Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/04229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LYA NAUTIC INTERVENANT VOLONTAIRE c/ centre de détention, liquidateur de la société «, S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°8
N° RG 25/04229 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WB5Q
Mme [C] [O] épouse [N]
M. [D] [O]
S.A.R.L. LYA NAUTIC INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.S. CLEOVAL
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FOUQUAUT
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU JUGE DELEGUE
DU 20 JANVIER 2026
Le vingt Janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN Magistrat déléguée par le Premier président, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS
Madame [C] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
centre de détention d'[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. CLEOVAL
prise en la personne de son representant legal agissant es qualités de Mandataire liquidateur de la société « LYA NAUTIC » selon un jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 25 octobre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.A.R.L. LYA NAUTIC
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 800'548'703 représentée par la S.E.L.A.S dénommée « CLEOVAL », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société « LYA NAUTIC » selon un jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES le 25 octobre 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 306'522 665, agissant es qualité d’assureur de responsabilité civile de la S.A.R.L 'LYA NAUTIC''ainsi que de la S.C.I 'LYNA’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand NERAUDAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l’ordonnance suivante :
La société civile immobilière Lyna a pour associé M. [D] [O] (25%), Mme [C] [O] épouse [N] (25%) et la société à responsabilité Lya nautic (50%).
Par jugement du 12 avril 2023, la société Lyna a été condamnée à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 60 000 euros avec intérêts, outre, solidairement avec la société Lya Nautic, une somme de 5 000 euros.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Lya nautic et a désigné la société Cléoval en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Lyna et désigné la société Fides en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Abeille IARD et santé a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Lyna. Cette créance a fait l’objet d’une contestation.
La société Abeille IARD et santé a assigné en paiement les associés de la société Lyna : M. et Mme [O], au titre de leur obligation subsidiaire au passif social de la société Lyna, et la société Lya nautic, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— rejeté l’exception de sursis à statuer,
— constaté le désistement d’instance de la société Abeille santé et IARD à l’égard de la SARL Lya nautic représentée par la SELAS Cleoval, en qualité de mandataire liquidateur,
— condamné M. [D] [O] à payer à la société Abeille santé et IARD la somme provisionnelle de 15 000 €, représentant 25 % de la dette de la société Lyna conformément au jugement du 12 avril 2023,
— condamné Mme [C] [O] à payer à la société santé et IARD
la somme provisionnelle de 15 000 €, représentant 25 % de la dette de la société Lyna conformément au jugement du 12 avril 2023,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné M. [D] [O] et Mme [C] [O] aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2025, M. [D] [O], Mme [C] [O] épouse [N], la société Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lya nautic ont interjeté appel de l’ordonnance de référé.
Par avis du 14 octobre 2025, l’avis de fixation comportant le calendrier suivant a été adressé au conseil des appelants :
« Maître(s),
En application de l’article 906-1 il appartient à l’appelant, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les vingt jours à compter de la réception du présent avis ou de la notifier à son avocat constitué.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en application du sixième alinéa de l’article 906-2 du code de procédure civile, le Président de la 3 ème chambre commerciale a décidé que les délais impartis pour conclure et, le cas échéant, former appel incident ou provoqué sont ainsi modifiés :
— pour l’appelant : un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai soit au plus tard le 14 novembre 2025.
— pour l’intimé : un mois à compter du dépôt et de la signification des conclusions de l’appelant
— Date de clôture : 08 janvier 2026 à 09h30 ;
— Date de plaidoirie : rapporteur du 12 février 2026 à 09 H 30 ».
Les appelants ont déposé leurs conclusions au fond le 16 octobre 2025.
Par acte du 22 octobre 2025, M. et Mme [O] et la « société Lya nautic (…) représentée par la SELAS dénommée Cleoval (…) agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société Lya nautic (…) » ont signifié à la société Abeille IARD et santé, en sa qualité d’assureur de la société Lya nautic et d’assureur de la société Lyna, l’avis de déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, les conclusions déposées le 16 octobre 2025.
L’intimée a déposé ses conclusions au fond le 4 décembre 2025.
