses qualités paysagères") et hors zone inondable donc non comparable,
— la Cour pourra enfin constater que dans le périmètre de la DUP toutes les ventes de terrains agricoles sont intervenues exactement au même prix de 2 eros /m2, remploi et indemnité du fermier compris,
— il en va de même pour les terrains non agricoles constitué par d’anciennes digues,
— Mme [T] se prévaut des références de terrain non comparables et indemnisés en dehors du périmètre de la DUP,
— il s’agit de terrain dans le cadre du projet Axe 7 à hauteur de 7 euros par m2,
— la comparaison n’est pas valable puisque le projet d’aménagement Axe 7 constitue une zone d’activité économique située en zone « AU » (à urbaniser") dans le PLU communal,
— les emprises de Mme [T] concernées par l’expropriation à [Localité 32] sont situées en A (agricole),
— la valeur vénale des terrains n’est évidemment pas identique et cette référence devra être écartée,
— Mme [T] cite une autre référence qui n’en est pas une puisqu’elle concerne une autre commune, pour une période bien antérieure (1997) à la présente DUP et dans le cadre d’un projet de zone d’activités économiques,
— Mme [T] se prévaut enfin de termes de comparaison qui ne sont antérieurs à la DUP et largement éloignés de son périmètre. Ils ne peuvent faire référence.
— l’expert foncier cite des références toutes situées en dehors du périmètre de la DUP qui nous intéresse et omettant soigneusement de tenir compte du fait que les parcelles de Mme [T] sont exposées à un risque d’inondation.
Pour contester les évaluations de M. Le commissaire du gouvernement, elle expose que :
— la force des propositions d’évaluation faites par M. le Commissaire du Gouvernement sera appréciée à la hauteur de leur caractère pour le moins changeant, dans le cadre des avis sollicités à 0,60 euros / m2 pour la parcelle [Cadastre 5] et 0,30 euros /m2 pour la parcelle [Cadastre 16], puis lors de l’audience de transport sur les lieux à 5 euros / m2 pour la parcelle [Cadastre 5] et 0,25 euros /m2 pour la parcelle [Cadastre 16] et dans le cadre de la présente instance à 2 euros / m2 pour partie et 7 euros /m2 pour partie de la parcelle [Cadastre 5] et 2 euros /m2 pour la parcelle [Cadastre 16],
— les exemples donnés à l’appui de cette dernière proposition ne sont pas comparables,
— l’exemple de la parcelle [Cadastre 37] à 4.23 euros/m2 n’est pas représentatif puisqu’elle se situe en zone de risque d’inondation R1. Les nouveaux propriétaires de ce terrain avaient pour projet d’établir une construction ou un habitat permanent (mobil home) mais cela n’est pas permis dans le règlement d’urbanisme, mais cela vient expliquer le prix d’achat de cette parcelle,
— les autres zonages R3 ont des valeurs de comparaison de 0.5 à 2 euros/m2 et les terrains vendus plus au sud pour construction situés en zone Ub et B ne sont pas comparables,
— le fait de laisser penser que le zonage actuel est susceptible d’évoluer n’est pas responsable surtout au vu du projet d’utilité publique validé par arrêté préfectoral pour la protection des populations,
— pour la dépréciation du surplus, il y a une contradiction puisque si le terrain n’est pas privilégié, il devrait suivre la valeur « hors situation privilégiée » de 2 euros et non pas une valeur intermédiaire.
