Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 mai 2024, N° 23/01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] JANVIER 2026
N° RG 24/00845 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXFP
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01795
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anis MALOUCHE, de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 6], du 30 octobre 2021, Mme [L] [M] a donné en location à Mme [T] [F] un logement à usage d’habitation non meublé de type T3 et sis à [Adresse 7], pour une durée de 3 ans à effet du 15 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 850 euros et le versement d’un dépôt de garantie de même montant ;
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [M] a fait délivrer à 'Monsieur [F] [T]' un commandement de payer les loyers prétendument impayés à cette date, soit 879 euros, outre les frais d’acte, lui notifiant par ailleurs son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, en cas de non paiement des causes de ce commandement dans les deux mois de sa délivrance ;
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [M], prétendant que ce commandement était resté sans effet et que la dette de loyer s’était même aggravée, a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir pour l’essentiel :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner l’expulsion de Mme [F] et celle de tous occupants de son chef, du logement objet du bail du 30 octobre 2021, avec le concours de la force publique,
— juger qu’elle était fondée à obtenir une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2023 jusqu’au départ définitif des lieux de Mme [F] et de tout occupant de son chef, matérialisé par le déménagement de ses effets personnels et la remise des clés,
— liquider partiellement l’indemnité d’occupation due entre le 1er mars 2023 et le 1er octobre 2023,
— condamner en conséquence Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
** 6 800 euros au titre des indemnités d’occupation,
** 5 000 euros au titre du préjudice moral,
** 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire ;
Mme [F], bien qu’assignée à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, signifié à la demande de Mme [M] à la susnommée défenderesse par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection :
— a condamné Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 6 800 euros au titre des loyers dus au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
— a débouté Mme [M] de ses demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— a condamné Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Pour refuser de prononcer l’expulsion de Mme [F] des lieux loués, le premier juge a considéré que Mme [M] n’avait pas demandé la résiliation du bail ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 6 septembre 2024, Mme [F] a relevé appel de ce jugement, y intimant Mme [M] et y limitant expressément les chefs de jugement critiqués à ceux par lesquels le juge l’a condamnée à payer à l’intimée les sommes de :
— 6 800 euros au titre des loyers dus au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Cet appel a été orienté devant le conseiller de la mise en état, suivant avis d’orientation du greffe notifié au conseil de l’appelante, par voie électronique, le 7 octobre 2024 ;
Mme [M], intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 23 octobre 2024 ;
Mme [F], appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil adverse, par RPVA, respectivement les 5 décembre 2024 et 16 mai 2025 ;
Mme [M], intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelante, par même voie, le 12 février 2025 ;
Par ordonnance du 19 mai 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 10 novembre suivant ; à l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures, remises au greffe le 16 mai 2025, Mme [F], appelante, souhaite voir, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1217, 1228, 1231-7 et 1719 du code civil, 226-4 du code pénal et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 :
— confimer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à Mme [M] les sommes de 6 800 euros au titre des loyers impayés et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] 'au paiement’ des sommes suivantes :
** 5 000 euros au titre de la non-conformité de son logement aux normes de décence et de salubrité,
** 1 500 euros au titre du trouble de jouissance consistant dans la violation du domicile de Mme [F],
** 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— ordonner la compensation de ces créances avec les loyers impayés réciproques,
— débouter Mme [M] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire, juger que Mme [F] pourra s’acquitter de sa dette locative sur une durée de 36 mois,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande de délai de paiement, dire que la condamnation principale ne portera pas d’intérêts légaux,
