Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 20/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 septembre 2020, N° 2019004705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. RELIEF GE, S.A ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04206 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019 004705
APPELANTE :
S.A.S. GGL GROUPE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
S.A.R.L. RELIEF GE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BUESA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
et
S.A ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 30 janvier 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
La SAS GGL Groupe a été désignée pour réaliser une opération d’aménagement foncier dans la [Adresse 16] à [Localité 12]. Elle a assuré la maîtrise d''uvre de travaux destinés notamment en la création de terrains à bâtir sous forme de lots individuels ou collectifs.
Au sein du secteur K de la zone d’aménagement, le terrain présentait une pente nécessitant la réalisation de talus au moyen d’enrochements.
Sont notamment intervenues à la réalisation de ces travaux :
— La SARL Relief GE, anciennement B3R, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, chargée d’une mission de géomètre-expert et de maîtrise d''uvre ;
— La SAS Buesa, assurée auprès de la SA Allianz IARD, chargée des travaux de terrassement et notamment des murs en enrochement.
La réception des ouvrages est intervenue le 25 septembre 2012.
Courant 2018, suite à des chutes de pierres lors d’épisodes de fortes pluies, la société GGL Groupe a sollicité une mesure d’expertise amiable qui a été réalisée par Monsieur [T].
Suite à cette expertise amiable, par acte d’huissier du 11 mai 2018, la société GGL Groupe a sollicité une expertise judiciaire et par ordonnance du 7 juin 2018, Monsieur [E] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par exploit du 8 mars 2019, la SAS GGL Groupe a fait assigner la société Relief GE, son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Buesa et son assurance Allianz IARD.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— Débouté la SAS GGL Groupe de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la SAS GGL Groupe à payer à la société Buesa et la société Relief GE la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 159,99 euros seront supportés par la SAS GGL Groupe;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2020, la SAS GGL Groupe a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 5 mai 2021, la SAS GGL Groupe demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société Relief GE, la MMA, la MMA IARD, la société Buesa, la société Allianz IARD à payer à la société GGL Groupe la somme principale de 332 574 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
— Condamner solidairement la société Relief GE, la MMA, la MMA IARD, la société Buesa, la société Allianz IARD à payer à la société GGL Groupe la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Relief GE, la MMA, la MMA IARD, la société Buesa, la société Allianz IARD à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Subsidiairement :
— Condamner solidairement la société Relief GE, la MMA, la MMA IARD, la société Buesa, la société Allianz IARD à payer à la société GGL Grope la somme principale de 332 574 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
— Condamner solidairement la société Relief GE, la MMA, la MMA IARD, la société Buesa, la société Allianz IARD à payer à la société GGL Groupe la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Relief GE, la MMA, la MMA IARD, la société Buesa, la société Allianz IARD à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 14 octobre 2024, la société Buesa et son assureur Allianz IARD demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
A titre principal :
— Juger que les désordres étaient apparents au moment de la réception pour un professionnel ;
— Juger que les désordres se sont manifestés au stade de la réalisation des travaux ;
— Juger que la société GGL a imposé les travaux à la société Buesa principalement pour des motifs économiques ;
— Juger que la société GGL a fait preuve d’immixtion fautive et avait tacitement accepté les risques ;
— Juger que la société GGL a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
— Juger que la société GGL est un professionnel de la construction ;
— Juger que la société GGL est la maitrise d''uvre avaient connaissance des désordres au stade de la réception de l’ouvrage ;
— Juger que les désordres bien qu’apparents et connus du maître de l’ouvrage et de la maîtrise d''uvre, ils n’ont pas été réservés au moment de la réception ;
En conséquence :
— Juger que le défaut de réserves au moment de la réception entraîne la purge des désordres connus à l’égard des constructeurs;
