Infirmation partielle 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021, N° 20/05298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(N°2026/ , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01022 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05298
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMEE
LA SOCIETE BANQUE PRIVEE [1] (anciennement S.A. [2] BANQUE PRIVEE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré à l’issue de l’audience, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 10 septembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été engagé en qualité de gérant de portefeuilles le 11 septembre 2006 par la société [2].
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2010 à la société [2] banque privée.
Par avenant du 14 mai 2014, M. [B] a été nommé directeur adjoint de la gestion privée.
Par lettre du 31 janvier 2020, la société [2] banque privée a convoqué M. [B], avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 17 février suivant.
Par lettre du 27 février 2020, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Le 28 juillet 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation du licenciement et en demandant la condamnation de la société [2] banque privée à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« VALIDE la qualification de faute grave ;
CONDAMNE la SA [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes :
— 11 103,50€ à titre de rappel de prime variable ;
Avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 25 août 2020 ;
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculéssur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
— 30 000€ à titre de préjudice distinct sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à la SA [2] BANQUE PRIVEE les sommes suivantes :
— 10 000€ à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
PARTAGE les dépens. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Le 31 décembre 2024, la société [2] banque privée a été radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine. C’est la société Banque privée [1] qui vient désormais aux droits de la société [2] banque privée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour:
« D’INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 16 décembre 2021 et, statuant à nouveau, de :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 192.314 ,50 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 62.488,27 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire, à la somme de 56.606 € nets à titre d’indemnité contractuelle de licenciement ;
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 31.068 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 3.106, 80 € au titre des congés payés y afférents ;
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 10.356 € au titre des salaires correspondant de la période de mise à pied ainsi que 1.035,60 € à titre de congés payés y afférents ;
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 3.452 € au titre de l’indemnité de 13 ème mois sur l’indemnité de préavis et la mise à pied conservatoire ;
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi au titre du manquement à l’obligation de loyauté;
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi au titre de la rupture vexatoire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 33.446 euros au titre du préjudice distinct subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 26.649 € à titre de rappel sur rémunération variable au titre de 2019
— ORDONNER la remise de l’attestation Pole Emploi rectifiée et de bulletins de paies conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société [3] venant aux droits de la Société [2] BANQUE PRIVEE aux entiers dépens ;
— DIRE que les sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine avec capitalisation »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Banque privée [1], qui déclare être anciennement la société [2] banque privée, demande à la cour de:
« CONCERNANT LES DEMANDES RELATIVES AU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE DE MONSIEUR [B]
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] était parfaitement justifié ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RECONNAITRE la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [B] ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle
pourrait prétendre le salarié s’élève à la somme de 31.069,38 euros outre les congés payés afférents ;
— DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité de licenciement à laquelle pourrait prétendre le salarié en cas de requalification de son licenciement s’élève à la somme de 62.246,55 euros;
— DIRE ET JUGER que le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire auquel pourrait prétendre le salarié s’élève à la somme de 10.834,44 euros;
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande relative au 13 ème mois ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— REDUIRE le montant des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle au montant plancher prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail compte tenu de l’ancienneté Monsieur [B] et de l’absence de démonstration de tout préjudice ;
CONCERNANT LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE DISTINCT
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct lié à la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Société au versement de la somme de 30.000 euros à ce titre ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande ;
CONCERNANT LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE VEXATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
— DIRE ET JUGER que la Société n’a commis aucune faute lors de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] ;
En conséquence
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONCERNANT LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE L’EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la demande nouvelle de dommages et intérêts de Monsieur [B] au titre de l’exécution de son contrat de travail est irrecevable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] au titre de l’exécution de son contrat de travail est mal fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande ;
CONCERNANT LA DEMANDE DE MONSIEUR [B] AU TITRE DE LA REMUNERATION VARIABLE
A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne peut prétendre au versement de sa rémunération variable ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de Monsieur [B] ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que rien ne justifie le versement de la somme sollicitée de 26.649 euros, outre les congés payés afférents Monsieur [B] ayant quitté la Société le 26 février 2020;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] pourrait prétendre à la somme de 11.638 euros au titre de la rémunération variable ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu sur ce point ;
CONCERNANT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a fait preuve de concurrence déloyale ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à ce titre ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [B] n’a formé appel le 11 janvier 2022 du jugement prud’homal qu’à l’encontre de la société [2] banque privée. La société Banque privée [1] vient aux droits de celle-ci et a constitué avocat. En revanche, M. [B] ne justifie pas avoir fait intervenir à la procédure d’appel la société [3], qui ne vient pas actuellement aux droits de la société [2] banque privée. La société [3] est dès lors mise hors de cause.
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [B] est formulée de la façon suivante:
« Vous êtes entré au service de la Société [4], par contrat à durée indéterminée, en qualité de Gérant de portefeuilles, à compter du 11 septembre 2006. Votre contrat a été transféré à la Société [2] Banque privée, à compter du 1er janvier 2010.
En dernier lieu et depuis le mois de juin 2016, vous occupiez également les fonctions de Managing Directeur ainsi que la responsabilité de l’assurance vie qui vous avait été confiée auparavant. Cette dernière faisait de vous l’interlocuteur de tous les banquiers pour les sujets d’assurance vie. Vous centralisiez ainsi toutes leurs opérations et aviez ainsi accès à tous les contrats qu’ils souscrivaient pour la compte des clients de la banque.
En tant que Cadre supérieur de l’entreprise, il vous appartenait de gérer et de contrôler l’ensemble des opérations commerciales des clients dont vous aviez la charge et de suivre tous ceux détenant un contrat d’assurance vie en vous assurant de respecter les procédures internes en vigueur.