Par conclusions de procédure déposées le 12 décembre 2025, M. et Mme [O] et la société Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lya nautic, « appelantes », et la société Lya nautic « intervenante volontaire qui se constitue sur la présente et ses suites », ont saisi le président de chambre et lui demandent de :
« À titre principal :
— constater que les conclusions de la société Abeille IARD et santé ont été déposées au delà des délais prévus par l’avis de fixation en date du 14 octobre 2025 ;
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Abeille IARD et santé le 4 décembre 2025, ainsi que toutes conclusions qui seraient notifiées ultérieurement ;
— condamner la société Abeille IARD et santé aux entiers dépens. »
Les appelants et la partie intervenante font valoir principalement que le délai pour conclure de la société Abeille IARD et santé courant à compter de la signification susvisée du 22 octobre 2025 et ayant été prorogé jusqu’au lundi 25 novembre 2025, les conclusions de l’intimée avaient été déposées hors délai et sont irrecevables.
Par conclusions de procédure en réponse déposées le 24 décembre 2025, la société Abeille IARD et santé demande au président de chambre de :
— débouter Mme et M. [O], la société Cleoval et Lya nautic de leur demande d’irrecevabilité,
— condamner in solidum M. et Mme [O], la société Cleoval et Lya nautic à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L’intimée fait valoir que la société Cleoval ès qualités ne lui a pas fait signifier ses conclusions au contraire de M. et Mme [O] de sorte que ses conclusions ne sont irrecevables qu’à leur égard.
Le magistrat délégué a adressé ce message aux avocats :
« Maîtres,
A la suite de vos échanges de conclusions d’incident et avant d’y donner suite, vous êtes invités à formuler toutes observations :
— sur le fait que l’appel de la société Cleoval ès qualités pourrait être caduc faute pour elle d’avoir signifié l’avis de déclaration d’appel et des conclusions à son nom à l’intimée dans le
délai imposé et pour avoir, au surplus, conclu tardivement sous son nom,
— sur les conséquences d’une éventuelle indivisibilité du litige de nature à permettre à la société Cleoval de se joindre à l’appel de M. et Mme [O],
RENNES, le 05 janvier 2026.
le magistrat délégué »
Par note déposée le 6 janvier 2026, le conseil des appelants et de l’intervenante volontaire a notamment indiqué que « la société Lya nautic et son représentant, la SAS Cléoval, ne sont pas directement concernés par la condamnation de première instance » et que seuls M. et Mme [O] ont intérêt à l’infirmation du jugement.
La société Abeille IARD et santé n’a pas formulé d’observations ni demandé de report de la clôture annoncée pour le 8 janvier 2026.
La clôture a néanmoins été reportée au 22 janvier 2026 pour qu’il puisse être répondu aux demandes des parties.
DISCUSSION
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile,
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président (…) »
La société Cleoval ès qualités, appelante, n’a pas signifié aux côtés de M. et Mme [O] la déclaration d’appel.
L’indivisibilité du litige nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
Il n’est pas allégué par la société Cleoval ou M. et Mme [O] que le litige soit indivisible et il ne ressort pas du jugement que les chefs de jugements ne puissent être exécutés simultanément.
En conséquence, l’appel de la société Cleoval ès qualités est caduc. Elle ne peut bénéficier de la régularité des actes de ses coappelants.
Il n’est pas contesté que les conclusions de l’intimée ont été déposées postérieurement au délai qui lui était imposé pour conclure par l’article 906-2 du code de procédure civile, réduit par le président de chambre à un mois. Celles-ci sont donc irrecevables à l’égard de M. et Mme [O] qui lui ont régulièrement signifié les leurs.
Par ailleurs, en conséquence de la caducité de l’appel de la société Cleoval ès qualités, les conclusions de l’intimée sont également irrecevables la concernant.
Il convient de constater la caducité de l’appel de la société Cleoval ès qualités et de déclarer irrecevables les conclusions de la société Abeille IARD et santé ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
Les dépens seront pris en frais de procédure collective de la société Lya nautic.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par la société Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lya nautic,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société Abeille IARD et santé déposées tardivement le 4 décembre 2025, ainsi que les pièces à leur soutien,
Disons que les dépens seront pris en frais de procédure collective de la société Lya nautic,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Magistrat délégué
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