Irrecevabilité 25 mars 2025
Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, CA, 25 mars 2025, N° 24/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUCM
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
ENTRE
d’une
1°) Monsieur [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
2°) S.C.I. ALYOH
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS en déféré de l’ordonnance d’incident rendue le 25 mars 2025 par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de REIMS (RG 24/00997)
ET :
S.A.S.U. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège, représenté par son recouvreur, la société MCS Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, société, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 456 504 851, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Adresse 13] ([Adresse 9]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR à ladite ordonnance
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIASDA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 janvier 2007, la SA Crédit du Nord a consenti un prêt à la SCI Alyoh, d’un montant de 140 000 euros, au taux d’intérêt de 4,30 % l’an, remboursable en 144 mensualités pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 11].
M. [P] [E] s’est porté caution solidaire du prêt consenti à la SCI au sein du même acte dans la limite de 182 000 euros.
A la suite d’incidents dans le règlement du prêt, par exploits des 4, 24 septembre et 1er octobre 2020, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [E] et la SCI Alyoh aux fins de paiement des sommes dues à ce titre.
Le 19 avril 2021, la société Crédit du Nord a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (FCT) Ornus.
La société MCS et associés, en sa qualité de recouvreur du FCT Ornus, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 mars 2024 le tribunal judiciaire de Troyes a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT Ornus, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés,
— condamné la SCI Alyoh à lui payer la somme de 68 092,64 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2023, en remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti par la SA Crédit du Nord par acte authentique du 31 janvier 2007,
— condamné M. [E], en sa qualité de caution de la SCI Alyoh à lui payer la somme de 57 971,31 euros en remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti par la SA Crédit du Nord par acte authentique du 31 janvier 2007,
— condamné solidairement la SCI Alyoh et M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 22 avril 2024 à la SCI Alyoh suivant procès-verbal de signification à domicile et à M. [E] suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé ce même jour puis à sa personne le 27 mai 2024.
Par déclaration du 22 juin 2024, la SCI Alyoh et M. [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, le FCT Ornus a saisi le conseiller de la mise en état de cette cour aux fins, notamment, de voir juger irrecevable l’appel interjeté par la SCI Alyoh et ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [E] et la SCI Alyoh faute d’exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance d’incident du 25 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état de cette cour a':
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI Alyoh le 22 avril 2024,
— rejeté la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00097 du rôle de la cour d’appel formée par le FCT Ornus, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, à l’encontre de M. [E],
— réservé les dépens,,
— débouté le FCT Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, M. [E] et la SCI Alyoh de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré notifiée par RPVA le 5 avril 2025, la SCI Alyoh demande à la cour de':
— déclarer recevable sa requête,
— la déclarer fondée en ses demandes,
— la juger recevable et bien fondée «'en le présent'» déféré,
— infirmer et réformer l’ordonnance du 25 mars 2025,
ce faisant,
— juger recevable l’appel qu’elle a formé,
— juger qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel,
à tout le moins,
— juger que l’exécution de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
en conséquence,
— juger n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel en cours la concernant,
— condamner le FCT Ornus à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter le FCT Ornus de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’acte de signification délivré à la SCI est nul faute pour le commissaire de justice d’avoir effectué les diligences utiles pour signifier la décision rendue à sa personne. Elle en déduit que son appel doit être déclaré recevable.
Elle expose par ailleurs être dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée ne disposant d’aucune ressource, l’unique bien immobilier dont elle est propriétaire ne générant aucun revenu depuis plusieurs années, faute de locataire de sorte que la demande de radiation formée par le FCT à son encontre doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 août 2025, le FCT Ornus demande à la cour de':
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
y faisant droit,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la SCI Alyoh suivant déclaration du 22 juin 2024,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [E] et la SCI Alyoh et enregistré sous le numéro de RG 24/00997,
— condamner in solidum M. [E] et la SCI Alyoh à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI Alyoh et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes en principal, frais et accessoire,
— les condamner en tous dépens de l’instance.
Il soutient que la SCI Alyoh a interjeté appel hors délai et que le commissaire de justice n’a commis aucune faute susceptible de fonder la nullité de son procès-verbal.
Subsidiairement sur la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SCI, il fait valoir que les appelants ne justifient pas de leur impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
M. [E], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Par courrier du greffe de cette cour du 26 juin 2025, les parties ont été avisées que la requête en déféré sera examinée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré est présentée par la seule SCI Alyoh.
Il résulte de la déclaration d’appel et du dispositif de la requête que la cour n’est pas saisie de la disposition de l’ordonnance déférée ayant rejeté la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00097 du rôle de la cour d’appel formée par le FCT Ornus, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, à l’encontre de M. [E].
Par ailleurs, le FCT Ornus n’a pas interjeté appel incident de cette décision.
En conséquence, seule la question de la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de l’appel formé par la SCI Alyoh du fait de l’inexécution de la décision de première instance est soumise, subsidiairement, à la cour.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, «le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie».
L’article 538 de ce même code précise que «le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse».
Le point de départ du délai d’appel est la notification par le greffe ou la signification du jugement.
Il résulte de l’article 656 que «si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions».
L’article 658 ajoute que «dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe».
La signification d’un acte à une société au lieu de son établissement, lequel correspond au lieu de son siège social tel que figurant au K bis, est, en l’absence sur place de toute personne susceptible de recevoir l’acte, régulière et il ne peut être reproché à la partie à l’origine de la procédure de ne pas avoir fait signifier l’acte à l’adresse personnelle du gérant de la société.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification à la SCI Alyoh du jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes daté du 22 avril 2024 (pièce 1 de la SCI) qu’il a été remis par clerc assermenté au domicile du destinataire (siège social de la SCI situé [Adresse 3]) dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants':
— «confirmation auprès du RCS',
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes: société fermée au moment de notre passage. Le clerc ajoutant «'je n’ai trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cette dernière a donc été déposée en notre étude. J’ai laissé une copie de l’acte sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un d’un côté les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre coté le sceau de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du même jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le dépôt de l’acte en notre étude a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte'».
Il résulte des documents comptables et fiscaux afférents à l’activité de la SCI Alyoh (ses pièces 15 à 17) que son siège social est situé [Adresse 4]) comme relevé par le commissaire de justice.
Cette même adresse est mentionnée dans la déclaration d’appel et la requête en déféré de la SCI.
C’est donc vainement, en présence d’une domiciliation établie avec certitude, que la SCI vient soutenir que le commissaire de justice aurait dû mener des diligences complémentaires pour lui signifier le jugement à sa personne.
L’argument selon lequel les locaux étaient abandonnés ce qui aurait dû conduire le commissaire à faire des recherches complémentaires, ne peut davantage prospérer dès lors que la SCI y était toujours domiciliée.
Par suite, l’acte de signification remis à domicile dans le respect des règles régissant cette remise, n’est entaché d’aucune irrégularité.
Il en résulte que le délai d’appel dont disposait la SCI Alyoh pour interjeter appel de la décision a débuté à la date de la signification, soit le 22 avril 2024.
Or la SCI a relevé appel du jugement querellé le 22 juin 2024 soit postérieurement au délai d’un mois prévu par les dispositions précitées.
C’est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable son appel.
L’ordonnance querellée est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La SCI Alyoh qui succombe en son recours est condamnée aux dépens du déféré.
L’équité justifie de rejeter la demande du FCT présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en déféré de la SCI Alyoh';
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Condamne la SCI Alyoh aux dépens du déféré';
Rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Ornus sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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