Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 sept. 2025, n° 22/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 mars 2022, N° 20/02145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(N°2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04165 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02145
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaud BÉJAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Canal Pub a engagé M. [F] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 en qualité de Business Developer. Par avenant du 02 novembre 2014 M. [T] est devenu 'responsable grands comptes'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Publicité du 22 avril 1955.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020.
M. [T] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre remise en main propre le 30 juin 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020 M. [T] a demandé à la société [Adresse 5] de préciser les motifs du licenciement, indiquant qu’ils lui semblaient imprécis.
La société Canal Pub a répondu par courrier adressé sous forme recommandée que l’ensemble des motifs du licenciement y étaient détaillés de manière très précise.
Le 14 août 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 2 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT que le licenciement pour faute grave de M. [T] [F] est justifié ;
DEBOUTE le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la SARL [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure
civile;
CONDAMNE M. [T], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.'
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 2 mars 2022, en ce qu’il a : DIT que le licenciement pour faute grave de M. [T] [F] est justifié, DEBOUTE le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNE M. [T], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
FIXER le salaire de référence de M. [T] à 7.516,68 euros.
A titre principal :
DECLARER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] et en conséquence :
o CONDAMNER la société CANAL PUB à verser à M. [T] des dommages et intérêts pour licenciement injustifié d’un montant de 45.100,08 €,
o CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à M. [T] une indemnité de licenciement de 17.363,53 euros,
o CONDAMNER la société CANAL PUB à verser à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 22.550,04 euros et 2.255 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence :
o CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à M. [T] une indemnité de licenciement de 17.363,53 euros,
o CONDAMNER la société CANAL PUB à verser à M. [T] une indemnité compensatrice de préavis de 22.550,04 euros et 2.255 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser à M. [T] des dommages et intérêts d’un montant de 7.516,68 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
CONDAMNER la société CANAL PUB à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« – CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [Adresse 5],
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] est bien fondé ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à CANAL PUB une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’huissier dans le cadre d’un recouvrement forcé des sommes. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS
La lettre de licenciement indique :
'Objet : notification d’un licenciement pour faute grave
…
Pendant le confinement lié à la crise sanitaire inhérente à l’épidémie de Covid-19, nous avons organisé une visio-conférence, à laquelle vous avez participé, pour étudier, avec les salariés, les modalités de reprise d’activité.
En ce qui vous concerne, nous avons décidé conjointement d’une reprise à mi-temps à compter du 11 mai 2020, avec une activité en télétravail les lundis et vendredis après-midi et en présentiel les mardis, mercredis et jeudis après-midis. Cette décision a été formalisée par un email daté du 13 mai, envoyé à 9h46.
Le mercredi 20 mai 2020, alors que votre présence au bureau était attendue et qu’une réunion commerciale obligatoire était prévue à 14h30, vous avez préféré, partir en clientèle. Ceci a contraint l’ensemble des participants à la décaler à 16h30 pour vous permettre d’y assister en présentiel.
Vous ne vous êtes cependant pas présenté au bureau à cette heure là.
Je vous ai alors demandé d’être présent au bureau le vendredi après-midi, en remplacement, ce que vous n’avez pas non plus respecté.
Vous avez ensuite également été absent du bureau le 4 juin après-midi sans jamais prévenir votre manager.
De même, et contrairement à vos dires, vous ne vous êtes pas non plus présenté au bureau le jeudi 11 juin 2020 après-midi, alors qu’il s’agissait là encore d’une demi-journée en présentiel. Ceci vous a été signifié par email le 12 juin à 8h24.
Selon un email en date du 2 juin 2020, vous estimiez que 'toutes mes missions de bureau peuvent être effectuées en télétravail donc ma présence n’est absolument pas nécessaire au bureau', confirmant ainsi votre volonté délibérée de ne pas respecter les directives données.
Lorsque vous avez été présent au bureau, votre attitude n’a, bien souvent, pas été acceptable. C’est ainsi que, lors d’une nouvelle réunion commerciale le 28 mai 2020, vous avez préféré jouer avec votre téléphone portable plutôt que d’écouter les interventions en étant de surcroit situé derrière l’écran ou une visioconférence se tenait. Vous avez, comme souvent, manifesté une attitude irrespectueuse et m’avez contraint à vous exclure de la réunion.
De plus, s’agissant de votre collègue, Monsieur [I] [L], vous avez signifié à vos autres collègues par un message WhatsApp du 22/11/2019 à 19h59 que vous n’entendiez plus 'ni parler à cet individu, ni déjeuner avec cet individu et que vous méfierai toujours de lui au plus haut point', nouvelle marque patente d’irrespect de votre part. Cette attitude vous avait déjà pourtant été reprochée à de nombreuses reprises.
