Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 23 mai 2024, N° 2023001552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. [ J ] CARROSSERIE c/ Société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 avril 2026
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGHF
— ALF-
S.A.R.L. [J] CARROSSERIE / Société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2023001552
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [J] CARROSSERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
A la suite d’un sinistre survenu le 11 mars 2021 déclaré à son assureur, Monsieur [D] a confié son véhicule à la société [J] CARROSSERIE en vue de sa réparation.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a missionné le cabinet EVALYS 03 afin de procéder à une expertise, lequel a déposé son rapport le 7 août 2021. De son coté, Monsieur [D] a sollicité l’avis du cabinet L’EXPERT AUTO qui a établi un rapport le 4 juin 2021.
Les travaux ont été réalisés par la société [J] CARROSSERIE et ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 31 mai 2021.
Alléguant une cession par Monsieur [D] de sa créance à son profit et en l’absence de règlement par l’assureur, la société [J] CARROSSERIE, en sa qualité de cessionnaire de la créance d’indemnisation, a adressé à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la société [J] CARROSSERIE a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l’audience du 6 avril 2023 pour notamment la voir condamner à lui payer le coût des travaux de réparation du véhicule.
Par jugement contradictoire en date du 23 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 2023-1552, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit la SARL [J] CARROSSERIE mal fondée en son action et en conséquence débouté la SARL [J] CARROSSERIE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SARL [J] CARROSSERIE à payer et porter à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de l.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SARL [J] CARROSSERIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 juin 2024, le conseil de la SARL [J] CARROSSERIE a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 décembre 2025, la SARL [J] CARROSSERIE demande à la Cour, au visa des articles 1321 et suivants du Code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND.
— Condamner la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 3.005,73 € au titre du coût total des travaux de réparation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022, franchise d’ores et déjà déduite,
— 40,00 € au titre des pénalités forfaitaires prévues aux dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
— 1.980 € à titre d’indemnité pour résistance abusive,
— 5.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, Avocat sur son affirmation de droit,
— Débouter la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la mise en demeure du 07 février 2022, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le montant des réparations du véhicule, fixé à 3.335,73 € et ramené à 3.005,73 € après déduction de la franchise, n’est pas contesté mais que cette somme demeure impayée. Elle soutient que la cession de créance consentie par Monsieur [D] a été régulièrement notifiée à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD le 20 mai 2021 par lettre recommandée, de sorte que l’assureur devait lui verser directement l’indemnité. Elle ajoute que l’assureur ne démontre pas avoir effectivement versé les fonds à Monsieur [D] et qu’en tout état de cause, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ne pouvait se libérer en payant l’assuré sans son accord, de sorte qu’elle reste débitrice de la somme de 3.005,73 €.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND le 23 mai 2024 en ce qu’il a débouté la SARL [J] CARROSSERIE de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la SARL [J] CAROSSERIE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
Y ajoutant,
— Condamner la SARL [J] CARROSSERIE à lui payer et porter une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations contractuelles en indemnisant Monsieur [D] à hauteur de 3.005,73 €, conformément au rapport d’expertise. Elle soutient que la cession de créance invoquée par l’appelante ne lui était pas opposable lors du paiement, faute de notification régulière. Elle affirme n’avoir eu connaissance de cette cession qu’après avoir réglé le montant dû à son assuré. Elle ajoute que le virement au profit de Monsieur [D] est établi et non contestable et que celui-ci, tenu par les termes de la cession, devait reverser les fonds au réparateur.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L’affaire, évoquée à l’audience en conseiller rapporteur du 5 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. ['] Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».
L’article 1324 précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, une convention de cession de créance de réparation a été signée entre Monsieur [D] et la société [J] CARROSSERIE. Si cet acte ne fait pas mention de l’identité de Monsieur [D], les références et la date du sinistre (numéro de sinistre 101210981239 du 11/03/2021) mentionnées permettent de rattacher cette cession à celui-ci. En outre, cet élément n’est pas contesté.
Au terme de cet acte, il est indiqué que « le client cède à ce dernier [le réparateur] la créance d’indemnisation qu’il détient sur la compagnie d’assurance à hauteur de son montant, qui viendra s’imputer sur le coût total des réparations ». Il convient de noter que le montant des travaux a été fixé par les deux experts amiables intervenus sur le véhicule à 3.335,73 €, la franchise contractuelle à déduire étant de 330 €. Le montant du coût des travaux ne fait donc pas débat.
