Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/17398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 21 septembre 2023, N° 11-23-000747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17398 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 – Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 11-23-000747
APPELANTE
La société REMORQUAGE [Localité 5], société par action simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 780 147 00027
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMÉE
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2022, par suite de son délaissement après indemnisation du propriétaire, la Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après dénommée la MAIF) est devenue propriétaire du véhicule scooter Kymko modèle Agility 50 immatriculé FX 691 FF déclaré volé le 20 décembre 2021.
Le 18 mars 2022 la société Remorquage [Localité 5], société agréée par la préfecture de la Seine-[Localité 7] pour le remorquage de véhicule et l’exploitation de la fourrière, a, à la demande du commissariat de police de [Localité 4], assuré le remorquage et le gardiennage d’un véhicule scooter de marque Kymko modèle Agility immatriculé FW 440 CJ qui avait servi à l’infraction de refus d’obtempérer.
La MAIF a demandé la restitution du véhicule scooter Kymko modèle Agility à la société Remorquage [Localité 5] le 22 décembre 2022 puis par lettre du 19 janvier 2023.
À la suite de l’assignation délivrée le 22 mai 2023 par la MAIF à la société Remorquage [Localité 5], le juge du tribunal de proximité du Raincy, a, par jugement contradictoire du 21 septembre 2023 :
— constaté le désistement de la MAIF de sa demande au titre de la restitution du véhicule,
— rejeté la demande de la MAIF aux fins d’ établissement d’une facture,
— condamné la MAIF à payer à la société Remorquage [Localité 5] la somme de 1 256,64 euros au titre de la facturation des frais de transport et de garde du véhicule Kymko Agility FW 691 FF,
— débouté la société Remorquage [Localité 5] du surplus de ses demandes au titre de la facture du 20 juin 2023,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance à la charge de la MAIF.
Aux termes de sa motivation, le juge a indiqué que le véhicule scooter remorqué immatriculé FW 691 FF avait été volé selon le rapport d’expertise du 19 octobre 2022 et muni d’une fausse plaque d’immatriculation, que la MAIF n’avait été informée de la présence du véhicule à la fourrière que le 5 décembre 2022, avait alors formé une demande de restitution le 22 décembre 2022 qui avait été refusée en raison d’un conflit sur le montant des factures de gardiennage.
Il a estimé aux termes des articles L. 325-9, L. 325-13, R. 325-12 I, R. 325-23 et R. 325- 38 du code de la route, qu’il convenait de délimiter trois périodes :
— la première, du 18 mars au 5 décembre 2022, couvrant la période où le propriétaire du scooter n’était pas identifié,
— la deuxième, du 5 au 22 décembre 2022, correspondant au placement conservatoire du véhicule découvert volé, impliquant l’application d’un tarif libre,
— la troisième, à partir du 23 décembre 2022 correspondant à la conservation du véhicule par la société Remorquage [Localité 5] en tant que créancier gagiste entrainant le remboursement des frais liés à sa conservation.
Il a considéré que la facture de la société Remorquage [Localité 5] de 7 050 euros ne correspondait pas à la mission qui lui avait été confiée par le commissariat de police de [Localité 4] qui visait une mise à la fourrière à compter du 5 décembre 2022.
Il a estimé que les frais devaient en fait se limiter à une somme de 47,50 euros pour les frais d’enlèvement du véhicule, à 789 euros de frais de garde pour 263 jours entre le 18 mars et le 5 décembre 2022 à 3 euros par jour, outre une somme de 212, 50 euros au titre de 17 jours de frais de garde entre le 5 et le 22 décembre 2022 au tarif libre de 12,50 euros la journée.
Le véhicule a été restitué à la MAIF en cours de délibéré par la société Remorquage [Localité 5] le 26 juillet 2023.
La société Remorquage [Localité 5] a formé appel par déclaration d’appel électronique en date du 26 octobre 2023.
