Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2025, n° 25/07177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOVN
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni plaidant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [Z]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 4], de nationalité belge
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Bérangère Potier, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [V] [Z], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 2], jusqu’au 18 janvier 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Draveil, [Adresse 1] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 décembre 2025, à 08h51, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 24 décembre 2025 à 13h06 à Me Bérangère Potier, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions d’intimé reçues le 24 décembre 2025 à 21h05 par le conseil de M. [V] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a ordonné l’assigantion à résidence de M. [Z].
Le préfet a interjeté appel de cette décision en soutenant que les garanties de représentation n’étaient pas établies.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence et l’office du juge
Il est de jurisprudence constante « qu’aucune disposition n’interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d’assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative » (1re Civ., 29 février 2012, N° 11-30.085) au regard de la possibilité pour l’autorité judiciaire d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention,(1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull. 2005, I, n° 150 ().
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait été saisi par les parlementaires de la loi du 16 juin 2011 et l’a examinée dans sa décision DC 2011-631 du 9 juin 2011. Dans ses considérants 59 et suivants, il a déclaré que les articles L.551-1 et L.561-2 du ceseda n’étaient pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive que la loi déférée a pour objet de transposer (§ 59 à 62) et qu’ils étaient conformes à la Constitution (§ 63 à 68).Dans son considérant n°61, le Conseil constitutionnel le constate expressément « qu’en vertu de ces dispositions, le placement en rétention n’est possible que si l’assignation à résidence n’est pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ».
Par ailleurs, la première chambre civile a jugé qu’il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’effet direct, que l’assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel ( 1re Civ., section, 24 octobre 2012, n°11-27.956) mais demeure soumise à la condition de remise de passeport en cours de validité, préalable à l’assignation à résidence. Un passeport périmé n’a aucune valeur et n’est donc plus un passeport (1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-18.941).
Sur l’appréciation des conditions d’une assignation dans le cas d’espèce
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Le préfet soutient que les garanties de représentation ne sont pas établies.
Or M. [Z] a remis son passeport en cours de validité, proposé une adresse stable et efficiente et aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 décembre 2025 à 13h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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