Or, nous avons découvert un certain nombre de manquements constitutifs d’une faute grave.
1. Détournement d’éléments confidentiels en violation des règles internes et légales
Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une obligation de réserve liée aux informations que vous détenez en raison de vos responsabilités au sein de l’Entreprise.
Après avoir été avertis par le service Informatique, suite à la recherche de la justification de vos absences (cf. point 3), que de nombreux mails avaient été adressés de votre messagerie professionnelle vers votre adresse personnelle ([Courriel 1]), nous avons vérifié le contenu de votre boîte mail professionnelle.
Or, nous avons découvert au cours de cette enquête que vous vous étiez communiqué depuis votre boîte mail professionnelle et sans autorisation, vers votre adresse mail personnelle, des éléments financiers totalement confidentiels sur la Société et sur nos clients.
En effet, il s’avère que depuis plusieurs mois, vous vous transmettez, notamment par courriels du 29 août 2017, des 4,8,9 et 15 octobre 2018, du 12 novembre 2018, du 18 décembre 2018, des 9, 10, 15 et 17 janvier 2019, des 4 et 5 février 2019, du 3 septembre 2019 et du 27 janvier 2020, des données extrêmement sensibles sur votre messagerie personnelle avant de supprimer ces messages, et notamment:
— des comptes rendus client contenant des informations nominatives sur les clients et des informations sur leur patrimoine. leurs objectifs et leurs actifs financiers ;
— des documents internes en détaillant les performances boursières générées par chacun des gérants de portefeuilles de la banque détaillées en fonction des profils de risque définies par les mandats de gestion, et détaillant le nombre de comptes concernés pour chaque gérant et chaque profil ;
— la liste des gérants habilités à transmettre des ordres de bourse et comportant les spécimens de signature de chaque signataire habilité;
— des comptes rendus du comité de suivi de gestion, comportant des détails nominatifs sur les clients et les montants de leurs actifs gérés;
— un compte rendu du comité d’allocation financière de la banque. Ce document comporte la mention « usage interne » ;
— le portefeuille modèle de la banque, reflétant le fruit de l’ensemble des travaux d’analyse et de recherche des comités (allocation, actions,,,.) ;
— un fichier de soldes créditeurs clients pour des clients présentant des positions espèces à la banque. Ce courriel comporte des Informations nominatives sur des clients et les montants de leurs avoirs en espèces à la banque.
Le fait même de supprimer ces messages démontre que vous étiez conscient que cette pratique n’était pas autorisée.
Par ailleurs, vous n’hésitez pas à mettre votre boîte mail personnelle en copie cachée de mails professionnels que vous échangez en interne de la banque (exemple: mail du 29 août 2017 sur le portefeuille modèle de la Banque).
Or, les actes que vous avez commis constituent des manquements graves aux règles internes de l’Entreprise et à celles régissant les banques.
' Sur le non-respect du règlement intérieur de l’Entreprise
Les informations transmises sont confidentielles et soumises au secret professionnel, conformément au règlement intérieur en vigueur au sein de notre Entreprise.
Vous ne pouviez donc pas valablement vous octroyer le droit de sortir ces informations, hors de l’Entreprise et sans autorisation, alors qu’elles sont la propriété exclusive de la société et strictement confidentielles et soumises au secret professionnel.
' Sur le non-respect de la politique de sécurité de l’Entreprise
Nous vous rappelons que la politique de sécurité en vigueur prévoit, d’une part, que l’information contenue dans les actifs informatiques et télécommunications de [2] est considérée comme confidentielle et, d’autre part, que personne ne doit, à des fins autres que pour la réalisation d’une mission pour [2], transférer une information considérée comme confidentielle par [2] sur des supports autres que ceux appartenant à notre société.
Il ressort des résultats de l’enquête que vous vous êtes affranchi de cette règle en vous transférant sur votre boîte mail personnelle des données strictement confidentielles.
' Sur le non-respect de la Charte informatique
Conformément à la charte informatique applicable, il est interdit de copier. délivrer à qui que ce soit, et utiliser à des fins personnelles des données contenant des informations confidentielles ou privilégiées dont le salarié n’est pas destinataire ou le responsable de sa délivrance.
En outre, la constitution des fichiers incorporant des données nominatives permettant, sous quelle que forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent est soumise à un certain nombre d’obligations légales et notamment à celle de déclaration préalable à la Commission Nationale Informatique et Libertés.
En conséquence, vous ne pouviez pas vous transmettre ces données confidentielles, étant, de surcroît d’un volume supérieur à 8 méga octets, ce qui est prohibé.
En violation de la charte informatique, vous avez intercepté et copié des données autres que celles qui vous appartenaient ou dont vous étiez le responsable, ce qui n’est pas acceptable au sein de notre Société.
Vous auriez dû en tout état de cause en faire la demande auprès de votre Direction et avoir reçu l’autorisation expresse de cette dernière, ce dont vous vous êtes volontairement abstenu de manière fautive.
' Sur le non-respect du Code de déontologie financière
En application du Code de déontologie financière, un banquier gérant doit s’interdire d’utiliser pour son compte ou celui de tiers des Informations non publiques sut un client dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il est clairement Indiqué que les collaborateurs sont tenus au secret professionnel et à des règles de confidentialité.
Compte tenu de l’activité sensible que vous exerciez, nous vous rappelons que vous étiez tenu de respecter les recommandations décrites dans le Code de déontologie financière et notamment celles-ci:
— Les collaborateurs sont tenus, notamment à l’intérieur de la Société, à l’obligation de discrétion à l’égard des personnes n’ayant pas à connaître, du fait de leurs fonctions, des Informations confidentielles.
— Les collaborateurs ne doivent pas utiliser à des fins personnelles les informations d’ordre confidentiel détenues par la Société et/ou par sa clientèle.