Par conclusions déposées par RPVA le 3 février 2025 puis redéposées le 12 mai 2025, la société Remorquage [Localité 5] sollicite de la cour :
— qu’il soit dit et jugé, au besoin constaté qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes,
— qu’elle soit reçue en ses demandes,
— que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— que soit condamnée la société MAIF à lui payer la somme de 7 050 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le premier juge a arrêté à tort la facturation au 22 décembre 2022 alors que le véhicule ne pouvait être restitué avant la mainlevée de la mise en fourrière délivrée par le commissariat de [Localité 4], comme en atteste le courriel du 1er juin 2023 qu’elle produit, et que les frais de garde étaient donc dus pour la totalité de la conservation du véhicule sur la période du 18 mars 2022 au 20 juin 2023 pour une somme de 5 750 euros HT.
Par conclusions déposées par RPVA le 20 mars 2024, la MAIF a sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de la société Remorquage [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, la fixation des frais de remorquage du scooter FW 691 FF à la somme de 45,70 euros et les frais de garde journalière à la somme de 3 euros pour la seule période du 5 au 22 décembre 2022, sa condamnation au paiement à la société Remorquage [Localité 5] de la somme de 99,70 euros au titre des frais de transport et de garde du véhicule Kymko immatriculé FW 691 FF, la condamnation de la société Remorquage [Localité 5] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle estime que le tribunal a mal apprécié les deux premières périodes puisque la société Remorquage [Localité 5] a indiqué dans son courrier du 26 janvier 2023' n’avoir réussi à identifier le véhicule que le 19 octobre 2023 lui permettant ainsi de transmettre à cette date la véritable immatriculation au commissariat de police et que c’est ensuite qu’elle a pu être informée de la présence du véhicule dans le parc Remorquage Moulin.
Elle ajoute que le véhicule n’a pas été mis à la fourrière au sens strict mais uniquement placé à titre conservatoire au sein des locaux de l’exploitant de la fourrière et que c’est à compter du 5 décembre 2022 que le véhicule n’était plus détenu dans le cadre d’un placement à titre conservatoire par l’autorité de police mais détenu par un créancier gagiste qui peut alors réclamer les dépenses utiles ou nécessaires à la conservation du gage.
Elle considère que seuls les frais de remorquage et de garde du scooter entre le 5 et le 22 décembre 2022 peuvent lui être réclamés, soit 45,70 euros pour les frais d’enlèvement d’un deux roues et 54 euros pour 18 jours de frais de garde à 3 euros de frais journaliers.
Elle estime donc d’une part, que le tribunal a par erreur appliqué la tarification à la période antérieure au 5 décembre 2022 alors qu’elle n’était pas, en tant que véritable propriétaire du scooter, informée de la découverte du véhicule pour la période antérieure et que d’autre part, pour la période postérieure, il ne pouvait lui être réclamé des frais de garde alors que la restitution lui avait été refusée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L. 325-1 du code de la route prévoit que « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles’L.325-3'et’L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».
L’article L. 325-9 du code de la route prévoit que « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (..) ».
Aux termes de l’article R. 325-12 I du même code, « I.-La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (..) ».
L’article R. 325-13 du même code dispose que « Toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste ».
L’article R. 325-23 du dit code prévoit que « L’immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale et les gardes champêtres lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code ».
Selon les dispositions de l’article R. 325-38 du même code, « I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l’issue du délai d’abandon prévu à l’article’L. 325-7'pour les véhicules à détruire ou remis à l’administration chargée des domaines pour aliénation ».
En l’espèce, il est acquis que la MAIF est propriétaire du scooter immatriculé FW 691 FF depuis le 9 février 2022 à la suite de son délaissement par son précédent propriétaire, [K] [S], après que ce dernier ait perçu la valeur à dire d’expert du bien, soit 1 200 euros.
Il n’est pas contesté qu’un scooter portant l’immatriculation FW 440 CJ a été immobilisé dans le cadre d’un refus d’obtempérer le 18 mars 2022 et qu’à la suite de l’intervention des services de police, son statut a été vérifié avant enlèvement, conformément à l’article R. 325-13 du code de la route, et il s’est avéré que le véhicule était volé.
Après consultation du fichier des véhicules volés et de la réponse positive, c’est nécessairement un officier de police judiciaire qui a décidé de sa mise en fourrière conformément aux dispositions du code de la route.
