Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05757 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEFY
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [F]
né le 04 juillet 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Harold Chaney, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deMme [Z] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/04182 et celle introduite par le recours de M. [V] [F] enregistré sous le n° RG 25/04181, déclarant le recours de M. [V] [F] recevable, rejetant le recours de M. [V] [F], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [F], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 18 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 14h11, réitéré à 14h15, complété à 15h43, par M. [V] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [F], assisté de son avocat ne soutenant pas le moyen concernant l’assignation résidence, et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [F], né le 04 juillet 1986 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 04 avril 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 18 octobre 2025.
Monsieur [V] [F] a interjeté appel. Il demande à la cour d’infirmer la décision et de :
Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, à savoir un registre non actualisé
Constater l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné, l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public, et la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
L’assigner à résidence au regard de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle, et notamment de l’état de santé de son fils nécessitant des soins et une surveillance constante
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] procède par vie d’affirmation, ne précise pas quelle mention manquerait au registre susceptible d’entrainer l’irrecevabilité de la requête. Le moyen sera donc écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé par l’existence d’une menace à l’ordre public tenant à un placement en garde à vue le 14 octobre 2025 pour des fats d’agression sexuelles sur mineur de 15 ans ; que toutefois, la cour observe que ces faits n’ont, en l’état, fait l’objet d’aucune condamnation et que l’enquête se poursuit, de sorte qu’il ne peut être retenu l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral indique qu’il ne peut justifier de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, ni justifier participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants ; qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et permanente et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Or, l’ensemble des justificatifs de sa situation personnelle ont été communiqués dès la garde à vue (suivi de son fils mineur poly handicapé, dyalisé et en attente d’une double greffe), l’intensité, la pérennité et la stabilité de sa vie familiale, ainsi que sa participation effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants est démontrée et le préfet ne pouvait affirmer l’inverse dans son arrêté de placement en rétention sans commettre une erreur manifeste d’appréciation.
Son adresse est par ailleurs connue et stable, même s’il s’agit d’un hébergement d’urgence dans un hôtel. Enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être conformé à la mesure d’éloignement alors même qu’il a exercé un recours et que l’affaire demeure pendante devant la cour d’appel.
Dès lors, il doit être considéré que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention accueillie et la requête aux fins de prolongation de la préfecture dues Hauts de Seine rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête recevable,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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