Irrecevabilité 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 nov. 2023, n° 23/10964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10964 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/00551
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007748 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
à
DEFENDEURS
Madame [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Bruno ELIE substituant Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l’audience
SOCIÉTÉ [15]
C/o [19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l’audience
SIP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Octobre 2023 :
Par jugement du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les recours formés par la banque [16] et Mme [O] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] le 30 juin 2022 ;
— déclaré caduc le recours formé par la banque [16] ;
— écarté les pièces envoyées par M. [U] en cours de délibéré ;
— constaté la mauvaise foi de M. [U] ;
— déclaré, en conséquence, M. [U] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de sa situation de surendettement.
Le 17 mai 2023 M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par acte des 1er, 22, 23 et 24 août 2023, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour prononcer la suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 octobre 2023, il a repris oralement les termes de son assignation, faisant état de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
Il a exposé, en substance, que le montant de son endettement s’élève à 89 719,93 euros, qu’il a connu une baisse significative de ses revenus, que son épouse n’a perçu aucun revenu pour l’année 2022 et qu’il a deux enfants à charge.
Mme [O] a développé ses conclusions oralement à la même audience. Elle a demandé le rejet de la demande de M. [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué que M. [U] ne justifie d’aucune recherche d’emploi sérieuse, qu’elle lui loue un appartement situé dans le [Localité 5], qu’il ne paye plus son loyer, qu’elle-même est retraitée et ne bénéficie que de la pension de réversion de son défunt époux.
Les autres créanciers, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
SUR CE
L’article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu’en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est constant que M. [U] connaît une situation financière difficile liée à une chute majeure de ses revenus. Son épouse est actuellement sans emploi.
Cependant, cette situation a essentiellement pour origine sa dette locative, estimée à 58 156,81 euros par Mme [O]. Le montant du loyer (2 538 euros par mois) auquel est tenu M. [U] est disproportionné au regard de ses capacités financières actuelles (RSA outre la prime d’activité de 1 024,47 euros par mois).
Or, M. [U] ne justifie d’aucune recherche d’emploi ou d’un logement dont le montant du loyer serait adapté à ses nouvelles capacités financières.
Il ne démontre pas que l’exécution provisoire de la décision qui l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une mesure de surendettement risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu de déclarer sa demande irrecevable.
M. [U] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Eu égard à la situation financière de M. [U], la demande de Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2023 ;
Condamnons M. [U] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons la demande de Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Droit d'usage ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Bovin ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Recel successoral ·
- Matériel agricole ·
- Cheptel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Colombie ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Suspensif ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Public ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Discothèque ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Matériel
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Bureautique ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Prix
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Sapin ·
- Relation commerciale ·
- Déséquilibre significatif ·
- Code de commerce ·
- Marque ·
- Bon de commande ·
- Retard de paiement ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Action ·
- Nuisances sonores ·
- Propriété ·
- In solidum ·
- Bruit ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Midi-pyrénées ·
- Héritier ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Acceptation tacite ·
- Recours ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Intention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Garde ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Restitution ·
- Capture ·
- Facture
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Vin ·
- Père ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Cessation ·
- Préavis ·
- Mandat
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.