— Les collaborateurs sont tenus à une discrétion absolue à l’extérieur de la Société en ce qui concerne les sujets de nature confidentielle dont ils ont eu connaissance. Ils doivent veiller à ne jamais communiquer à l’extérieur de la Société, sans l’accord préalable de leur direction, des informations, non encore rendues publiques, concernant: L’organisation, la gestion du personnel, la technologie et la méthodologie utilisées; Les projets concernant le lancement de nouveaux produits; Les résultats économiques des différentes activités et de la Société en général.
— Les informations confidentielles communiquées par le client concernant notamment ses activités, ses engagements, sa fiscalité ou ses objectifs doivent être conservées dans un cadre sécurisé. les personnes habilitées à consulter ces documents confidentiels doivent être désignées nommément.
— Les documents confidentiels concernant les clients, quel qu’en soit le format ou le support (papier, informatique), ne doivent jamais être conservés au domicile d’un salarié de la Société ni dans tout autre endroit non prévu dans le cadre des procédures instituées par la Société, sauf autorisation préalable et expresse de la direction générale et information du RCCI/RCSI de l’Etablissement concerné.
Au regard des règles susmentionnées, vos pratiques sont clairement fautives.
Il n’est pas tolérable pour un Directeur de votre niveau de ne pas respecter le secret professionnel et les règles de confidentialité qui sont, pourtant, impératives dans un domaine aussi sensible que celui de la banque.
Au regard de vos fonctions, vous deviez être le garant de la confidentialité des données de l’entreprise afin d’éviter tout risque à la Société.
2. Transmission non autorisée d’Informations à des clients
Par ailleurs, nous avons constaté, toujours suite à la recherche de la justification de vos absences (cf. point 3), que vous aviez envoyé, notamment par courriels des 5 et 8 octobre 2018, du 19 novembre 2018, du 8 Janvier 2019, du 26 février 2019, des 18, 21 et 26 mars 2019, du 18 avrll2019, du 29 mai 2019, du 20 septembre 2019, des 17 et 25 octobre 2019, du 14 novembre 2019 et du 20 décembre 2019 des reportings vers les clients au mépris de nos règles internes.
Vous saviez pertinemment que ces envois étaient interdits puisque vous les avez supprimés après envoi et n’avez jamais mis votre assistante ou l’email générique du service [5] en copie des envois.
Ces envois contiennent des informations chiffrées et nominatives sur les contrats d’assurance vie du client, dont les performances et les apports. Ils comportent pour certains des comparaisons de performances entre les actifs en assurance vie et les indices boursiers.
Or, les documents contractuels ainsi que l’information sur les caractéristiques des contrats relèvent de la compétence exclusive de [6]. Ceci est clairement stipulé dans les contrats de partenariat avec cette compagnie, que vous ne pouviez ignorer, dès lors que vous en étiez le signataire et responsable de l’activité assurance vie. Cela met la banque en porte à faux avec un partenaire important.
Vous n’étiez donc pas autorisé à envoyer ce type d’informations aux clients et encore moins sans aucun contrôle de votre hiérarchie, ni de [6].
De surcroît, les documents envoyés n’ont pas été archivés dans l’outil de gestion électronique de documents (GED) (Open Bee) de la banque et étaient dépourvus d’avertissement légal, de logos de la Société et de numéro Orlas, en dépit de nos procédures internes.
Vous n’êtes pas sans savoir que la transmission d’éléments contractuels, financiers ou de toute autre nature, hors de l’Entreprise et sans contrôle préalable est strictement interdite.
Ceci en totale violation des procédures « courriers postaux » et « procédures de numérisation et d’archivage des dossiers clients », qui rappellent que toute "correspondance· de nature commerciale, que celle-ci ait un caractère engageant d’une manière indirecte ou accessoire", doit être transmise au service compétent pour archivage.
Vos agissements sont en totale contradiction avec nos valeurs et auraient pu nuire gravement à l’image de notre Entreprise vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires.
3. Absences injustifiées à votre poste de travail
Alors que vous deviez avoir votre entretien annuel avec votre hiérarchie, le 24 janvier 2019, à 11 heures, vous l’avez annulé, deux jours plus tôt, indiquant avoir un rendez-vous avec un client sur cette plage horaire.
Or, votre hiérarchie a constaté, le 24 janvier 2019, que vous étiez seul à votre bureau, sans aucun client. Vous avez alors prétexté que le rendez-vous prévu avec le client, à 11 heures, n’avait finalement pas eu lieu.
Dès lors que vous étiez finalement disponible, vous auriez dû vous présenter à cet entretien annuel avec votre hiérarchie, ou pour le moins, le replanifier, ce dont vous vous êtes dispensé. Ce n’est que le vendredi 24, et à la demande de mon assistante. que vous avez fini par proposer des dates.
Interpellés par ce manque de transparence, nous avons investigué sur vos journées de travail et avons découvert que:
— D’une part, vous n’autorisiez pas l’accès à votre agenda. contrairement à vos homologues, ce qui empêche votre hiérarchie de pouvoir suivre votre activité ;
— D’autre part, sur certaines demi-journées voire journées. notamment le 15 février 2018, les 23 et 26 juillet 2018, le 19 août 2019 et le 3 septembre 2019, votre activité était inexistante alors que vous êtes, conformément à vos obligations contractuelles, tenu de réaliser les missions qui vous incombent pendant votre temps de travail.
Ces absences injustifiées nous permettent d’expliquer vos carences professionnelles, et notamment le manque de résultats en matière de conclusion de contrats commerciaux.
Nous vous rappelons qu’au titre des années 2018/2019, vous avez les résultats les plus faibles, en ayant conclu seulement 14 nouveaux contrats/ou ouvertures de comptes alors que certains de vos collègues sont parvenus à en signer plus de 30 et jusqu’à 55 sur la même période.