Ces faits font de surcroît suite à de nombreuses remarques qui vous ont été formulées depuis plusieurs années. A titre d’exemples, nous pouvons notamment citer :
— L’email en date du 10/07/2019 à 10h31 pour retard et absence injustifiée ;
— L’email en date du 22/10/2019 à 18h24 pour absence à des activités obligatoires.
Les sanctions disciplinaires suivantes sont également à déplorer :
— Avertissements par lettre remis en main propre en date du 04/03/2015
— Avertissements par lettre AR 1A 162 226 81613 en date du 14/11/2019
Tous ces faits sont constitutifs d’une insubordination que nous ne pouvons plus tolérer davantage d’autant plus que votre fonction de responsable grands comptes fait partie des plus élevés au sein du service commercial.
Nous vous précisons lever par la présente lettre la clause de non-concurrence prévue par votre contrat de travail. Vous êtes donc libéré de toute obligation à cet égard et aucune indemnité compensatrice ne vous sera versée.'
M. [T] fait valoir en premier lieu que les faits des 10 juillet et 22 octobre 2019 sont atteints par la prescription en matière disciplinaire.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
L’article L. 1332-5 dispose quant à lui que 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.'
Par lettre du 14 novembre 2019, un avertissement a été prononcé à l’encontre de M. [T] :
— pour ne pas avoir été présent à une réunion hebdomadaire, au motif d’une tournée sur le terrain sur [Localité 6]. Le supérieur a indiqué qu’il avait seulement été avisé d’un rendez-vous, mais pas que M. [T] manquerait la réunion, lui rappelant qu’il s’agissait d’une activité obligatoire. Un échange à ce sujet avait déjà eu lieu par mail du 22 octobre 2019;
— en raison du ton employé à l’égard de son supérieur ;
— pour avoir été absent la journée du 04 juillet 2019 et ne pas avoir adressé le justificatif qui lui avait été demandé par mail du 10 juillet.
Si les mails des 10 juillet et 22 octobre 2019 sont intervenus plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, l’avertissement qui a sanctionné lesdits faits en cause n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance. Il n’était pas antérieur de plus de trois années au moment de la nouvelle procédure disciplinaire et pouvait ainsi être valablement invoqué par l’employeur à l’appui de la nouvelle sanction, ce qui permettait de rappeler les faits qui avaient alors été sanctionnés.
La société [Adresse 5] produit l’impression d’une conversation qui a eu lieu le 22 novembre 2019 sur un groupe de discussion dans laquelle M. [T] indique 'Ce message pour vous dire que je me retire de ce groupe, [I] [L] ayant jugé utile de répéter tout ce que j’ai dit hier. Je ne parlerai plus à cet individu, je ne déjeunerai plus avec cet individu et je me méfiais toujours de lui au plus haut point. A bon entendeur.', message suivi de la mention 'M. [T] est parti(e)'. Ce propos ne comporte pas d’irrespect particulier envers une personne de l’entreprise et ne constitue pas un manquement du salarié.
Par mail du 13 mai 2020, le responsable de la société Canal Pub a indiqué à M. [T] 'Suite à notre visio-conférence de lundi et nos différents échanges, je te confirme donc ta reprise à mi-temps à partir du 11/05 avec comme rythme :
— les après-midis des Mardis, Mercredis et Jeudis au bureau
— les après-midis des Lundi et Vendredi en télétravail
Nous réexaminerons la situation ensemble fin Mai.'
Le mercredi 20 mai, le responsable a adressé un premier message 'Salut la team, [F] étant en clientèle à 14h00, on va décaler la réunion à 16h30. Bonne journée à vous.' A 16h31 M. [T] a adressé les messages 'Hello’ et 'Suis sur skype'. Son responsable lui a répondu '[F], plusieurs choses :
1- tu es censé être au bureau cet après-midi
2- nous avons décalé le point commercial parce que tu as oublié qu’il devait se tenir aujourd’hui à 14h00 et à pris rdv client
Je trouve ton attitude très légère et depuis la reprise dans un contexte où il faut se serrer les coudes
Je te demanderai donc d’être au bureau vendredi à la place d’aujourd’hui et rediscuterai de ces éléments avec lundi'
Il résulte de ces messages que M. [T] avait eu la consigne d’être présent dans les locaux de l’entreprise les mercredis après-midis, mais qu’il n’y était pas le 20 mai, ni même à l’horaire de 16h30 auquel la réunion avait été décalée.