Pour contester la situation privilégiée du terrain, elle expose que :
— comme l’a justement retenu le premier juge le terrain exproprié est situé en zone de risque d’inondation fort (R1), moyen (R2) et faible (RI.),
— cela ne résulte pas d’une « simple carte » comme le soutiennent les demandeurs, mais d’un document règlementaire opposable, le Plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune, traduisant le risque d’inondation démontré par une étude hydraulique réalisé par Sogreah en 2013 et portée à connaissance du Maire par le Préfet qui lui a demandé de modifier en conséquence le zonage de son PLU,
— ce risque a également été pris en compte dans le cadre du PPRN en cours d’approbation,
— l’expert foncier mandaté par Mme [T] justifie la situation privilégiée de la parcelle expropriée par les évolutions récentes du PLU et des constructions dans le voisinage immédiat, qui laisseraient présager que la propriété [T] pourrait être prochainement rendue urbanisable, mais on ne peut toutefois qu’appliquer les règles actuellement en vigueur et il ne s’agit pas d’anticiper une modification à venir du PLU puisque l’inconstructibilité résulte du caractère inondable de la parcelle ce qui constitue un élément intangible qui ne sera pas modifié par la construction de la future digue,
Pour s’opposer à la dévalorisation elle expose que :
— l’affirmation de Mme [T] selon laquelle l’expropriation de sa parcelle ZH [Cadastre 5] va la laisser propriétaire, d’une bande de terrain de 10 mètres de largeur cadastrée ZH [Cadastre 4] de 1.410 m2, qui s’en trouvera dévalorisée ce qui justifie le versement d’une indemnité de 8.883 euros et que sa parcelle ZH [Cadastre 3] d’environ 2 hectares va être dévalorisée par la présence de la digue, ce qui justifie le versement d’une indemnité de 123.000 euros, est erronée dès lors que :
*s’agissant de la parcelle ZH [Cadastre 4], la digue a précisément été reculée de 10 m à la demande de Mme [T] pour lui permettre de vendre 5 lots de terrains à bâtir,
*elle a fait droit à cette demande et la digue a été reculée,
*Mme soutient qu’elle n’a finalement pas pu réaliser l’accès à son lotissement sur cette bande de 10 mètres ce qui est vrai mais résulte de l’application des règles d’urbanisme qui ne permettent pas le passage des réseaux et voirie en zone A du PLU et soutient également que ce recul n’aurait pas été décidé par la collectivité pour répondre à sa demande mais imposé par la réglementation applicable aux digues,
— tel est le cas lorsque la digue est déjà construite, mais cette marge de recul ne s’applique pas tant que la digue n’est pas construite et en service,
— c’est donc bien à la demande de Mme [T] que la digue a été reculée et qu’il a été laissé une bande de terrain de 10 mètres de larges, de sorte qu’elle est mal venue de réclamer aujourd’hui une indemnisation pour cela à la collectivité,
*s’agissant de la parcelle ZH [Cadastre 3], cette demande est nouvelle en appel et sera rejetée par application de l’article 564 du code de procédure civile qui est appliqué de façon constante en matière d’expropriation.
Prétentions et moyens du Commissaire du gouvernement :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 mars 2025, le Commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024 de Mme [T] s’il est apporté la preuve que le greffe du tribunal de Valence a notifié le jugement à l’exproprié par remise contre signature ou récépissé le 31 juillet 2014,
Dans le cas contraire,
— infirmer le jugement du 30 juillet 2024,
— fixer l’indemnité de dépossession des parcelles ZH [Cadastre 5] et AE [Cadastre 16] et partie non cadastrée à 15.238 euros,
— fixer l’indemnité de remploi à 2.524 euros,
— fixer l’indemnité de dépréciation de la parcelle ZH [Cadastre 4] à 7.050 euros,
soit une indemnité totale de 24.812 euros.
Il expose que :
— la [Adresse 24] a réalisé les ventes à hauteur de 2 euros /m2 dans le cadre du même projet,
— il convient de retenir cette valeur pour la parcelle AE [Cadastre 16] ainsi que les parties de la parcelle ZH [Cadastre 5] situées en zone de risque inondations R1 et R2 soit :
*parcelle AE [Cadastre 16]: 90 m2 * 2 euros /m2 = 180 euros,
*partie R1 : 200m2 * 2 euros /m2 = 400 euros,
*partie R2 :1 400 m2* 2 euros /m2 = 2.800 euros,
— la partie de la parcelle en zone R3 bénéficie d’une situation privilégiée dont il faut tenir compte. -cette valeur se situe au-delà de la 4,23 euros /m2 (parcelles proches vendues en 2022) et il est relevé que les terrains situés au sud de la parcelle ont été vendus le 20 mai 2022 pour 27,62 euros/m2 (acte publié le 20 mai 2002 au SPFE de [Localité 33] 1 2604P01 Volume 2022P09996),
— la valeur proposée par l’exproprié de 7 euros /m2 correspond à environ 25 % de la valeur du terrain non viabilisé, ce qui peut correspondre à une valorisation adéquate d’un terrain en zone privilégiée,
— il convient donc de retenir la valeur de 7 euros/m2 pour la partie du terrain en zone R3 : 1.694 m2 * 7euros /m2 =11 858 euros,
Total de l’indemnité principale : 180 euros + 400 euros + 2.800 euros + 11 858 euros =15.238 euros.