En tout état de cause, condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses écritures ;
2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 12 février 2025, Mme [M] conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
** condamné Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 6 800 euros au titre des loyers dus au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement,
** débouté Mme [M] de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ,
** condamné Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau, condamner Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en indemnisation de ses préjudices,
— condamner Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Il est également renvoyé aux conclusions de Mme [M] pour l’exposé des moyens qu’elle propose au soutien de toutes ses demandes ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel principal
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, Mme [F] a relevé appel le 6 septembre 2024 d’un jugement rendu le 16 mai 2024 et à elle signifié le 9 août 2024, si bien que cet appel principal est recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l’appel incident
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile que, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [M], qui réside en GUADELOUPE et ne bénéficie d’aucun délai de distance, a reçu notification des premières conclusions de l’appelante, par RPVA, le 5 décembre 2024 et avait donc un délai expirant au 5 mars 2025 pour remettre ses propres conclusions au greffe et former appel incident ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que Mme [M] a remis au greffe ses conclusions d’intimée contenant appel incident, par RPVA, le 12 février 2025 ; qu’elle y est donc recevable ;
III- Sur la portée des appels principal et incident
Attendu qu’il résulte de la déclaration d’appel de Mme [F] et des conclusions respectives des parties, que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a rejeté la demande d’expulsion de la susnommée des lieux loués et celle, subséquente, au titre d’une indemnité d’occupation, l’appel incident formé par Mme [M] n’ayant trait qu’aux dommages et intérêts que ledit juge lui a refusés ; et qu’ainsi n’est-elle saisie que des demandes pécuniaires respectives des parties, sans remise en cause de la poursuite du bail litigieux, si bien que les prétentions de Mme [M] tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation n’ont pas d’objet et n’ont pas à être examinées par la cour ;
IV- Sur la demande de Mme [M] au titre des loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2023 et des intérêts légaux
Attendu que si Mme [F] demande expressément l’infirmation du jugement querellé du chef des loyers impayés et le rejet de cette demande (en la formule générale du dispositif de ses dernières conclusions par lesquelles elle souhaite voir 'débouter Mme [M] du surplus de ses demandes'), force est de constater qu’au chapitre de la partie 'discussion', point c), de ces conclusions qu’elle dédie, en pages 5 et 6, au 'montant de l’arriéré locatif ', elle ne prétend d’aucune façon ne pas être débitrice des loyers arrêtés au 1er octobre 2023 à 6 800 euros et le reconnaît même expressément, se bornant à exciper de la compensation qui interviendrait entre cette somme et toutes celles qu’elle réclame à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour non-conformité du logement, trouble de jouissance et préjudice moral; que ces réclamations ne sont cependant pas de nature à éteindre, hors compensation éventuelle, la créance de loyers de la bailleresse, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge y a condamné Mme [F] à lui payer la susdite somme de 6 800 euros, et ce, comme de droit, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
V- Sur les demandes indemnitaires de Mme [F]
V-1- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-conformité du logement aux normes de décence et de salubrité
Attendu qu’aux termes des dispositions générales de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, avec cette précision que lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, propres aux logements à usage d’habitation, mais dans sa seule version applicable au bail litigieux conclu en 2021, soit celle en vigueur entre le 25 novembre 2018 et le 1er janvier 2023 :
— le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation,
— un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée,