II s’agit encore une fois d’une exécution déloyale de votre contrat de travail.
Compte tenu des éléments qui précédent et de l’inexécution fautive de vos fonctions, vous avez exposé la Société à des risques juridiques et financiers immenses.
Il ressort de l’ensemble de ces faits que vous n’exercez pas vos fonctions avec le sérieux et l’engagement qu’est en droit d’attendre la société d’un Cadre de votre niveau, ce qui peut entraîner la mise en cause de notre société. En effet, vous faites porter à la banque un risque juridique et réglementaire important en publiant des reportings qui ne sont pas historisés, pas contrôlés et qui pourraient faire l’objet de contestation et de poursuite de la part de clients ainsi que des compagnies d’assurance, nos partenaires.
Par la détention d’informations confidentielles sur votre messagerie personnelle vous agissez de façon déloyale vis à vis des collaborateurs et des clients de la banque. Vous leur portez potentiellement préjudice car ces données confidentielles sont détenues dans un espace non sécurisé susceptibles d’être piratées, exploitées par des tiers, pouvant conduire à des tentatives de fraudes ou de publication. Vous exposez de nouveau la banque à des poursuites dans le cas où ces données seraient exploitées par un tiers.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 17 février 2020, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, notamment en refusant systématiquement de répondre à notre demande de confirmation que vous aviez bien adressé des données confidentielles sur votre messagerie personnelle et les raisons de ce manquement.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
' S’agissant de la première série de griefs visée dans la lettre de licenciement, à savoir le détournement d’éléments confidentiels, M. [B] soutient que ces griefs ne sont pas matériellement vérifiables dans la mesure où la société [2] banque privée ne communique que les courriels que le salarié s’est envoyé de sa boîte mail professionnelle à sa boîte mail personnelle sans y annexer les pièces jointes.
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. En outre, il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs (Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.514).
En l’espèce, la lettre de licenciement détaille tant la nature des informations que les courriels par lesquels la société [2] banque privée reproche à M. [B] d’avoir envoyé sur son adresse électronique personnelle des informations professionnelles confidentielles. La lettre de licenciement énonce ainsi des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant la cour, à charge pour l’employeur d’en démontrer la réalité et le caractère fautif. Au surplus, la cour observe que M. [B] reproche à la société Banque privée [1] de ne pas verser aux débats le contenu des pièces jointes annexées aux courriels qu’il s’est adressé de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle, ce qui rendrait le grief pas matériellement vérifiable selon ses dires, et il soutient que ces pièces jointes n’étaient ni compromettantes ni confidentielles. Toutefois, il était loisible à M. [B], dès lors qu’il s’était transmis lesdites pièces sur sa messagerie personnelle et qu’il avait ainsi pu les conserver après la rupture du contrat de travail, de les verser aux débats afin, le cas échéant, de permettre à la cour d’apprécier, sans inversion de la charge de la preuve, la pertinence des explications de M. [B] sur leur contenu. L’absence de communication du contenu de chacune des pièces jointes ne suffit pas à rendre le grief imprécis et non matériellement vérifiable dès lors que chacune des pièces jointes en cause a un intitulé précis permettant d’en déduire la nature du contenu et que l’existence même des pièces jointes ressort du courriel quand celui-ci est accompagné de telles pièces.
M. [B] soutient ensuite que les faits visés dans la première série de griefs sont prescrits.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En application de ce texte, les faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire sont donc en principe prescrits.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En outre, il est de jurisprudence constante que la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Mais dès lors qu’un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. Enfin, la connaissance exacte des faits par l’employeur peut parfois dépendre de la réalisation de vérifications, la date à laquelle les résultats de ces vérifications sont connus constituant alors le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, alors que la procédure de licenciement a été engagée le 31 janvier 2020 par la lettre de convocation de M. [B] à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février suivant, la société [2] banque privée lui reproche de s’être transmis sur sa boîte mail personnelle des données confidentielles par courriels du 29 août 2017, des 4,8,9 et 15 octobre 2018, du 12 novembre 2018, du 18 décembre 2018, des 9, 10, 15 et 17 janvier 2019, des 4 et 5 février 2019, du 3 septembre 2019 et du 27 janvier 2020. A l’exception du dernier, les autres courriels sont donc antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement. Toutefois, les envois par M. [B] de données professionnelles sur sa boîte mail personnelle se sont poursuivis jusqu’au 27 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois avant l’engagement de la procédure professionnelle.
Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que c’est à la suite de l’alerte donnée le 27 janvier 2020 par le service informatique de la société [2] banque privée qu’une expertise de l’ordinateur professionnel de M. [B], en présence d’un commissaire de justice et du responsable des moyens généraux, M. [T], à propos duquel aucun comportement préalablement déloyal ou fautif n’est établi par les pièces, a été effectuée permettant à l’employeur de découvrir que M. [B] avait transféré par courriel sur sa messagerie personnelle des données professionnelles depuis 2017. A cet égard, la cour relève que l’outil logiciel de « Data loss prevention » qui est évoqué à l’article 12 du règlement intérieur de la société [2] banque privée, et qui donne lieu à un recueil d’informations nominatives précisant les nom et poste du salarié, a pour but de protéger les données informatiques sensibles en interdisant leur impression et leur envoi par mail aux personnes qui n’ont qu’un droit de lecture dessus, étant relevé que tel n’était pas le cas de M. [B] qui était directeur adjoint de la gestion privée, de sorte que cet outil n’avait pas à signaler ses envois. L’expertise précitée de l’ordinateur professionnel de M. [B] a donné lieu à des constats par un commissaire de justice les 5 et 12 février 2020, antérieurs donc à l’entretien préalable au licenciement, et c’est seulement par ceux-ci que la société [2] banque privée a acquis une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié s’agissant de la transmission sur sa boîte mail personnelle de données professionnelles.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les faits visés dans la lettre de licenciement du 27 février 2020 ne sont donc pas prescrits.