Il s’agit donc de ce scooter Agility immatriculé FW 440 CJ qui a été confié le 18 mars 2022 à la fourrière de [Localité 8] (société Remorquage [Localité 5]) et qui a fait l’objet d’une expertise, le propriétaire ne pouvant être immédiatement informé, comme le prévoit l’article R. 325-13, puisqu’il était inconnu.
Ce n’est qu’en décembre 2022 que la MAIF a été mise au courant de l’existence de fausses plaques d’immatriculation apposées sur le scooter FW 691 FF dont elle était propriétaire, de son enlèvement et de sa présence à la fourrière où il était identifié sous le numéro FW 440 CJ.
Au vu des échanges de courriels entre les parties, il apparaît qu’elles se sont opposées sur le règlement des frais de gardiennage notamment et que par courrier en date du 26 janvier 2023, la société Remorquage [Localité 5] a indiqué ne pas souhaiter restituer le véhicule sans le règlement de l’ensemble des frais dus.
Il résulte de la capture d’écran du ministère de l’intérieur, service des fourrières, que le véhicule est entré en fourrière le 18 mars 2022 pour en ressortir le 20 juin 2023 pour destruction, le jugement de première instance relève quant à lui que le véhicule a été rendu à la MAIF, entre la date de l’audience, le 29 juin 2023, et la date du délibéré, le 21 septembre 2023, ce que la compagnie d’assurance a confirmé le 26 juillet 2023.
Les sommes réclamées par la société Remorquage [Localité 5] aux termes de la facture n° 23061294 en date du 20 juin 2023 se décomposent ainsi :
— frais d’enlèvement, sur appel de la police, d’un 50 cm3 volé, à titre conservatoire': 125 euros HT
— 460 journées de gardiennage ( entre le 18 mars 2022 et le 20 juin 2023) d’un 50cm3 à 12,50 euros la journée': 5 750 euros HT.
Or il convient de relever en premier lieu que les frais d’enlèvement pour un scooter sont de 45,70 euros selon l’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2021 (rubrique enlèvement cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur’et quadricycles à moteur non soumis à réception': 45,70 euros) et non de 125 euros HT.
Dans un second temps, il convient de séparer la période considérée en trois :
— celle entre le 18 mars 2022 et la date à laquelle la MAIF a été reconnue propriétaire et a eu connaissance du dépôt du scooter FW 691 FF faussement plaqué FW 440 CJ dans le parc automobile de la société Remorquage [Localité 5], soit le 5 décembre 2022,
— celle entre le 5 décembre 2022 et le 22 décembre 2022, date à laquelle la MAIF a sollicité la restitution du véhicule qui lui a été refusée,
— celle entre le 22 décembre 2022 et le 20 juin 2023, date de départ du véhicule (et non de sa destruction comme indiqué par erreur sur le site de la fourrière) pour être restitué à la MAIF.
*S’agissant de la première période (18 mars au 5 décembre 2022), il n’est joint à aucun des dossiers des parties la réquisition de police de mise à la fourrière du véhicule ni le procès-verbal de mise à la fourrière.
Il n’est pas contesté cependant que le scooter litigieux a été placé en fourrière sur décision de la police la capture d’écran émanant du service des fourrières faisant foi de l’entrée en fourrière du scooter et la facture du 20 juin 2023 spécifiant que le donneur d’ordre est le commissariat de [Localité 4].
Selon les termes mêmes de la facture, il a été placé, après immobilisation, à titre conservatoire au sein du parc de la société Remorquage [Localité 5], c’est à dire pendant le temps de l’enquête et plus précisément, dans l’attente du résultat de l’expertise pour identification du propriétaire après retrait des fausses plaques d’immatriculation.
La MAIF estime qu’il ne peut lui être réclamé des frais de garde pour les 262 jours où elle ignorait que le scooter était en fourrière alors que la société Remorquage [Localité 5] ne fait aucune observation en appel sur cette période.
La cour relève qu’au vu de la capture d’écran du Service d’Information de la Fourrière (SIF) le commissariat de [Localité 4] a transmis le 1er décembre 2022, soit très tardivement, les informations concernant le vol du scooter et la « transmission à ARGOS pour confirmation du vol », (et) que le rapport d’expertise du GIE Argos déterminant que le véhicule avait été volé et était la propriété de la MAIF n’a été rendu que le 19 octobre 2022.