Cependant, la compagnie d’assurance indique avoir d’ores et déjà versé les sommes correspondantes à Monsieur [D], n’ayant pas eu connaissance de cette cession de créance avant ce versement.
En premier lieu, la compagnie d’assurances n’apporte aucun justificatif du versement de 3.005,73 € à Monsieur [D], les courriers adressés à ce dernier les 10 août 2021 et 28 février 2023, rédigés par la compagnie d’assurances elle-même et mentionnant ledit paiement, ne peuvent valoir preuve de celui-ci. De même, le mandat de prélèvement SEPA, signé par Monsieur [D], ne vaut pas justificatif de perception des sommes susvisées, s’agissant d’un document par lequel il accepte que des virements soient effectués à partir de son compte pour le paiement des primes mais non un accord pour percevoir des fonds.
En second lieu, la société [J] CARROSSERIE produit un courrier intitulé « notification de cession de créance » en date du 28 avril 2021, adressé au Crédit Mutuel. Ce courrier est accompagné d’un avis de réception par les assurances du crédit mutuel IARD en date du 20 mai 2021. S’il existe un délai d’un mois entre la date du courrier et l’accusé de réception et que ledit courrier ne fait mention d’aucun numéro de recommandé, l’avis de réception mentionne comme titre « CESSION [D] ». Cet élément est suffisamment précis pour comprendre que le pli délivré était bien la notification de cession de créance concernant Monsieur [D]. En outre, l’appelante produit aux débats le détail de la délivrance du courrier, envoyé de manière électronique avec accusé réception, duquel il ressort que le courrier a été réceptionné le 20 mai 2021 par la société assurances du crédit mutuel IARD.
La compagnie d’assurance soutient que cette lettre recommandée électronique aurait été adressée à une adresse mail générique correspondant au service de résiliation, qui n’avait pas le pouvoir d’accuser réception dudit courrier. Elle n’apporte cependant aucune preuve de ses allégations et la société [J] CARROSSERIE ne saurait être tenue responsable d’une difficulté d’organisation interne des services de la compagnie d’assurance.
Il résulte de ces éléments que contrairement, à ce qui a été retenu par les premiers juges, la cession de créance a bien été notifiée à la compagnie d’assurances, de sorte que celle-ci devait verser l’indemnité accordée à Monsieur [D] directement à la société [J] CARROSSERIE.
Malgré une mise en demeure du 7 février 2022, la compagnie d’assurance du crédit mutuel n’a procédé à aucun paiement.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée à verser à la SARL [J] CARROSSERIE la somme de 3.005,74 €, déduction faite de la franchise d’un montant de 330 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 conformément à la demande de l’appelante (la Cour ne peut statuer ultra petita et accorder des intérêts à compter de la date de mise en demeure, celle-ci étant antérieure au 1er juillet 2022). Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a aussi lieu d’accorder la somme de 40 € au titre des pénalités de recouvrement en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
S’agissant de l’indemnité sollicitée au titre de la résistance abusive, il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. Il appartient aussi à celui qui invoque une telle résistance abusive de démontrer le préjudice qui en découle. S’il est manifeste que l’assureur avait connaissance de la cession de créance et aurait dû, sans débat possible, verser l’indemnité due à son assuré directement à l’appelante, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct ni du retard dans le paiement, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts assortissant sa créance, ni du préjudice découlant de la nécessité d’engager une procédure judiciaire, indemnisé le cas échéant par une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au titre de la résistance abusive, formulée par l’appelante, sera donc rejetée.
Succombant, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, et sera condamnée à verser à la SARL [J] CARROSSERIE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, tenant compte des frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, et ce conformément aux dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile. Les demandes de l’intimé à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 2023-001552, rendu par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à la SARL [J] CARROSSERIE les sommes de :
— 3.005,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 au titre du coût des travaux de réparation,
— 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 3.005,74 € au moins pour une année entière à compter du 1er juillet 2022,
REJETTE la demande de la SARL [J] CARROSSERIE au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL DIAJURIS, Avocat.
Le greffier Le président
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