A l’examen des pièces versées aux débats, il est établi que M. [B] s’est envoyé de son adresse électronique professionnelle à son adresse électronique personnelle un courriel du 29 août 2017 ayant pour objet « Portefeuilles modèles au 25/08 » et incluant plusieurs pièces jointes dont l’une est intitulée « Portefeuilles Modèles 2017 08 25 », étant relevé par la cour que M. [E], directeur de la gestion privée, avait adressé ces portefeuilles à plusieurs personnes dont M. [B] en précisant que lesdits portefeuilles venaient d’être « mis à jour par notre risk manager » après « les décisions du comité d’allocation d’actifs ».
Il est aussi établi que M. [B] s’est envoyé de son adresse électronique professionnelle à son adresse électronique personnelle:
— un courriel du 4 octobre 2018 mentionnant comme objet « Performances des portefeuilles gérés au 31/08/2018 » et ayant notamment en pièce jointe un document intitulé « RSK G4 – Performances mandats – 31 août 2018 »;
— un courriel du 8 octobre 2018 à 9h44 ayant pour objet « Performances des portefeuilles gérés au 28/09/2018 » et comportant en pièces jointes transférées notamment un document intitulé « Performances mandats – 30 septembre 2018 »;
— un courriel du 8 octobre 2018 à 16h48 mentionnant comme objet « Allocation action par rapport aux modèles » et comportant plusieurs pièces jointes transférées ainsi que des courriels antérieurs de cette même conversation électronique dans lesquels figuraient notamment des informations nominatives sur des clients et des données chiffrées précises sur l’évolution et la valorisation de certains comptes client comme par exemple celui de « [7] » (à propos duquel il est indiqué entre autres une valorisation de 545 256,15 euros avec un profil « Equilibré/flexible »), de « Mme [Q] [Y] », de « Mr ou Mme [O] [I] », lesquelles informations personnelles et données sur des clients nominativement désignés sont par nature confidentielles;
— un courriel du 9 octobre 2018 mentionnant pour objet « CR Comité allocation 05 10 2018 », et comportant d’une part des pièces jointes parmi lesquelles un document intitulé « Portefeuilles Modèles 2018 10 08 », et d’autre part un courriel du même jour précisant que « Suite au dernier comité d’allocation du vendredi 5 octobre, les décisions suivantes ont été prises: Dynamique (+1,2% Actions Europe, +1,2% Actions Japon, +1,2% Actions Marchés Emergents (blals Chine), 3,6% sur le cash), Flexible (+0,72% Actions Europe, +0,72% Actions Japon, +0,72% Actions Marchés Emergents (blals Chine), 2,16% sur le cash), Equilibré (+0,72% Actions Europe, +0,72% Actions Japon, +0,72% Actions Marchés Emergents (blals Chine), 2,16% sur le cash) », ce dont il ressort qu’il s’agit ici encore d’informations confidentielles);
— un courriel du 15 octobre 2018 ayant comme objet « CR Comité allocation 05 10 2018 » et comportant parmi les pièces jointes transférées un « compte rendu OBP Septembre 2018 » qui constitue le compte rendu du comité d’allocation;
— un courriel du 12 novembre 2018 ayant pour objet « Performances mandats – 31 octobre 2018 » avec plusieurs pièces jointes transférées dont un document intitulé « Performances mandats – 31 octobre 2018 »;
— un courriel du 18 décembre 2018 mentionnant comme objet « Comité de suivi de la gestion privée du 18/12/2018 Support » et comportant d’une part parmi les pièces jointes un document intitulé « Comité suivi de gestion – HK » et deux courriels antérieurs dont l’un mentionnant par exemple que « Pour le contrat LMP QPV de Mme [F] [R] j’ai souscrit du monétaire. L’alerte sera éteinte le 20/12/2018. Pour les trois portefeuilles qui ressortent sous-investis par rapport au modèle, dans la configuration actuelle de marché les choses resteront en l’état », informations là encore confidentielles par nature.
Sans qu’il soit besoin d’énumérer le détail de chacun, la cour constate à l’examen des pièces communiquées que M. [B] s’est transféré sur son adresse électronique personnelle d’autres courriels professionnels similaires à ceux qui viennent d’être décrits, incluant le transfert de pièces jointes sur les performances des portefeuilles de clients gérés au sein de la banque, les 9, 10, 15 et 17 janvier 2019, les 4 et 5 février 2019.
M. [B] expose que les courriels et pièces jointes ne contenaient pas d’informations confidentielles, ce qui est inexact au regard des constations qui viennent d’être faites par la cour, étant ajouté que le caractère de document interne des courriels et pièces jointes se déduisait de la nature des informations sur lesquelles ils portaient, sans qu’il soit nécessaire qu’ils portent une mention telle que « document interne » ou « document à usage interne ».
M. [B] soutient aussi qu’il ne s’était envoyé des données qu’afin de pouvoir travailler. Toutefois, il n’est pas reproché à M. [B] d’avoir travaillé à son domicile ou ailleurs que dans les locaux de son employeur mais, alors qu’il disposait d’outils informatiques professionnels lui permettant de travailler à l’extérieur, d’avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents professionnels, ce qui est différent.