— les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, en sa version, cependant, applicable au bail litigieux d’octobre 2021, savoir celle qui était en vigueur entre le 1er juillet 2021 et le 21 août 2023, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Attendu que nonobstant les fortes protections du locataire résultant des lois précitées, aucune de leurs dispositions ne fait exception au principe suivant lequel il appartient au demandeur à des dommages et intérêts de faire la preuve à la fois de la faute du bailleur au regard des obligations susrappelées, du préjudice subi par le locataire et du lien entre cette faute et ce préjudice ;
Or, attendu que force est de constater qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la prétendue non-conformité du logement litigieux ' aux normes de décence et de salubrité', Mme [F] se borne à produire aux débats :
— en pièce 24, l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 16 octobre 2020,
— en pièce 23, une facture du 20 mars 2023 relative à un 'diagnostic de l’infiltration d’eau sur une prise de courant', à la 'vérification du dysfonctionnement des appareils’ et aux frais de déplacement,
— en pièces 10 et 11, des photographies,
— en pièce 12, une prétendue conversation sur l’application WHATSAPP du groupe META,
— en pièce 13, une déclaration de sinistre non datée et signée d’une dame [Z] [U] au nom de sa fille [B] [U],
— en pièces 14 et 15, deux lettres intitulées 'mises en demeure', adressées respectivement le 28 avril 2023 et le 28 juillet 2023 à Mme [M],
— en pièce 16, des photographies présentées comme étant celles du jardin du logement loué ;
Or, attendu que :
— si l’état des lieux d’entrée mentionne des traces d’usure et autres petites détériorations, il ne caractérise d’aucune façon un état d’insalubrité ou d’indécence du logement pris à bail, ce pourquoi d’ailleurs Mme [F] en a pris possession sans démontrer avoir émis une quelconque réserve quant au respect des exigences légales ou règlementaires précitées,
— la facture de diagnostic produite en pièce 23 date du 20 mars 2023, soit peu avant les courriers susvisés de Mme [F] à sa bailleresse, qui ne contiennent aucune réserve quant à l’état du logement, et, surtout, n’est pas de nature à faire la preuve d’une quelconque insalubrité ou non-conformité,
— les photographies des pièces 10,11 et 16 ne sont pas certifiées en leur date et leur objet et sont donc inopérantes, étant observé par ailleurs que celles du jardin le sont d’autant plus que l’entretien courant de celui-ci incombe, en vertu de la loi et du bail d’habitation, au locataire,
— la conversation sur WHASAPP, en date d’août 2022 à août 2023, n’est pas davantage certifiée en son origine et ses protagonistes, d’une part, et, d’autre part, si les dénominations '[K]' et 'Mme [M]' y apparaissent et laissent entendre qu’il s’agit des parties à la présente instance, les termites et les fuites qui y sont évoquées n’y apparaissent pas suffisamment précises en leur description et leur positionnement dans la maison louée pour être en capacité de caractériser l’état d’insalubrité allégué,
— les prétendues mises en demeure adressées par Mme [F] à Mme [M] respectivement les 28 avril 2023 et 25 juillet 2023, d’une part, ne sont accompagnées d’aucun justificatif de réception par cette dernière, et, d’autre part et surtout, ne sont étayées d’aucun constat de commissaire de justice préalable, ni d’aucun témoignage objectif, qui viendraient conforter le bien fondé de griefs qui, en l’état, ne ressortent ainsi que d’écrits de la seule main de Mme [F] ;
Attendu qu’il peut être observé au surplus qu’en réponse, à deux reprises, soit par lettres datées respectivement du 2 mai 2023 (sa pièce 6) et du 3 mai 2023 (ibidem), à deux mises en demeure qu’elle y date, pour la première, du 27 avril 2023 et, pour la seconde, du 17 avril 2023, Mme [F], loin d’arguer d’une quelconque indécence ou insalubrité du logement au titre duquel elle y reconnaissait devoir des loyers échus, se bornait à demander un délai de paiement (lettre du 2 mai 2023) ou à faire valoir sa bonne foi et indiquer qu’elle serait en mesure de les régler après la période de difficultés qu’elle disait traverser (lettre du 3 mai 2023), et ce en contradiction avec les conversations WHATSAPP et prétendues mises en demeure alléguées ;
Attendu qu’enfin, Mme [M] justifie en procédure, par ses pièces 5 à 9 et 11, de factures de travaux réalisés dans la maison litigieuse entre 2016 et novembre 2021 pour un montant de plus de 18 000 euros, alors que le bail en cause a été conclu en octobre 2021 et que, dès lors, après réalisation de tels travaux (qui concernaient les climatisation, traitement anti-chauve souris, peintures des murs intérieurs, châssis électricité, rénovation de la charpente) l’insalubrité invoquée est exclue ;
Attendu que Mme [F] ne fait donc pas la preuve, en l’état de ses productions, de l’état d’insalubrité et/ou d’indécence du logement qu’elle loue à Mme [M] et sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