S’agissant de l’indemnité pour dépréciation du surplus, il expose que :
— le découpage parcellaire a conduit à diviser la parcelle ZH [Cadastre 1] en 3 parcelles distinctes :
*la parcelle ZH [Cadastre 5], propriété désormais de la Communauté de communes [Localité 31], sépare une grande parcelle ZH [Cadastre 3] de 20.513 m2 et une parcelle ZH [Cadastre 4] de 1.410 m2,
*la parcelle ZH [Cadastre 3] est de grande superficie et comporte les mêmes caractéristiques que l’ancienne parcelle ZH [Cadastre 1], avec toutefois une superficie plus restreinte et il n’existe pas de raison objective pour considérer que cette parcelle subit une dépréciation,
*la parcelle ZH [Cadastre 4] est constituée d’une bande d’environ 10 mètres de largeur, séparée de la parcelle ZH [Cadastre 3] et subit une dépréciation du fait de la séparation avec le reste du terrain et de sa configuration en longueur, dès lors que la division cadastrale avait pour objet de créer une parcelle permettant de réaliser l’accès au futur lotissement créé par Mme [T], ce qui n’a pas été possible,
— or, il était possible de revenir sur le découpage cadastral devenu sans finalité du fait de la création du lotissement en dehors de la parcelle ZH [Cadastre 4] et le maintien de la division cadastrale n’aurait eu de sens que si la communauté de communes avait demandé la vente forcée de la parcelle, de sorte que la dépréciation de la parcelle ZH [Cadastre 4] ne peut se déduire de la volonté de Mme [T], et constitue donc un préjudice à indemniser,
— dans sa configuration actuelle, la parcelle n’a plus qu’un intérêt agricole limité et ne dispose plus d’un caractère privilégié, de sorte que le préjudice sera donc estimé par la différence entre la valeur en tant que terrain privilégié (7 euros/m2) et la valeur hors situation privilégiée (2 euros/m2), soit une indemnité de dépréciation du surplus de 7.050 euros, 1.410 * 5 euros/ m2.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La demande du commissaire du gouvernement de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024, qui n’est motivé ni en droit ni en fait, doit être rejetée.
Sur l’indemnité d’expropriation
Conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité des préjudices directs, matériels et certains causés par l’expropriation.
Selon l’article L.322-2 du même code, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 26] [Localité 30], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
C’est à la date dite de référence, différente à la fois de celle à laquelle le transfert de propriété du bien est opéré (correspondant à la date de l’ordonnance d’expropriation) et de celle à laquelle il est procédé à son évaluation (correspondant à la date du jugement de 1ère instance), que doit être apprécié l’usage effectif du bien exproprié.
En l’espèce, aucune des parties ne critique la date de référence retenue par le jugement au 13 septembre 2021, correspondant à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est admis par les parties que :
— la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 32] est d’une superficie de 3.294 m2. Il s’agit d’un terrain plane et exploité, bordé par un chemin goudronné, de l’autre côté duquel se trouvent, sur deux côtés, des habitations, sur un autre côté un autre terrain agricole, et sur le dernier côté une parcelle boisée non exploitée jouxtant le cours de la rivière, sur l’autre bord de laquelle se trouvent des habitations. La présence des différents réseaux à proximité a pu être constatée lors du transport.
A la date de référence, cette parcelle était classée en zone A du PLU. Il s’agit donc d’un terrain de nature et à usage effectif agricole.
La parcelle cadastrée [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 32] est d’une superficie de 90 m2. Il s’agit d’une zone naturelle boisée, située entre la rivière et le [Adresse 23] surplombée en partie par les câbles d’une ligne électrique, couverte de végétation dense, non exploitée, en bord de rivière, la parcelle section AE non cadastrée attenante représentant d’ailleurs une partie du cours d’eau.
A la date de référence, cette parcelle était classée en zone A du PLU. Il s’agit donc d’un terrain de nature agricole, à usage effectif de zone naturelle.
S’agissant de la parcelle cadastrée [Cadastre 36]
Aucune méthode d’évaluation n’étant imposée par les dispositions du code de l’expropriation, elle est librement définie par le juge sous réserve du respect des accords amiables qui ont pu être conclus entre l’expropriant et d’autres propriétaires dans le périmètre de l’opération et dans les conditions de majorité prévues par l’article L.322-8 du code de l’expropriation.
Aux termes de ce texte, sous réserve de l’article L.322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires. Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires,
commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.
La méthode d’estimation par comparaison consiste à évaluer le bien en le comparant avec les termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature. Cette méthode est habituellement utilisée comme la plus pertinente dès lors qu’elle permet sur la base des prix réellement pratiqués sur la même zone géographique de déterminer la valeur du marché.