M. [B] expose enfin qu’il s’était envoyé sur sa messagerie personnelle les documents litigieux « pour lui permettre de défendre sa cause devant la juridiction prud’homale, se sachant en difficulté et connaissant les méthodes de la société » (page 24 des conclusions du salarié). Toutefois, la cour a déjà relevé que M. [B] ne versait pas aux débats les pièces jointes dont il dit qu’elles étaient destinées à lui permettre de se défendre durant l’instance prud’homale. En outre, M. [B] n’explique pas en quoi la transmission sur sa messagerie privée, depuis sa messagerie professionnelle, de données financières contenant des informations personnelles sur certains clients (par exemple le 8 octobre 2018 les clients « [7] », « Mme [Q] [Y] », et « Mr ou Mme [O] [I] ») était justifiée par les besoins de sa défense future.
La cour relève que le règlement intérieur de la société [2] banque privée, dont il n’est pas contesté qu’il s’appliquait à M. [B], prévoyait en son article 12 que notamment « Toutes les informations non publiques obtenues par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions sont confidentielles et soumises au secret professionnel » et « Les salariés ne sont pas autorisés à les sortir ».
En outre, il ressort des pièces communiquées que c’est à juste titre que la société Banque privée [1], qui indique avoir été victime de fraudes en 2019, fait valoir que les agissements de M. [B] contrevenaient à la politique de sécurité informatique de l’entreprise, les données notamment personnelles concernant des clients de la banque qu’il avait transférées sur sa messagerie privée n’étant plus alors protégées.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits qui viennent d’être examinés, et qui sont reprochés à M. [B] au titre de la première série de griefs, sont établis et sont fautifs.
Compte tenu des hautes fonctions occupées au sein de la banque par M. [B], qui était membre du Codir, et de leur répétition, ces faits suffisaient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à rendre impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient une faute grave, ce qui suffit à exclure toute autre cause au licenciement.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [B] était fondé sur une faute grave et en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied et les congés payés afférents et de rappel de 13ème mois sur l’indemnité compensatrice de préavis et la mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
M. [B] expose qu’il a droit, en application de la convention collective de la banque, à une indemnité de conventionnelle de licenciement même en cas de licenciement pour faute grave jugé fondé, le versement de cette indemnité n’étant exclu qu’en cas de licenciement fondé sur une faute lourde.
La société Banque privée [1] conteste le bien-fondé de cette demande.
En l’occurrence, dans ses conclusions, M. [B] cite l’article 26.2 de la convention collective
nationale de la banque du 10 janvier 2000. Toutefois, cet article s’insère dans l’article 26 qui concerne le « Licenciement pour motif non disciplinaire ». Or, la cour a retenu que le licenciement prononcé pour faute grave était justifié et a ainsi écarté toute autre cause de licenciement, de sorte que le licenciement de M. [B] ayant une nature disciplinaire, c’est l’article 27 de la convention collective, intitulé « Licenciement pour motif disciplinaire » qui est applicable.
A cet égard, l’article 27.2 précise que « Le salarié perçoit l’indemnité légale de licenciement sauf faute grave ou lourde ». Contrairement à l’article 26.2 qui prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement non disciplinaire, l’article 27.2 ne prévoit pas d’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour motif disciplinaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement pour faute grave de M. [B] étant fondé, il ne peut prétendre ni à une indemnité légale de licenciement demandée à titre principal ni à une indemnité conventionnelle de licenciement demandée à titre subsidiaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de 50 000 euros
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
En l’espèce, la mise à pied conservatoire de M. [B] n’était pas injustifiée dès lors que son licenciement pour faute grave est justifié, étant ajouté que la durée de cette mise à pied n’est pas anormalement longue contrairement à ce qu’il soutient.
En revanche, M. [B] établit par les pièces communiquées que son départ de la société a été porté à la connaissance d’une cliente dès le 28 février 2020 par un gestionnaire de la société Banque privée [1] alors qu’il n’avait pas encore reçu la lettre de licenciement, peu important à cet égard que celle-ci lui ait été adressée le 27 février 2020.
Il est ainsi caractérisé l’existence de circonstances vexatoires de la rupture ayant entraîné un préjudice que la cour évalue, en considération des éléments communiqués, à la somme de 5 000 euros.
Par infirmation du jugement, la société Banque privée [1] est donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, étant relevé par la cour que dans les motifs et le dispositif de sa décision le conseil de prud’hommes a opéré une confusion entre les demandes de M. [B], laquelle résulte elle-même de la confusion juridique des demandes faites par le salarié dans ses conclusions.
Sur la demande de dommages-intérêts de 30 000 euros
Ainsi qu’il vient de l’être dit, les conclusions de M. [B] opèrent une confusion en ce que cette demande et la précédente concernent toutes deux le comportement, estimé fautif, de la société Banque privée [1] à l’occasion de la rupture du contrat de travail du salarié, de sorte que la présentation de deux demandes distinctes sur un fondement juridique identique est assez artificielle, en dépit des intitulés différents des demandes, et que tous les manquement invoqués par M. [B] pouvaient l’être dans le cadre d’une même demande.
Postérieurement à la réception par M. [B] de sa lettre de licenciement, la société Banque privée [1] a informé des clients du départ de M. [B], ce qui n’est pas fautif en soi dès lors que celui-ci n’avait pas à exécuter un préavis. A l’examen des courriels adressés à ces clients, la cour constate qu’ils sont rédigés avec courtoisie et qu’ils ne comportent pas de propos dénigrant concernant M. [B].
M. [B] reproche ensuite à la société Banque privée [1] d’avoir adressé le 19 mars 2020 une lettre à son nouvel employeur, la société [8].