V-2- Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance consistant en une violation de domicile
Attendu que la faute reprochée par Mme [F] à Mme [M] au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros, aurait consisté pour cette dernière à s’être introduite, le 11 avril 2024 à 10 h 30, dans son domicile avec des tiers sans son autorisation et, à cette occasion, de l’avoir menacée et invectivée ;
Mais attendu que pour preuve de ces faits graves, force est constater que Mme [F] ne verse aux débats, en pièce 17, qu’un procès-verbal (PV) dit d’audition dressé le 7 juin 2023 par les gendarmes de la brigade territoriale du [Localité 5] et le récépissé de sa plainte pour violation de domicile ;
Or, attendu que le récépissé de plainte ne dit rien des faits incriminés, ce qui est normal; mais que, et cela l’est moins, le PV d’audition n’est produit qu’en son feuillet 1, à l’exclusion du feuillet 2 pourtant y annoncé, si bien que la cour n’est pas en possession du contenu de la plainte de Mme [F] ; que, de toute façon, l’eût-elle été qu’elle aurait été contrainte de rappeler qu’un procès-verbal de plainte, qui n’émane que du plaignant et ne contient par suite aucune preuve des faits allégués, n’est pas de nature à faire la démonstration des faits dénoncés ; qu’en outre, Mme [F] ne dit rien des suites pénales qui auraient été données à cette plainte; et que si, en ses écritures, Mme [M] reconnaît 'être entrée dans le logement’ le 11 avril 2023 pour y reprendre, après plusieurs demandes de restitution, quelques biens lui appartenant, les circonstances de cette 'entrée’ ne sont pas décrites et, surtout en présence de la locataire, ne peuvent être en l’état analysées en une violation de domicile ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [F] en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
V-3- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que le préjudice moral invoqué par Mme [F] est fondé sur les manquements répétés de la bailleresse à ses obligations de propriétaires ; que cependant, il a été jugé ci-avant, chapitre V-1, qu’aucun manquement significatif n’était rapporté, si bien que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera également rejetée ;
***
Attendu que sera subséquemment rejetée la demande de Mme [F] au titre de la compensation ;
VI- Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [M]
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée alors par Mme [M], au motif qu’elle ne produisait aucun élément au soutien de cette demande ;
Attendu que devant la cour, Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel de ce chef et demande 4 000 euros de dommages et intérêts, en excipant cependant désormais, non plus seulement d’un préjudice moral, mais d’un préjudice 'd’abord matériel’ puis d’un préjudice moral, sans pour autant distinguer d’entre ces deux préjudices pourtant bien distincts au sein de ladite somme ;
Attendu qu’il en résulte que la demande au titre du préjudice matériel est nouvelle en appel, cependant qu’elle apparaît recevable, en application de l’article 566 du code de procédure civile, puisqu’elle doit être tenue pour une demande accessoire aux demandes portées devant le premier juge ;
VI-1- Sur le préjudice matériel
Attendu qu’au titre du préjudice matériel, Mme [M] excipe du fait qu’elle est privée du paiement de ses loyers alors qu’elle a à assumer :
— le remboursement d’un prêt immobilier, à raison de 409,52 euros par mois, pour financer l’achat de la maison louée,
— le remboursement d’un prêt à la consommation fait pour financer les travaux de remise en état de ce bien,
— et le paiement des taxes d’ordures ménagères, de consommation d’eau'…',
Or, attendu que, s’agissant des deux prêts invoqués, force est en premier lieu de constater que la seule pièce 20 que produit l’intimée pour en justifier, ne consiste qu’en une liste de 'prêts en cours’ qui n’est pas datée, si bien que les dates d’échéance de ces prêts sont inconnues de la cour et qu’il n’est rien produit qui démontrerait d’éventuels retards de paiement des échéances correspondantes ; que, surtout, Mme [M] ne dit pas et ne produit rien quant à ses revenus autres que locatifs, si bien qu’il n’est pas davantage démontré que les retards de paiement des loyers de Mme [F] lui auraient causé un quelconque préjudice au titre du remboursement de ces prêts et de l’avance des charges incombant in fine au locataire ; qu’il y a donc lieu de débouter Mme [M] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
VI-2- Sur le préjudice moral
