Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 5 décembre 2024, n° 22/13595
TI Juvisy-sur-Orge 19 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insalubrité du logement

    La cour a estimé que l'insalubrité ne pouvait être prouvée sans un arrêté préfectoral et que le locataire n'a pas démontré que le logement était inhabitable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a reconnu que des dysfonctionnements avaient eu lieu, justifiant une indemnisation pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice causé par le dégât des eaux

    La cour a reconnu le préjudice causé par le dégât des eaux et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a confirmé que le locataire devait des indemnités d'occupation en raison de la résiliation du bail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [I] conteste le jugement du Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge, qui avait débouté ses demandes de dispense et de consignation des loyers, tout en condamnant la société immobilière 3F à lui verser des indemnités pour préjudice de jouissance. La juridiction de première instance a reconnu la résiliation du bail et ordonné son expulsion. La Cour d'appel confirme la résiliation et l'expulsion, mais infirme partiellement le jugement concernant les indemnités, en retenant que M. [I] a subi un trouble de jouissance justifiant une indemnisation de 1.400 euros pour des dysfonctionnements de chauffage et d'eau chaude, ainsi que 3.000 euros pour le dégât des eaux. La Cour conclut à une réactualisation de la dette locative à 26.126,74 euros, tout en rejetant les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 22/13595
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/13595
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 19 mai 2022, N° 18/001112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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