Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 25/00544 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ5P
S.A.R.L. R&D CONSTRUCTION
C/
S.A.R.L. NEW HOME DESIGN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R&D CONSTRUCTION, , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe CARDOSO avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEW HOME DESIGN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal de commerce d’Antibes a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par la SARL R&D CONSTRUCTION ;
— déclaré irrecevable au fond l’opposition à injonction de payer formulée par la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION ;
— condamné la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION à payer à la S.A.R.L NEW HOME DESIGN la somme de 46.102,31 euros correspondant au solde de la facture avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
— débouté la S.A.R.L NEW HOME DESIGN de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie et moral ;
— condamné la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION à payer à la S.A.R.L NEW HOME DESIGN la somme de 2.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL R&D CONSTRUCTION aux entiers dépens y compris ceux liés à la demande d’injonction de payer ;
— dit les frais de greffe du présent jugement à la charge de la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION liquidés à la somme de 95,45 euros TTC, dont TVA 15,91 euros.
Le 30 juillet 2025, la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION a relevé appel du jugement et, par acte du 22 octobre 2025, elle a fait assigner la S.A.R.L NEW HOME DESIGN devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, la consignation de la condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes (RG n°2024J2231) ;
A titre très subsidiaire,
— arrêter l’exécution provisoire à hauteur des trois-quarts de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d’Antibes dans son jugement du 16 mai 2025 ;
A titre très subsidiaire,
— prononcé la consignation de la condamnation prononcée à l’encontre de R&D CONSTRUCTION.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L NEW
HOME DESIGN demande de :
— débouter la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION de ses demandes ;
— condamner la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION aux entiers dépens et à payer à la société NEW HOME DESIGN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.R.L R&D CONSTRUCTION comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait maintenir son activité en versant une somme près de deux fois supérieure à son résultat annuel.
La S.A.R.L NEW HOME DESIGN répond que la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION propose de consigner les sommes révélant qu’elle en a la capacité, que pour autant, les saisies infructueuses laissent à penser qu’elle organise son insolvabilité.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La S.A.R.L R&D CONSTRUCTION produit un bilan et un compte résultat de l’exercice 2024 (pièce n°25 – demandeur) qui concerne une situation économique antérieure au jugement dont appel Elle était en tout état de cause , avec un résultat positif de 28322 euros, des créances clients pour plus de 634000 euros et des disponibilités pour 122634 euros , inopérante à établir une situation obérée .
Les délais de paiement sollicités et obtenus pour le règlement d’une dette fiscale l’ont également été antérieurement à la décision dont appel.
Il en résulte que la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’elle soit totale ou partielle, attachée au jugement du 16 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes.
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige prévoient :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’article 521 du code de procédure civile est donc applicable.
La S.A.R.L R&D CONSTRUCTION sollicite la consignation des sommes dues pour être assurée de retrouver les fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
Outre le fait que la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION ne peut sans se contredire prétendre ne pas pouvoir régler les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de l’ordre de 50000 euros et offrir de les consigner par ailleurs, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée, la SARL NEW HOME DESIGN attendant pour sa part depuis plus de deux ans le règlement de sa facture.
La S.A.R.L R&D CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de consignation.
La S.A.R.L R&D CONSTRUCTION succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à S.A.R.L NEW HOME DESIGN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire totale ou partielle, attachée au jugement du 16 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes ;
DEBOUTONS la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION de sa demande de consignation ;
CONDAMNONS la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L R&D CONSTRUCTION à payer à S.A.R.L NEW HOME DESIGN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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