Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 mai 2024, N° 22/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMY2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01649, en date du 22 mai 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [T]
né le 10 Janvier 2003 à MARENA-YELIMANE (MALI)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-06083 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, Monsieur [T], se disant né le 10 janvier 2003 à Marena-Yélimané (Mali), a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [T] le 9 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
En tout état de cause,
— annuler la décision du 30 mars 2021 du greffier en chef du tribunal judiciaire de Montbéliard portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2020,
— ordonner au tribunal judiciaire de Montbéliard d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [T] au 9 décembre 2020,
— dire qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 9 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [T],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 9 décembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître [X] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’état correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard du 30 mars 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2020 par Monsieur [T],
— dit que Monsieur [T], né le 10 janvier 2003 à [Localité 4] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration du 9 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [T], né le 10 janvier 2003 à Marena-Yélimané (Mali) sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [T] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 9 décembre 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [X] en sa qualité de conseil de Monsieur [T] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le ministère de la justice avait délivré récépissé, le 6 juillet 2022, de l’assignation signifiée le 1er juin 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Ensuite, le tribunal a considéré que Monsieur [T] remplissait la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil, en ce qu’il avait justifé avoir été confié au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Doubs de manière continue et ininterrompue depuis trois années au moins, à la date de souscription de sa déclaration de nationalité le 9 décembre 2020.
En outre, le tribunal judiciaire a relevé que pour prouver son état civil, Monsieur [T] avait produit une expédition du 27 novembre 2020 d’un jugement supplétif n°2069 du 21 août 2017 rendu par le tribunal d’instance de Yélimané qui, sur requête de Monsieur [H] [W] [T], déclare que Monsieur [W] [T], fils de [H] [T] et de [U] [M], est né le 10 janvier 2003 à Maréna ; qu’il avait également produit la copie du volet n°3 d’acte de naissance n°2189 établi suivant le jugement supplétif n°2069 par Monsieur [B] [E], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 8] (Mali).
De plus, la juridiction a relevé que Monsieur [T] avait fournit une attestation de Madame [G] [O], prise en sa qualité de consul général du Mali à Lyon, selon laquelle le jugement supplétif d’acte de naissance n°0189 établi le 21 août 2017 par le tribunal d’instance de Yélimané et le volet n°3 de l’acte de naissance n°0189 établi le 31 août 2017 au centre principal de Marena, étaient authentiques ; qu’il ressortait des éléments du dossier que le consulat général du Mali à [Localité 3] avait également délivré à Monsieur [T] une copie d’extrait d’acte de naissance n°0189, selon laquelle il est né le 10 janvier 2003 à Marena-Yélimané (Mali).
Le tribunal a relevé que le ministère public considérait que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance était irrégulier en ce qu’il ne comporterait pas de motivation suffisante alors qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger, notamment concernant l’exigence ou à la suffisance de motivation de son jugement.
Les premiers ont ajouté que le simple fait que le jugement supplétif n’ait pas été pas produit en expédition conforme ne suffisait pas à lui retirer sa valeur probante, dès lors qu’aucune falsification ou irrégularité n’avait été mise en évidence. En effet, si l’acte de naissance mentionné ci-dessus a été dressé deux jours après l’intervention du jugement supplétif d’acte de naissance qu’il transcrit, il n’a pas été démontré que cette transcription, réalisée avant l’expiration des délais d’appel fixés à l’article 554 du code de procédure civile malien, serait constitutive d’une fraude ni même d’une irrégularité.
De même, le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être déduit du jugement supplétif, tenant lieu d’acte de naissance, une atteinte au principe du contradictoire dès lors que ledit jugement relevait d’une procédure gracieuse.
Enfin, la juridiction a considéré que les erreurs de forme relevées par le ministère public ne pouvaient à elles seules emporter la conviction que le jugement présenté par Monsieur [T] serait un faux ou présenterait un caractère douteux.
Dès lors, le tribunal a considéré que le ministère public avait échoué à démontrer que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier ou falsifié et qu’il était parfaitement opposable en France. En conséquence, il a retenu que Monsieur [T] justifiait d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n°14/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montbéliard du 30 mars 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2020 par Monsieur [T],
— dit que Monsieur [T], né le 10 janvier 2003 à [Localité 4] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration du 9 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard par Monsieur [T], né le 10 janvier 2003 à Marena-Yélimané (Mali), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [T] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 9 décembre 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1300 euros à Maître [X] en sa qualité de conseil de Monsieur [T] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Et statuant à nouveau,
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que Monsieur [T], se disant né le 10 janvier 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur [T] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 20 TFUE, 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux, 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :
— confirmer les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 22 mai 2024,
— dire et juger que la déclaration de nationalité française faite par Monsieur [T] le 9 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil est recevable et bien fondée,
En tout état de cause,
— annuler la décision du 30 mars 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du greffier en chef du tribunal judiciaire de Montbéliard,
— ordonner au tribunal judiciaire de Montbéliard d’enregistrer la déclaration de nationalité de Monsieur [T] au 9 décembre 2020,
— dire et juger que Monsieur [T] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 9 décembre 2020 en application de l’article 21-12 du code civil,
— constater l’acquisition de la nationalité française par Monsieur [T],
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 6] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 9 décembre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître [X] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 13 mai 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 28 janvier 2025 et par Monsieur [T] le 31 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récepissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 3 septembre 2024.