En l’espèce, l’appelante critique le premier juge d’avoir appliqué la méthode d’évaluation par comparaison sur la base de références inadaptées.
S’agissant de la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 5] de 3.294 mètres carrés, la [Adresse 24] justifie de trois acquisitions amiables réalisées postérieurement à la déclaration d’utilité publique et dans son périmètre, pour un prix au mètre carré de 1,42 euros/m2 pour la parcelle ZW144 de 1,21 euros/m2 pour les parcelles ZW [Cadastre 11] et ZW NC, propriétés de M. et Mme [L] et 1,67 euros/ m2 pour les parcelles AE [Cadastre 7], AE1030 et AE1032, appartenant à M. [G] et verse aux débats trois traités d’adhésion du 28 juin 2024 et du 5 juillet 2024.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], ni les vues aériennes, ni les extraits de plan cadastraux relatifs auxdites parcelles ne sont de nature à démontrer, comme elle l’allègue, que ces parcelles sont quasi-intégralement boisées et inexploitables au plan agricole pour les premières et de simples espaces verts pour les secondes et donc insusceptibles de constituer des termes de comparaison, lesquels documents ne comportent pas de telles informations.
C’est encore en vain qu’elle se prévaut de l’absence de caractère comparable des terrains s’agissant de leur taille, alors que les acquisitions proposées en références sont de tailles variées, allant de 54 à 2.445 mètres carrés.
En revanche, l’appelante objecte justement que la parcelle cadastrée ZW144, ne peut servir de terme de comparaison, alors qu’il ressort des pièces de la procédure corroborées par les propres déclarations de l’autorité expropriante, qu’en parallèle de cette transaction, la communauté de commune a rétrocédé à M. [L], en fin de travaux, au prix de 0,50 euros/ m2, un terrain utilisé uniquement pour l’accès des engins au chantier de construction de la digue, de sorte que l’avantage ainsi octroyé à ce seul exproprié interdit de retenir la transaction litigieuse comme élément de comparaison, peut important que M. [L] ait été bénéficiaire de cette rétrocession à raison de sa qualité de propriétaire des terrains contigus et de ce que ce prix correspond exactement au protocole TGV Méditerranée.
L’autorité expropriante produit également à hauteur d’appel huit autres termes de comparaisons antérieurs à la déclaration d’utilité publique mais relatives à des parcelles agricoles situées à l’intérieur de son périmètre, pour un même montant de 2 euros au m2, et il n’est pas démontré autrement que par les seules allégations de l’appelante que la parcelle vendue par les époux [A] et constitutive d’un des termes de comparaison proposés, n’a pas été divisée pour les besoins de l’opération d’aménagement, à l’image de la parcelle litigieuse cadastrée ZH n°[Cadastre 5], mais résulte selon son affirmation hypothétique « visiblement d’un partage de famille bien antérieur ».
Les termes de comparaison dont se prévaut Mme [T], résultant du rapport unilatéral établi par M. [B] à sa demande et dont l’autorité expropriante questionne, à juste titre l’impartialité, au regard de la teneur des affirmations non assorties d’offre de preuve selon lesquelles le projet a été « mené de façon anormale et immorale », ne sont pas pertinents en ce qu’il ne s’agit pas de parcelles comparables, s’agissant de taillis, landes taillis sous futaie et en ce qu’ils concernent des situations privilégiées, alors que comme l’a justement retenu le premier juge, la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 5], bien que située à proximité d’habitation et des différents réseaux, ne peut recevoir une telle qualification s’agissant d’une parcelle située en zone inondable. En effet, s’il n’est pas contesté que la parcelle est incluse dans une zone inondable à ces degrés divers, soit R1, R2 et R3, il n’en demeure pas moins que la constructibilité en zone R 3 de bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière existante, si aucune autre solution alternative n’est raisonnablement
envisageable ailleurs, et à conditions qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, de par son caractère extrêmement restrictif, n’est pas de nature à classer, même pour partie, ladite parcelle en situation privilégiée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les valeurs unitaires de 1,5 euros par mètre carré, également retenues pour partie par le M. le Commissaire du gouvernement, lequel retient 2 euros, indemnité de remploi comprise, apparaissent pertinentes, en ce qu’elles correspondent au montant des ventes réalisées dans le cadre du même projet et à des ventes réalisées en 2021, 2022 et 2023, soit dans une proximité temporelle et portant sur des parcelles situées à l’intérieur du périmètre de la déclaration d’utilité publique.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une valeur vénale de 1,5 euros le mètre carré. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 4.941 euros (3.294 mètres carrés x 1,5 euros).
