Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 23/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2023, N° 2022009439 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OCLEAN c/ S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05491 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2022009439
APPELANTE
S.A.S. OCLEAN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 880 881 537
Représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
INTIMEE
S.A. SOLOCAL
Exerçant sous le nom commercial PAGES JAUNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 212 955
Représentée par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Oclean a pour activité l’achat et la vente en ligne de matériels et produits de nettoyage et d’hygiène.
Suivant bon de commande en date du 18 février 2020, elle a souscrit auprès de la société Solocal exerçant sous le nom commercial Pages Jaunes une solution de communication à facturation mensuelle pour une durée d’un an portant sur une prestation de référencement, moyennant le versement d’une somme de 800 euros HT par mois soit 967,20 euros TTC.
Après avoir réglé les factures des mois de mars, avril et mai 2020 ainsi que la moitié de la facture du mois de juin 2020, la société Oclean a cessé tout règlement.
La société Solocal a mis en demeure la société Oclean de lui régler les sommes dues par lettre recommandée du 26 octobre 2021, en vain.
Suivant exploit du 7 février 2022, la société Solocal a fait assigner la société Oclean en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Oclean à verser à la société Solocal la somme de 8.221,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Oclean au versement d’une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Oclean aux dépens.
La société Oclean a formé appel du jugement par déclaration du 17 mars 2023 enregistrée le 28 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2023, la société Oclean demande à la cour :
À titre principal,
— d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement de première instance, excepté sa décision de diminuer la clause pénale à 1 euro.
En conséquence,
— de constater la force majeure constituée par le Covid19 ;
— En conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Solocal ;
— de diminuer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
— de juger que toute somme de condamnation de la société Oclean sera payée en 24 mensualités à compter du jugement à intervenir ;
— de condamner la société Solocal au dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Oclean au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2023, la société Solocal, exerçant sous l’enseigne Pages Jaunes et sous le nom commercial Pages Blanches ' Pages Jaunes ' Renseignements téléphoniques pages jaunes ' 118 008, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Oclean
— En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné la société Oclean à verser à la société Solocal exerçant sous le nom commercial Pages Jaunes, la somme de 8.221,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la mise en demeure,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Oclean de sa demande en délais de paiements,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Oclean au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en qu’il a limité le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro
En conséquence,
— Statuant à nouveau,
— de condamner la société Oclean à lui verser la somme 1.233,18 euros au titre de la clause pénale,
— de débouter la société Oclean de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Oclean au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 mai 2025 les parties ont été destinataires d’un avis de remise de dossier avant l’audience qui a été réitéré le jour de l’audience des plaidoiries par message RPVA, soit le 19 mai 2025.
Le 7 mai 2025 l’appelante a également été destinataire d’un avis d’avoir à régulariser le paiement du timbre fiscal, réitéré par message du 19 mai 2025.
Par message RPVA du 15 septembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d’office portant sur :
— l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Oclean, faute de s’être acquittée du timbre fiscal requis par l’article 1655 bis P du code général des impôts ;
— l’irrecevabilité consécutive de l’appel incident de la société Solocal, à défaut d’avoir été formé dans le délai de l’appel principal.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts : « Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. (…) ».
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. (')
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
L’article 964 du même code précise que le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Oclean, appelante, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas déposé au greffe son dossier de plaidoiries dans les délais de l’article 912 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté à l’audience du 21 mai 2025, sans en informer la cour, et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts avant l’audience ni pendant le cours du délibéré.
Le greffe avait préalablement, par avis du 7 mai 2025, sollicité auprès du conseil de la société Oclean, le règlement du timbre fiscal. Le 19 mai 2025, l’appelante a reçu un avis de relance de la part du greffe afin de s’acquitter du timbre fiscal. Par messages RPVA des 7 et du 19 mai 2025, le greffe a également sollicité l’envoi du dossier de plaidoiries, en vain.
L’appel de la société Oclean est donc irrecevable, ce qu’il convient de relever d’office.
Sur l’appel incident
En application de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 538 du même code prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 février 2023 a été signifié, à la demande de la société Solocal, à la société Oclean, par acte d’huissier du 17 mars 2023. La société Oclean en a interjeté appel le 17 mars 2023.
La société Solocal a formé un appel incident, par conclusions transmises par voie électronique, le 6 septembre 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 susvisé.
L’appel principal de la société Oclean étant irrecevable, il s’ensuit que l’appel incident est lui-même irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée, qui s’est acquittée du timbre de procédure et a conclu au fond, a engagé des frais irrépétibles.
La société Oclean qui échoue en son appel sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance et à payer à la société Solocal une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable l’appel principal formé par la société Oclean à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023 ;
DECLARE irrecevable l’appel incident de la société Solocal,
CONDAMNE la société Oclean aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Oclean à payer à la société Solocal la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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