Outre le fait qu’après son licenciement, M. [B] a retrouvé avec une grande rapidité un emploi dans une entreprise pratiquant, comme l’intimée, le courtage en matière d’assurance-vie, la cour relève que dans sa lettre du 19 mars 2020, la société Banque privée [1] s’étonnait de la toute aussi grande rapidité avec laquelle un certain nombre de ses clients, qui étaient gérés par M. [B] avant son licenciement, lui ont écrit pour l’informer par lettres rédigées de façon identique de leur souhait de transférer le courtage de leurs contrats d’assurance-vie à la société [8]. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [B], et compte tenu de ce contexte, le contenu de ladite lettre n’est pas calomnieux, étant précisé que le nouvel employeur a répondu à la société Banque privée [1] et a conservé dans ses effectifs son nouveau salarié.
Cependant, la société Banque privée [1] n’ayant pas donné de suite aux faits qu’elle évoquait dans cette lettre, la cour en déduit que l’envoi de la lettre n’était pas justifié.
En considération de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour évalue à 500 euros le préjudice subi par M. [B] et, par infirmation du jugement, condamne la société Banque privée [1] à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de M. [B] en dommages-intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
La société Banque privée [1] soutient que cette demande est nouvelle et qu’elle est donc irrecevable.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de dommages-intérêts présentée devant la cour par M. [B] sur le fondement d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail n’avait pas été formée devant le conseil de prud’hommes.
Devant le conseil de prud’hommes, M. [B] formait essentiellement des demandes au titre de la rupture du contrat de travail, les deux demandes de dommages-intérêts fondées sur l’article 1240 du code civil correspondant à celles qui viennent d’être examinées et dont la cour a relevé qu’elles se confondaient en grande partie, de sorte que ces deux demandes de dommages-intérêts portaient sur les circonstances de la rupture du contrat de travail et le comportement de l’employeur postérieurement à cette rupture.
La seule demande présentée par M. [B] devant le conseil de prud’hommes qui relevait de l’exécution du contrat de travail était celle en paiement d’un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2019. Or, la cour relève que dans les motifs figurant dans ses conclusions d’appel au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, M. [B] ne vise pas le comportement de l’employeur concernant sa rémunération variable. Il vise, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté développée aux pages 30 à 37 de ses conclusions d’appel, « Une mise à l’écart de l’activité d’assurance vie depuis 2014 alors même que depuis 2009 il l’avait développé de manière remarquable » et « La mise à l’écart de Monsieur [B] depuis 2015 du comité actions et ce malgré toutes ses demandes de réincorporation alors qu’il était gérant des portefeuilles de ses clients », chacune de ces mises à l’écart étant développée sans référence à la rémunération variable.
Il résulte de tous ces éléments que la demande présentée en cause d’appel par M. [B] de condamnation de la société Banque privée [1] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que les demandes qui étaient soumises au conseil de prud’hommes.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur la demande en rappel de rémunération variable
A titre liminaire, la cour observe que si dans le dispositif de ses conclusions M. [B] demande « 26 649 euros à titre de rappel sur rémunération variable au titre de 2019 », il demande dans la partie discussion de ses conclusions en page 41, la même somme mais seulement « au titre de la prime variable du premier semestre 2020 ».
M. [B] expose qu’aucune rémunération variable ne lui a été versée « au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 27 mai 2020 » et que cette rémunération variable n’était pas soumise à la présence du salarié durant l’année complète.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice, la seule exception à cette règle étant lorsque le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonne expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement.
En l’espèce, le versement à M. [B] d’une rémunération variable en contrepartie de son activité était prévu par une lettre de l’employeur du 11 septembre 2006 qui en énonçait les modalités. Il ressort de sa lecture qu’aucune condition de présence n’y était mentionnée pour le paiement de la rémunération variable.
Dès lors, et faute pour la société Banque privée [1] de démontrer qu’une telle condition de présence avait été prévue entre les parties postérieurement à cette lettre, il est constaté que M. [B] a bien droit à une rémunération variable pour le début 2020 malgré son licenciement en cours d’année.
A ce sujet, il convient de rappeler que M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 février 2020. Il n’a pas été dispensé de l’exécution du préavis, ledit licenciement l’ayant privé du droit à un préavis et à l’indemnité compensatrice de préavis. Son licenciement ayant été déclaré fondé, M. [B] ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération variable au prorata du temps de préavis. Aucune rémunération variable ne lui est ainsi due pour la période postérieure à la notification du licenciement.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que lorsque le paiement de la rémunération variable dépend de la réalisation d’objectifs qui sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. En revanche, lorsque l’employeur n’a pas fixé les objectifs annuels, la rémunération variable doit être payée intégralement au salarié.
En outre, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.
En l’espèce, la lettre du 11 septembre 2006 prévoyait le versement à M. [B] d’une rémunération variable « égale à 0,2% par an » en précisant que ce pourcentage « aura pour assiette l’encours des capitaux, au-delà de quinze millions d’euros, que vous aurez apportés en gestion sous mandat ou qi seront investis dans les OPCVM de la banque privée [2] ou de ses filiales, sous la réserve express que cet encours ait donné lieu effectivement au profit de la banque privée [2] et/ou de ses filiales à la perception de droits de garde et de commissions de gestion (gestion sous mandat) ou commissions de gestion (« OPCVM maison ») ». La lettre du 11 septembre 2006 ajoutait qu’ « il est également convenu que les comptes conseillés, apportés par vous, donneront lieu par ailleurs à une rémunération variable de 0,10% par an sur l’assiette des encours concernés; rémunération payable selon les mêmes échéances et sous réserve de perception de droits de garde et de commissions inhérentes à ce type de mandat ».
La société Banque privée [1] verse aux débats un tableau détaillant les « commissions variable gestion » et les « commissions variables assurance vie » résultant de l’activité de M. [B] au 1er semestre 2020 arrêtée au 29 février 2020.