La procédure est donc régulière et la cour en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 9 décembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Le ministère public considère que l’intimé ne justifie pas d’un état civil certain au sens de ce texte. Il fait valoir que :
— l’acte de naissance produit a été établi sur le fondement d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2069 du 21 août 2019 dont il conteste la régularité internationale en celà que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, rien n’indiquant que le ministère public ait été partie à la procédure contrairement aux dispositions des articles 432,436 et 439 du code de procédure malien de sorte que ce jugement n’est pas conforme à l’ordre public international ;
— ce jugement ne comporte pas de réelle motivation sans que les documents produits permettent de suppléer à cette carence ;
— la rédaction comporte des erreurs grossières faisant douter de l’authenticité de cette décision ;
— en outre l’acte de naissance n° 189, transcrit avant l’expiration du délai d’appel, comporte plus de mentions que n’en contient le jugement supplétif.
L’intimé oppose que le ministère public n’a procédé à aucune vérification auprès des autorités maliennes lui permettant de faire échec à la présomption de régularité de l’acte de naissance résultant de l’article 47 du code civil. Le jugement supplétif a autorité de la chose jugée car il n’appartient pas aux autorités administratives et judiciaires françaises de critiquer la manière dont le juge étranger applique le droit local. Aucun élément ne vient établir que le jugement et l’acte de naissance seraient irréguliers. Leur authenticité est attestée par le Consulat général du Mali à [Localité 3]. En outre, les textes maliens visés par l’appelant ne sont pas applicables à la matière gracieuse, la motivation du jugement est suffisante et l’absence de certificat de non appel ne remet pas en cause la validité de l’acte de naissance.
Sur quoi la cour,
Aux termes des dispositions de l’article 31 de l’accord de coopération franco-malien ' En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siègeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, remplir les conditions prévues par la législation de cet Etat.' ;
L’article 432 du code de procédure malien dispose notamment que le ministère public, partie jointe, doit, contrairement à ce que soutient l’intimé, avoir communication des procédures qui concernent l’état des personnes ;
L’extrait du jugement portant le n° 2069 et daté du 21 août 2017, tel que délivré le 27 novembre 2020 par le greffier en chef, qui apparaît en fait être une copie intégrale de ce jugement, ne mentionne pas la présence du ministère public en qualité de partie jointe. Il n’est donc pas conforme à la loi malienne et ne répond pas davantage au principe du contradictoire au sens du droit international.
Pour ce seul motif, il n’est pas opposable en France.
Il y a lieu de relever en outre que sa rédaction comporte plusieurs erreurs et maladresses que ne commettrait pas un magistrat. Ainsi ' A l’audience publique du …. par… a été rendu le jugement; et à la ligne suivante ' A ETE RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 7] SUIT’ ; ' Ouï les témoins en leurs dispositions', et ' Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’ était civil et en permet dernier ressort'.
Cette copie n’est du reste par certifiée conforme, l’attestation 'd’authenticité’ délivrée par le Consulat général du Mali à [Localité 3] n’étant pas de nature à suppléer à cette carence.
Sur l’atteinte portée aux principes de droit à l’identité et de sécurité juridique
L’intimé dispose de la nationalité malienne, d’un passeport et d’un titre de séjour en France, de sorte que ses conditions de vie actuelles ne se trouvent pas affectées par la présente décision.
Son identité n’est pas davantage remise en cause.
Dans ce contexte aucune atteinte disproportionnée aux droits invoqués ne peut être relevée étant rappelé que chaque Etat partie aux conventions internationales qui les protègent conserve le droit de fixer les conditions d’accès à la nationalité de cet Etat et de contrôler qu’elles sont bien réunies.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement contesté et de dire que Monsieur [W] [T], qui ne dispose pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil n’est pas français et de le débouter de ses demandes.
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Monsieur [W] [T] sera condamné aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [W] [T] se disant né le 10 janvier 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas français,
Le déboute de ses demandes,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Le condamne aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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