Dès lors, la MAIF ne peut être tenue responsable du long délai qui s’est écoulé avant qu’elle ne soit informée de la situation du véhicule et en particulier des fausses plaques apposées sur ce scooter lui appartenant en réalité, soit le 5 décembre 2022 selon la notification du service des fourrières ; son ignorance l’a nécessairement empêchée de faire les démarches nécessaires en temps voulu.
N’ayant été informée ni de la découverte du véhicule , ni de son enlèvement , ni de son entreposage, ni des tarifs exigés par le gardiennage, il ne peut donc être mis à la charge de la société MAIF de quelconques frais de gardiennage pour cette période.
*S’agissant de la seconde période (du 5 au 22 décembre 2022) : les parties s’accordent sur le principe de la mise à la charge de ces frais à la MAIF mais pas sur leur quantum, la société Remorquage [Localité 5] sollicitant un tarif libre de 12,50 euros par jour alors que la compagnie MAIF évoque des frais pour 3 euros par jour selon l’arrêté du 14 novembre 2001.
Aux termes de cet arrêté il est expressément prévu que les frais de garde journaliers pour un véhicule de type « cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur’et quadricycles à moteur non soumis à réception » sont de 3 euros.
La cour relève par ailleurs qu’aux termes du jugement du tribunal correctionnel ayant relaxé la société Remorquage [Localité 5] de faits de pratiques commerciales trompeuses, il est mentionné un courrier de la DDPP93 du 13 février 2015 adressé à la société de fourrière selon lequel « comme cela a toujours été indiqué, notamment à vos représentants à la commission départementale de la sécurité routière, quel que soit le motif de mise en fourrière , donc y compris pour les véhicules volés retrouvés, mis en fourrière en vertu des articles L.325-1 et R.325-13 du code de la route ,il convient d’appliquer les tarifs de l’arrêté, les gardiens de fourrière n’ont pas à apprécier de l’opportunité des décisions de mise en fourrière de l’OPJ ».
Dès lors la MAIF est redevable pour cette période d’une somme de 51 euros (17 X3).
*S’agissant de la troisième période (du 22 décembre 2022 au 20 juin 2023) : la société Remorquage [Localité 5] reconnait, aux termes de ses conclusions, avoir refusé de restituer le scooter à la demande de la MAIF mais invoque comme motif l’absence de main-levée de mise en fourrière délivrée par le commissariat de [Localité 4] en application de l’article R. 325-38 du code de la route et du courriel du 1er juin 2023 de la Préfecture de Seine-[Localité 7] alors que selon les échanges de courriels produits par la MAIF avec la société de fourrière, c’est un désaccord sur les sommes dues qui a conduit la société Remorquage [Localité 5] à refuser la restitution.
Il se déduit de ces échanges que si la MAIF avait accepté de régler la facture réclamée, la compagnie d’assurance aurait récupéré le véhicule.
Il convient par ailleurs d’observer que le véhicule a été rendu à la MAIF le 20 juin 2023, pendant le temps du délibéré de la décision de première instance, sans main-levée par les services de police (ni les parties ne l’évoquent, ni la capture d’écran du ministère de l’intérieur n’en fait mention).
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le 22 décembre 2022, la société Remorquage [Localité 5] ne pouvait conditionner la restitution au règlement de la facture et détenait le véhicule en sa qualité de créancier gagiste (2343 du code civil) et ne pouvait donc réclamer que les dépenses utiles ou nécessaires à la conservation du véhicule en application de l’article 2343 du code civil.
N’ayant justifié d’aucun frais de ce chef, la société Remorquage [Localité 5] ne percevra aucune somme au titre de cette troisième période.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation à paiement de la société Maif qui devra régler une somme globale de 96,70 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement doit confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles.
La société Remorquage Automobile qui succombe en son appel doit être tenue aux dépens d’appel.
En revanche il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société MAIF à verser à la société Remorquage [Localité 5] la somme de 1 256,64 euros’au titre des frais de gardiennage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MAIF à payer à la société Remorquage [Localité 5] la somme de 96,70 euros ;
Condamne la société Remorquage [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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