Attendu que Mme [M] fonde explicitement son prétendu préjudice moral sur la double circonstance que sa maison est 'occupée sans contrepartie financière par une personne qui, non contente de ne pas régler ses loyers, détériore son bien, la nargue et l’insulte’ et qu’elle souffre de ne pouvoir en retrouver la disposition pour loger sa fille de retour d’une expérience professionnelle au DANEMARK ;
Or, attendu que si elle produit un certificat médical (sa pièce 23) du Dr [E] [P] du 14 janvier 2025 mettant en exergue un syndrome anxiodépressif réactionnel avec un score de Hamilton à 26, ce certificat ne permet pas de démontrer un quelconque lien de causalité entre ce syndrome et les griefs adressés par Mme [M] à sa locataire ;
Or, surtout, attendu que le principal grief fait par Mme [M] à sa locataire défaillante, est de ne pouvoir disposer de sa maison pour y loger sa fille, alors même que devant le premier juge elle a omis de solliciter la résiliation ou le constat de la résiliation de plein droit du bail, ce pourquoi elle a été déboutée de sa demande d’expulsion, et qu’en cause d’appel, elle a sollicité la seule confirmation du jugement déféré sur ce point, sans, à nouveau, demander la résiliation du bail ; qu’elle est donc en large part responsable de l’immobilisation, à ce jour, de sa maison et de l’incapacité où elle est d’y loger sa fille, étant observé que son commandement de payer visant la clause résolutoire date du 9 mai 2023 et que le choix d’une procédure et de demandes appropriées et efficientes aurait pu entraîner une résiliation effective à la date du 9 juillet 2023 et une expulsion subséquente dans la suite du constat judiciaire d’une telle résiliation ;
Attendu qu’enfin, les moyens de défense, fussent-ils infondés, opposés par une partie aux demandes qui lui sont adressées judiciairement participent des droits de la défense et ne peuvent être tenus pour fautifs ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] ne fait pas la preuve d’un préjudice moral en lien de causalité direct et certain avec les manquements de sa locataire à son obligation de lui payer les loyers convenus à bonne date ; que c’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, si bien que la décision querellée sera confirmée sur ce point ;
VII- Sur la demande de Mme [F] au titre d’un délai de paiement de 3 ans
Attendu que Mme [F] fonde expressément et exclusivement sa demande de délais de paiement (sur 36 mois) sur les dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux termes desquelles :
— le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative,
— le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa,
— le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi,
— il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
Or, attendu qu’il n’est ni prétendu ni justifié que Mme [F] ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date à laquelle l’affaire a été plaidée devant la cour ; que Mme [M] prétend d’ailleurs le contraire ; qu’en outre, Mme [F] justifie n’avoir eu pour tous revenus, en 2022, que 8 116 euros (avis d’impôt de 2023 produit en pièce 25) et, en 2023, que 10 847 euros (avis d’impôt 2024 produit en pièce 26), si bien qu’il est manifeste qu’elle n’est pas en l’état en situation de régler sa dette locative en sus du loyer de 850 euros, hors charges, en cours, fût-ce dans le cadre d’un délai de 36 mois ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement ;
VIII- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que, Mme [F] succombant en cause d’appel, d’une part, le jugement déféré sera confirmé en ce que le premier juge l’y a condamnée aux dépens de première instance, en ce compté le coût du commandement de payer et, d’autre part, elle devra également supporter la charge de tous les dépens d’appel ; qu’elle sera subséquemment déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient, d’une part, de confirmer ledit jugement en ce que le juge y a condamné Mme [F] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d’une part, et, de l’autre, de la condamner en outre à indemniser Mme [M] de ses frais irrépétibles d’appel, et ce à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit Mme [T] [F] recevable en son appel à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 16 mai 2024,
— Dit Mme [L] [M] recevable en son appel incident à l’encontre du même jugement,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées tant par l’appel principal que par l’appel incident,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [T] [F] de toutes ses demandes de dommages et intérêts et, par suite, de sa demande au titre de la compensation,
— La déboute également de sa demande de délais de paiement,
— Déboute Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— Déboute Mme [T] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
— La condamne à payer à Mme [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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