Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08692 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTRU
Nom du ressortissant :
[N] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 28 Février 1991 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [X] [J], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [N] [E] le 14 septembre 2025 avec une interdiction de retour pendant 2 ans par le préfet du RHONE.
Par décision en date du 27 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025.
Suivant requête du 29 Octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 29 octobre 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2025 à 14 heures 36 a :
' déclaré recevable en la forme la requête
' a rejeté le moyen de nullité soulevé par le conseil de [N] [E] concernant le défaut d’alimentation en garde à vue
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2025 à 14 heures 28 en faisant valoir qu’il ne lui a pas été proposé de s’alimenter en garde à vue entre 08h08 et 18h10, ce qui constitue une violation de ses droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la dignité et ce qui caractérise un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et ce qui a nécessairement eu des conséquences physiques et psychiques.
[N] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 novembre 2025 à 10 heures 30.
[N] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [N] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen de nullité concernant le défaut d’alimentation en garde à vue
Il convient d’adopter les motifs du juge du tribunal judiciaire de LYON, qui sont justes et pertinents, en ajoutant qu’il ressort de la procèdure qu'[N] [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 26 octobre 2025 à 21h20, la notification de ses droits ayant été différée compte tenu de son état d’ivresse au 27 octobre 2025 à 8h30, qu’un examn médical a été requis et réalisé le 26 octobre 2025 à 22h04, qu’il lui a été proposé de s’alimenter le 27 octobre 2025 à 8h08, ce qu’il a refusé, qu’il n’a pas sollicité ultérieurement de pouvoir s’alimenter, qu’il n’a pas fait état de souffrance physique ou psychique pendant sa garde à vue, laquelle a été levée le 27 octobre 2025 à 18h05.
En outre, son conseil soutient que ce défaut d’alimentation entre 08h08 et 18h10, constitue une violation de ses droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la dignité et caractérise un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ayant nécessairement eu des conséquences physiques et psychiques, sans démontrer in concreto quelles souffrances physiques ou psychiques ont été subies par [N] [E], qui n’a fait valoir aucune souffrance particulière pendant cette mesure.
Aucune violation de ses droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de sa dignité, n’étant démontrée par [N] [E], l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité de la procédure préalable à la rétention.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
La prefète du RHONE conclut à la confirmation de la décision entreprise, qui a prolongé pour 26 jours la rétention administrative de l’intéressé, afin d’organiser son retour dans son pays d’origine, en précisant qu’il dispose d’un passeport marocain en cours de validité, qu’il ne présente aucune garantie de représentation et qu’un vol pour [Localité 3] au MAROC est d’ores et déjà réservé pour le 05 novembre 2025.
[N] [E] ne formule aucune observation particulière concernant la requête de l’autorité préfectorale en date du 29 octobre 2025 tendant à la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Il sera observé qu'[N] [E] ne dispose d’aucune garantie de représentation puisqu’il n’a pas de logement personnel, qu’il n’a pas de revenu, qu’il ne présente aucune pièce particulière à l’appui de son recours.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
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