S’agissant de la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 16] et AE non cadastrée
En l’espèce, c’est par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent au moyen soulevé, que le premier juge a écarté le terme de comparaison de 3,50 euros / m 2, relatif à des parcelles AE [Cadastre 17] et ZI [Cadastre 2], alors que l’extrait de délibération du conseil communautaire du 6 juillet 2017 ne fait que traduire une volonté d’acquisition des parcelles à des conditions déterminées, laquelle ne fait pas preuve de la vente effective à ce prix, et que ces documents sont imprécis quant à la nature et la description des parcelles en question.
La cour relève au demeurant que l’extrait de relevé de propriété d’une parcelle cadastrée AE [Cadastre 17] et ZI [Cadastre 2] produit en pièce n°60 par l’appelante, qui ne fait aucunement état de la consistance de ces parcelles, ne fait pas davantage preuve de ce qu’elles sont de consistances comparables à la parcelle litigieuse. Il s’en déduit que ce terme de comparaison doit être écarté comme non pertinent.
Comme l’a encore justement relevé le premier juge, la vente de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 6], propriété de Mme [C] pour un prix de 0,30 euros/m2 dont l’acte de cession précise qu’il s’agit de taillis et dont l’extrait cadastral montre qu’elle est en grande partie bordée d’un cours d’eau, constitue un terme de référence pertinent. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 30 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi correspond aux frais de toute nature qui seraient exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
En l’espèce, compte tenu du montant de l’indemnité principale de dépossession et dès lors que l’application d’abattements dégressifs n’est pas contestée, la cour, appliquant la dégressivité habituelle, par rapport au montant global de l’indemnité principale, sur la base de 20% de l’indemnité principale entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et de.10% au-delà de 15.000 euros, retient une indemnité de remploi de 994,20 euros, 4.971 euros (4.941 euros + 30 euros) x 20 %. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité de dépréciation du surplus
S’agissant de la recevabilité de la demande d’indemnité de dépréciation du surplus pour la parcelle cadastrée [Cadastre 35]
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, en application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande en paiement d’une indemnité de dépréciation du surplus pour la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 3] formée par Mme [T] en cause d’appel, n’a pas été formée en première instance. En outre, contrairement à ce que soutient cette dernière cette demande ne constitue pas le complément nécessaire ni l’accessoire des demandes au titre de l’indemnité d’expropriation, de l’indemnité de remploi et de l’indemnité de dépréciation du surplus formées devant le premier juge, lesquelles portent sur d’autres parcelles. Cette demande nouvelle en appel est donc irrecevable.
S’agissant de la demande d’indemnité de dépréciation du surplus pour la parcelle cadastrée ZH n°[Cadastre 4]
L’indemnité de dépréciation du surplus, indemnise la moins-value que subit la partie du bien restant, en cas d’expropriation partielle, quelle que soit la nature du bien exproprié.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, le reliquat de terrain constitué de la parcelle ZH n°[Cadastre 4] résulte d’une demande de Mme [T] comme en atteste son mail du 8 octobre 2019 par lequel elle indique à M. [P], chargé de mission prévention des inondations avoir fait une demande à la [Adresse 24] afin de déplacer la gigue de 10 à 15 mètres pour laisser un accès aux parcelles constructibles sur cette bande de terrain.
S’il n’est pas contesté que l’accès au lotissement que Mme [T] a créé n’a finalement pas pu se faire à partir de cette bande de terrain, en raison des règles d’urbanisme qui ne permettent pas le passage des réseaux et voirie en zone 1 du Plan Local d’Urbanisme, il n’en demeure pas moins que Mme [T] qui est à l’origine de cette demande de conservation d’une bande de terrain de 10 mètres est à l’origine du préjudice résultant de ce reliquat de parcelle. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La Communauté de communes Porte de Dromeardèche, autorité expropriante doit supporter les dépens de première instance et d’appel. En outre, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point. Il y a également lieu de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [T] en paiement d’une indemnité de dépréciation de surplus de 123.000 euros pour la parcelle ZH n°[Cadastre 3],
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la [Adresse 24] à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la Communauté de communes Porte de Dromeardèche de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne la commune de [Localité 27] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre Figuet présidente, et par Frédéric STICKER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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