M. [T] explique qu’il se trouvait en rendez-vous clientèle et produit un historique d’un déplacement avec Uber le 20 mai à 13h30, ce qui ne démontre pas d’impossibilité d’être présent à 16h30 et sans apporter d’explication à la raison pour laquelle un rendez-vous à l’extérieur a été pris sur ce créneau alors qu’il avait eu la consigne expresse d’être présent dans les locaux de l’entreprise le mercredi après-midi.
M. [T] ne justifie pas que son supérieur a refusé qu’il y participe par Skype.
Un salarié de l’entreprise atteste de l’absence de M. [T] le 22 mai 2020.
M. [T] ne conteste pas l’absence du 22 mai 2020, expliquant qu’il a été prévenu trop tard pour pouvoir s’organiser et être présent dans les locaux, sans produire aucun justificatif pour cette absence. Il n’est pas discuté qu’il n’avait pas d’enfant à charge, et que par conséquent il faisait partie des salariés auxquels il était demandé d’être présent dans les locaux à plusieurs reprises dans la semaine.
M. [T] ne conteste pas ne pas avoir été présent dans les locaux de l’entreprise le jeudi 04 juin après-midi et explique avoir été en rendez-vous extérieur.
La société [Adresse 5] conteste l’existence même du prospect qui aurait été rencontré ce jour là, indiquant que selon l’extrait K-bis de la société en question elle n’a été créée qu’en 2021. Cependant M. [T] démontre que la société disposait de locaux dès le début l’année 2020 et que l’enseigne avait déjà une activité sur les réseaux sociaux, et justifie de son déplacement par un historique de parcours par Uber. Toutefois, il ne produit pas d’élément justifiant la nécessité de prévoir le rendez-vous sur un créneau de la semaine au cours duquel son employeur lui avait expressément demandé d’être présent dans les locaux de l’entreprise dans le cadre du mail organisant la reprise d’activité, alors même qu’il avait déjà été absent dans les mêmes circonstances quelques jours auparavant et que son supérieur lui en avait fait la remarque.
M. [L] atteste que 'Lors de la réunion commerciale du 28/05/2020 M. [T] et M. [B] [C] (le responsable) ont eu une altercation suite à son comportement qui semblait ne pas porter d’intérêt à cette réunion, ceci en regardant son téléphone avec un certain détachement quant à la teneur de cette réunion. Il a donc préféré retourner dans son bureau. Nous avons continué sans lui'. Contrairement à ce que soutient M. [T], ce fait est établi et le fait que le téléphone portable soit un outil de travail est insuffisant à justifier le comportement qui est décrit.
Le supérieur de M. [T] lui a indiqué par mail du 12 juin 2020 qu’il était absent la veille, le jeudi 11 juin après-midi, tel que cela lui avait été indiqué par M. [I] [L]. M. [T] a répondu avoir été présent et que ce salarié ne pouvait pas prétendre le contraire.
La société [Adresse 5] produit l’attestation de M. [L] qui indique que M. [T] était absent la journée du jeudi 11 juin 2020. Ce document est manuscrit, précis sur le fait rapporté et la copie de la pièce d’identité du témoin y est jointe, de sorte que l’absence de mention de la peine encoure en cas de fausse attestation n’en affecte pas la valeur probante.
En définitive, hormis les propos dans le cadre de la conversation de groupe par WhatsApp, les différents manquements reprochés à M. [T] sont établis.
L’absence de mise à pied à titre conservatoire au cours de la procédure de licenciement n’est pas incompatible avec l’existence d’une faute grave.
Les absences ont eu lieu alors que des consignes explicites avaient été données, et rappelées à M. [T], et malgré une précédente sanction prononcée pour les mêmes motifs d’absence à une réunion hebdomadaire et d’absence injustifiée. Leur répétition dans un bref délai et le comportement lors de la réunion caractérisent une insubordination renouvelée du salarié. Les manquements rendaient ainsi impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La faute grave est caractérisée et le licenciement prononcé pour ce motif est justifié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [T] doit être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure et que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Comme le fait valoir M. [T], l’un des motifs du licenciement, l’absence du 11 juin 2020, n’a pas été abordée lors de l’entretien préalable qui avait déjà eu lieu le 9 juin, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 7 516 euros, en considérant le salaire de base et la moyenne des primes et de la rémunération variable perçues, la somme de 1 000 euros sera allouée à M. [T] au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [Adresse 5] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce chef.
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Canal Pub à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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