— Juger que la responsabilité décennale de la société Buesa doit être écartée ;
— Rejeter l’intégralité des demandes à l’encontre de la société Buesa et de Allianz ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les désordres proviennent principalement de fautes de conception ;
— Juger que la société GGL a fait preuve d’immixtion fautive et avait tacitement accepté les risques ;
— Juger que la part de responsabilité de la société Buesa doit être limitée à hauteur de 10 % ;
— Juger que les travaux de réfection doivent être limités à 279 002 euros HT ;
En conséquence :
— Juger que la part de responsabilité de la société GGL doit être fixée à hauteur de 50 % ;
— Juger que la part de responsabilité de la société Relief GE doit être fixée à hauteur de 40 % ;
— Limiter la part de responsabilité de la société Buesa à hauteur de 10 % ;
— Juger que les sociétés Buesa et Allianz doivent être relevés et garanties par les sociétés Relief GE, MMA IARD et MMA Assurances pour toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 4 novembre 2024, la SARL Relief GE et ses assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer la décision dont appel ;
En conséquence :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société GGL Groupe à l’encontre de la société Relief GE et de son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la société GGL ne démontre pas l’existence d’une faute qui serait imputable au cabinet Relief GE ;
— Constater que la société GGL ne démontre pas non plus qu’il existerait un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut ;
— Constater que la société GGL ne justifie pas non plus du quantum de son préjudice ;
En conséquence :
— Rejeter les demandes formulées par la société GGL à l’encontre du cabinet Relief GE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société GGL Groupe à l’encontre de la société Relief GE et de son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— Condamner les sociétés Buesa et Allianz à relever et garantir la société Relief GE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner la société GGL Groupe au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
A) Sur la demande principale en garantie décennale
Le tribunal a écarté la garantie décennale aux motifs que :
— La SAS GGL Groupe est un professionnel de la construction;
— La SAS GGL Groupe connaissait les désordres lors de la réception ;
— La SAS GGL Groupe n’a pas effectué de réserves au jour de la réception.
a) Sur la nature des désordres :
Le rapport de l’expert [E] doit être précisément analysé:
— Les ouvrages litigieux sont les enrochements réalisés sur le secteur K sur les parcelles appartenant au 5 septembre 2018 à la société GGL Groupe
— L’expert détermine de nombreux désordres ( page 10 à page 13) dans les fautes de conception ( mode de gestion des eaux de ruissellement, caractéristiques géométriques des rochers, drainages à mettre en 'uvre alors que le cabinet Relief GE n’a pas établi ces prescriptions) et l’entreprise Buesa a établi uniquement des plans d’exécution sans indiquer les drainages et la méthode de gestion des eaux de ruissellement.
— L’expert constate alors l’absence de cunette en tête de récupération des eaux de pluie, aucun drainage derrière les enrochements, gros cailloux inadaptés pour réaliser les enrochements, et donc ravinements provoquant des zones de rétention d’eau et un lessivage des rochers conduisant à la disparition des fines de calage et fracturation des rochers en hiver.
— La réception a été prononcée le 25 septembre 2012 sans réserves, les désordres étaient apparents à la réception mais l’expert précise : « les mauvaises exécutions des enrochements étaient apparentes à la réception mais pas leurs conséquences ( risque d’effondrement) ».
— Conséquence : des risques d’effondrement à très court terme pour les enrochements les plus hauts et l’expert poursuit : « Elles n’étaient pas décelables pour un profane. Cela s’entend que cela aurait dû être signalé par le maître d''uvre d’exécution au moment de la réception des ouvrages. Les débuts d’effondrements sont apparus lors du démarrage des constructions sur les parcelles du fait de l’imperméabilisation des parcelles, ce qui a modifié la circulation des eaux de surface et a augmenté le volume d’eau s’accumulant sur les enrochements ».
Il ressort de ce constat qu’il apparaît d’une part que ces désordres portent à atteinte à la destination de ces ouvrages et des immeubles desquels ils font partie intégrante voire présentent des risques d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, d’autre part les conséquences de ces désordres n’étaient pas apparentes à la réception ; en réalité les dommages se sont manifestés lors des travaux d’aménagement en 2018.
b) Sur la qualité de la SAS GGL Groupe.
