Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 janv. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1:
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZI
Du 10 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Léa TRUCHY, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [I] [Z] [U]
né le 07 Octobre 1986 à [Localité 3] (ANGOLA)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent.
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 2 janvier 2023 à 19h55 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 9 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 19h11 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 décembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [I] [Z] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] [Z] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 13 décembre 2025, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 16 décembre 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 5] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] [Z] [U] en date du 7 janvier 2026 et enregistrée le même jour à 8 h 16 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 janvier 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [I] [Z] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] [Z] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 janvier 2026 ;
Le 9 janvier 2026 à 11 h 53, M. [X] [I] [Z] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8 janvier 2026 à 12 h 30 qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 18.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des pièces prouvant les diligences réalisées par l’administration ;
— l’atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’expiration du délai de validité de l’obligation de quitter le territoire au cours de la première période de rétention ;
— le défaut de base légale lié à l’expiration de la mesure d’éloignement ;
— la violation de l’article L.742-4 alinéa 1° du CESEDA ;
— l’insuffisance de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [X] [M] [U] a développé les moyens tenant au défaut de base légale lié à l’expiration de la mesure d’éloignement et à l’insuffisance de diligences de l’administration. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir d’une part que les démarches étaient en cours et d’autre part que le moyen tiré de l’expiration de l’obligation de quitter le territoire français n’était pas fondé, le délai de trois ans visé à l’article L. 731-1 du CESEDA ne concernant que le placement. Il a ajouté que l’OQTF était toujours valable et pouvait être exécutée.
M. [X] [M] [U] a indiqué qu’il souhaitait repartir au Portugal dans la mesure où il ne connaissait personne en France.
Le conseil de la préfecture a été autorisé à adresser une note en délibéré sur le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français de plus de trois ans. Cette note a été adressée, avec copie au conseil de M. [X] [I] [Z] [U], par courriel du 10 janvier 2026 à 15 h 36.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il est déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce, il ressort du dossier transmis par le premier juge qui comporte 80 pages que la requête en prolongation est notamment accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu et la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant.
Il en résulte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; elle est rejetée.
Sur l’expiration de la mesure d’éloignement
Selon les articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ces textes que la condition posée à l’article L 731-1 alinéa 1 du CESEDA relative à la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concerne la décision de placement mais n’est pas exigée pour la prolongation du maintien en rétention.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en raison du principe de séparation des pouvoir, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français (1re Civ. , 30 janvier 2013, pourvois n° 12-16.245 et 12-30.079 et 1ère Civ., 12 juin 2013 n 12-19.895 et 12 30.135).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [I] [Z] [U] a été pris le 9 décembre 2025, soit moins de trois ans avant la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 2 janvier 2023 ; le fait que cette décision ait été prise depuis plus de trois ans au jour où le magistrat statue ne saurait faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [I] [Z] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours pour la mise en 'uvre de l’éloignement.
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [X] [I] [Z] [U], le maintien en rétention n’est pas dépourvu de base légale ; le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait expiré n’est donc pas fondé.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Malgré les diligences de l’administration qui a saisi les autorités consulaires cap-verdiennes par un courriel du 10 décembre 2025, complété par un courriel du 16 décembre 2025 et qui a repris contact les 22 et 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté. Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 janvier 2026.
Fait à [Localité 6], le 10/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Delphine BONNET, Conseillère et Léa TRUCHY, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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