Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04273 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYFF
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2025, à 10h54, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 17 février 1976 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 6 août 2025 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 6 août 2025 à 10h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 03 août 2025 jusqu’au 18 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel interjeté le 05 août 2025, à 15h21, par M. [E] [Y] ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article L 742-5du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure de rétention peut être prolongée de manière exceptionnelle en cas de menace à l’ordre public.
Le premier juge a caractérisé le risque d’atteinte à l’ordre public au regard des infractions pour lesquelles l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 7 novembre 2023 pour des faits d’aide à l’entrée au séjour où la circulation irréguliers d’un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen en bande organisée ; que le risque d’atteinte à l’ordre public est actuel dès lors que l’intéressée sort de prison à la fin de sa peine ; qu’il a fait partie d’une organisation dont l’activité a porté gravement atteint à l’ordre public ; que rien n’indique qu’il a cessé tous liens avec elle ; que dès lors, les conditions exigées par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont remplies réunies.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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