La SAS GGL Groupe est un promoteur, c’est-à-dire un professionnel de l’immobilier mais a eu recours à des professionnels de la construction pour réaliser ces enrochements nécessaires pour l’édification de la [Adresse 16] en l’espèce le secteur K. Ainsi il n’est pas possible de considérer la SAS GGL spécialiste de la création d’enrochement qui est une technique d’ingénierie spécifique qui a fait intervenir le cabinet Relief GE comme maître d''uvre de conception et d’exécution et l’entreprise Buesa qui a établi les plans d’enrochement et exécution.
En conséquence de ces deux constats, la garantie décennale doit s’appliquer à l’égard de la SARL Relief GE et de la SAS Buesa, s’agissant de désordres évolutifs qui se sont déclarés bien après le PV de réception sans réserve par un promoteur non constructeur et non spécialiste dans la construction d’enrochements, le jugement du tribunal de commerce sera donc infirmé en ce sens.
B) Sur le partage de responsabilité
La société Buesa et son assureur produisent un courrier du 12 février 2012 émanant de GGL au sujet d’un devis partiellement validé pour le BR 11 ( [Adresse 15]) alors que les enrochements litigieux ayant fait l’objet d’une expertise ont été achevés le 22 septembre 2011 et concernent la ZAC des constellations Zone K, dès lors la société Buesa échoue à démontrer l’immixtion du maître de l’ouvrage.
La SAS Buesa et Allianz ajoutent qu’au cas où la responsabilité décennale est retenue, elle sollicite une répartition des responsabilités à hauteur de 50 % pour la société GGL, 40% pour la SARL Relief et 10 % maximum pour la SAS Buesa car elles estiment que :
— Les causes des désordres sont des fautes de conception et non d’exécution ;
— La SARL Relief a commis des fautes tant dans la conception de l’ouvrage qu’au stade de son assistance à la réception de l’ouvrage en ne réservant pas les désordres ;
— La société GGL s’est immiscée dans le choix des travaux en approuvant le principe de l’enrochement mais non du soutènement;
— L’immixtion du maître de l’ouvrage est une cause exonératoire de responsabilité des constructeurs lorsqu’il a une compétence technique or le choix des travaux a été réalisé par un titulaire d’un DUT génie civil ;
Il sera noté que l’expert évalue la répartition de responsabilité pour une proportion de 80 % pour exécution défectueuse des enrochements et 20 % pour le cabinet Relief GE pour ne pas avoir prescrit et spécifié les travaux à réaliser, « pour ne pas avoir relevé l’absence de dimensionnements des ouvrages à réaliser et notamment la gestion des eaux de ruissellement, et ne pas avoir relevé et signalé les défauts d’exécution de l’entreprise Buesa, notamment lors des opérations de réception. »
Compte tenu de ces éléments et de l’énumération des négligences du cabinet Relief GE, une répartition de responsabilité à concurrence de 30 % imputable au cabinet Relief GE et 70 % imputable à la société Buesa qui a installé les enrochements sera retenue.
C) Sur le montant des réparations
L’expert évalue le montant total des travaux à 332 574.00 euros HT.
Selon, la société Buesa le montant du préjudice doit être limité à la somme de 279 0002 euros HT proposant une intervention moindre en laissant « les bêches en pied ».
En réalité le devis de la SA Buesa ne correspond donc pas à la même réparation que proposée par l’expert mais au contraire en diminue le périmètre, dès lors la somme de 332 574 euros HT sera retenue.
D) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Société Relief GE, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société MMA IARD, la Société Buesa et la Société Allianz IARD, succombants, seront condamnées au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Société Relief GE, la Société Société MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société MMA IARD, la Société Buesa et la Société Allianz IARD, à payer à la Société GGL GROUPE la somme principale de 332.574 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Dit que la part de responsabilité de la Société Relief GE est fixée à hauteur de 30 % et la part de responsabilité de la Société Buesa à hauteur de 70 %,
Condamne in solidum la Société Relief GE, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société MMA IARD, la Société Buesa et la Société Allianz IARD à payer à la Société GGL GROUPE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société Relief GE, la Société Société MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société MMA IARD, la Société Buesa et la Société Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire ;
Le greffier, Le président,
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