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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 mai 2025, n° 24/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02751 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZHG
AFFAIRE : S.A.S.U. SEPUR C/ [O],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à dispositoin de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état sur la caducité de la déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. SEPUR
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 – N° du dossier E0006XZ6 substitué à l’audience par Me Lorans CAILLERES, avocat au barreua de PARIS
APPELANTE
C/
Monsieur [U] [O]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne GARDAIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1754
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2024, la SAS Sepur a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 12 septembre 2024 dans un litige l’opposant à M. [U] [O], intimé.
Par un avis du greffe du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties d’éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d’appel faute de remise de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations, la société appelante a demandé au conseiller de la mise en état d’écarter la sanction de caducité en invoquant la force majeure prévue par l’article 911, alinéa 4, du code de procédure civile, puis les parties ont été convoquées à une audience d’incident.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la SAS Sepur demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Sepur recevable en ses demandes ;
— écarter la sanction de l’article 908 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
— juger recevables les conclusions d’appelant du 08 janvier 2025 ;
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que la force majeure de nature à écarter la sanction encourue résulte de ce que son conseil a été dans l’impossibilité absolue de conclure dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile en raison de problèmes de santé justifiés par un certificat médical et un arrêt de travail, qui l’ont contraint à un repos absolu et l’ont empêché d’exercer jusqu’à l’expiration de son délai pour conclure, alors qu’il ne pouvait être suppléé par un autre avocat compte tenu de l’exercice de son activité à titre individuel, sans collaborateur, au sein d’un cabinet groupé qui est une structure de moyen permettant un partage de matériel et d’un secrétariat.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [U] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— débouter la société Sepur ;
— constater la caducité de la déclaration d’appel ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Sepur.
Il fait essentiellement valoir que l’interruption de l’activité de la société appelante du 23 décembre 2024 au 7 janvier 2025 inclus n’est pas démontrée par les pièces versées, que l’arrêt de travail produit autorise des sorties et n’a donné lieu à aucune démarche auprès des organismes de santé et de prévoyance ni auprès de la Caisse nationale des barreaux français, que rien n’indique qu’il n’a pas eu accès sur la période précitée à sa clé e-barreau afin de procéder à des notifications d’autant qu’il exerce en cabinet groupé doté d’un secrétariat commun et qu’il a été en mesure dès le 8 janvier de notifier 22 jeux de conclusions avec les bordereaux de pièces, l’importance des dossiers et du travail accompli étant des éléments qui attestent de l’aide dont l’avocat peut bénéficier dans le cadre de son activité, qu’ainsi, en l’absence de circonstance insurmontable et non imputable à la société appelante, il n’y a pas lieu d’écarter la sanction prévue par l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, la société appelante n’a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 6 janvier 2025 à 24 heures.
Toutefois, la société appelante invoque le bénéfice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 911 précité.
Il ressort en effet des pièces médicales produites que l’avocat de la société appelante justifie d’un arrêt de travail du 23 décembre 2024 au 7 janvier 2025 avec des sorties autorisées, sans autre précision, complété par un certificat médical établi le 23 décembre 2024 aux termes duquel un chirurgien thoracique et vasculaire certifie que son état est incompatible avec l’exercice de son activité professionnelle pendant quinze jours.
De plus, il n’est pas utilement discuté, tel que cela résulte des pièces et des débats, que ce même avocat exerce son activité professionnelle à titre strictement individuel, sans collaborateur, au sein d’une structure de moyens dite de 'cabinet groupé’ qui donne lieu, selon l’article P.48.4 modifié du Règlement intérieur du Barreau de Paris, à la conclusion d’une convention par laquelle des avocats conviennent uniquement de partager la jouissance de locaux professionnels et d’aménager leurs droits et obligations réciproques sur les biens et services communs accessoires à l’usage desdits locaux.
Il résulte de ce qui précède que la société appelante ne disposait pas de moyens propres à éviter la sanction encourue par des mesures appropriées, peu important l’accomplissement diligent, néanmoins aucunement improbable, par son avocat, de formalités procédurales dans les dossiers sériels dès après le terme de l’arrêt maladie.
La société appelante justifiant ainsi d’une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable, il y a lieu d’écarter la sanction de caducité de la déclaration d’appel pour non-respect du délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
La société appelante doit être condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sepur aux dépens de l’incident.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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