Ce document ne fait l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de M. [B] dans ses conclusions.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. [B] avait droit, en application des modalités de calcul définies dans la lettre du 11 septembre 2006 précitée, à une rémunération variable s’élevant à un total de 11 638 euros pour 2020.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société Banque privée [1] est condamnée à payer à M. [B] la somme de 11 638 euros à titre de rappel de rémunération variable.
Sur la demande reconventionnelle de la société Banque privée [1] en dommages-intérêts pour concurrence déloyale
La lettre du 11 septembre 2006 précédemment citée, qui a valeur contractuelle, énonçait notamment que « Monsieur [X] [B] s’engage, à partir de la date de cessation de son activité quels que soient les motifs de rupture et quelle que soit la partie à laquelle elle serait imputable pour une période de 12 mois à ne pas démarcher la clientèle de la banque, de ses filiales et du groupe, située en France, autre que celle qu’il aura apportée et qui entrera dans sa conservation propre ».
La lettre de licenciement du 27 février 2020 mentionne en page 7 que « nous vous libérons de toute clause de non-concurrence à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail. Par voie de conséquence, vous n’êtes tenu à aucune obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix. Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une loyauté vis-à-vis de [2] banque privée et vous ne pouvez et pourrez en aucun cas utiliser les informations dont vous avez eu connaissance au cours de notre relation contractuelle, telles des informations clients, projets, stratégiques ou confidentielles, sans que cette liste ne soit limitative ».
La société Banque privée [1] produit près de 40 lettres de clients, toutes reçues entre le 9 mars et le 12 mars 2020, révoquant leur mandat avec l’intimée et demandant le transfert de leur courtage et de la gestion de leur contrat à une autre société. Toutes ces lettres sont rédigées de façon identique. M. [B] ne conteste pas être à l’origine de ces lettres demandant le transfert de contrats chez son nouvel employeur et, si M. [B] ne communique pas sa date d’embauche contrairement aux demandes réitérées faites par l’intimée, il y a lieu de rappeler qu’il a été licencié par la société Banque privée [1] le 27 février 2020, soit peu de temps avant que les lettres ont été rédigées.
Parmi ces clients, ainsi que le fait valoir M. [B], il ne peut être reproché à ce dernier la révocation de leur mandat par des membres de sa famille. Il subsiste néanmoins une trentaine d’autres clients qui ont révoqué leur mandat chez la société Banque privée [1] afin de rejoindre le nouvel employeur de M. [B] alors qu’ils n’ont pas de lien familial démontré avec celui-ci.
M. [B] expose que ces clients faisaient partie de sa clientèle propre et qu’il ne peut ainsi lui être reproché un démarchage en vue du transfert de leur contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] avait apporté quatre clients lors de son embauche en 2006 par la société Banque privée [1]. Ceux-ci faisaient ainsi partie de sa clientèle propre et il ne peut lui être reproché qu’ils l’aient suivi lors de son départ de la société Banque privée [1] en transférant leur contrat chez son nouvel employeur.
En revanche, contrairement à ce qu’il soutient, les clients qu’il a prospectés durant l’exécution de sa relation contractuelle avec la société Banque privée [1] ne sont pas devenus les clients propres de M. [B] mais bien les clients de la banque. Il en résulte que M. [B] ne pouvait, contrairement à ses obligations de loyauté et de non-démarchage qui subsistaient après son licenciement, considérer lesdits clients comme étant sa clientèle propre et leur demander de transférer leur contrat d’assurance-vie ou financier chez son employeur, étant ajouté que M. [B] ne démontre pas que tous ces clients avaient un lien de parenté avec ses les seuls quatre clients qui constituaient depuis 2006 sa clientèle propre.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi un comportement déloyal de M. [B] qui a démarché des clients de la société Banque privée [1] afin d’obtenir le transfert de leurs contrats chez son nouvel employeur, faisant ainsi perdre à l’intimée des clients et les revenus qui y étaient associés et causant dès lors un préjudice à l’intimée.
En considération des pièces communiquées, le préjudice subi par la société Banque privée [1] est évalué à la somme de 2 000 euros et, par infirmation du jugement, M. [B] est condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur la délivrance de documents
M. [B] sollicite la remise d’une attestation destinée à France travail et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
En l’occurrence, il est ordonné la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, qui seule est justifiée au regard de la présente décision, la nécessité de la remise d’autres bulletins de paie et de l’attestation n’étant pas démontrée par M. [B].
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la société Banque privée [1] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En revanche, les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Banque privée [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Banque privée [1] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande « au titre de la rupture vexatoire », a condamné la société [2] banque privée à payer à M. [B] la somme de 30 000 euros « à titre de préjudice distinct sur le fondement de l’article 1240 du code civil » et a condamné M. [B] à payer à la société Banque privée [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Met hors de cause la société [3].
Dit que la demande nouvelle de M. [B] en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté est irrecevable;
Condamne la société Banque privée [1], qui vient aux droits de la société [2] banque privée, à payer à M. [B] les sommes de:
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;
— 11 638 euros à titre de rappel de rémunération variable.
Condamne M. [B] à payer à la société Banque privée [1], qui vient aux droits de la société [2] banque privée, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Banque privée [1], qui vient aux droits de la société [2] banque privée, de remettre à M. [B] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
Condamne la société Banque privée [1], qui vient aux droits de la société [2] banque privée, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Banque privée [1], qui vient aux droits de la société [2] banque privée, aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Ministère public ·
- Prénom ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Eures ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- République ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Cycle ·
- Notification ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Signification ·
- Crédit industriel ·
- Instrumentaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Huissier
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Condensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Critère ·
- Dommages-intérêts ·
- Grossesse ·
- Ordre ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Défaut
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Vanne ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Débats ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cliniques ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Mauvaise foi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Santé au travail ·
- Santé ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Référé ·
- Rémunération variable ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.