Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le c/ S.A.S. MGK, S.A.S. OCCITANIE PEINTURE 34 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOYT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/03833
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. OCCITANIE PEINTURE 34
assignée à étude d’huissier le 09/04/2025
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. MGK
assignée à étude d’huissier le 15/04/2025
[Adresse 10]
[Localité 4]
INTIMES
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOYT,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— condamné in solidum la SAS MGK et la compagnie Allianz à payer à M. [P] [S] et Mme [Z] [T] épouse [S] la somme de 15 950 euros au titre des préjudices matériels et celle de 609,20 euros en remboursement des frais de constat d’huissier
— condamné la SAS MGK à enlever l’intégralité du matériel abandonné sur les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai
— condamné in solidum la SAS MGK et la compagnie Allianz à payer à M. et Mme [S] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA Allianz IARD a formé appel de ce jugement le 28 janvier 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, les époux [S] ont sollicité du conseiller de la mise en état :
« -Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00276
— Condamner la compagnie Allianz à payer à M. et Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens du présent incident »
Ils font valoir que :
— le jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 24 janvier 2025
— à ce jour, alors que l’exécution provisoire a été ordonnée, aucune exécution n’est intervenue, ni aucun règlement des condamnations mises à la charge de l’appelante
— ils sont donc bien fondés, en application de l’article 524 du code de procédure civile, à solliciter la radiation de l’affaire.
Par avis du 2 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
La société Allianz n’a pas déposé d’écritures en réponse dans le cadre de l’incident.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 13 janvier 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il est constant que la société Allianz n’a procédé à aucune exécution de la décision frappée d’appel, pourtant signifiée le 24 janvier 2025, soit il y a dix mois et il n’est justifié ni de conséquences manifestement excessives, ni que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] la totalité des frais irrépétibles exposés. La somme de 1000 euros leur sera accordée.
La SA Allianz IARD sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Prononce la radiation de l’affaire n° 25/00276, en raison de l’inexécution du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— Rappelle que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des minutes des affaires en cours,
— Dit que, sauf si la péremption est acquise, l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [P] [S] et Mme [Z] [T] épouse [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA Allianz IARD aux dépens.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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