Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 24/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2024, N° R24/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06916 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R24/00959
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Louis MARION, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [4] : E14 5HP, Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Thierry MEILLAT et Me Hélène DE NAZELLE avocats plaidants, inscrits au barreau de PARIS, toque : J033,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La succursale française de [4] (ci-après, la « Société ») exerce des activités de banque d’investissement et de banque d’affaires sur l’ensemble du territoire français.
Monsieur [K] a été embauché par la Société sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, avec reprise d’ancienneté au 25 avril 2019.
Monsieur [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de Corporate FX – Director.
Le 1er mars 2024, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien dans le cadre d’une enquête interne le visant. Il lui était notamment reproché des comportements déplacés envers l’une de ses collègues, Madame [R].
Le 04 mars 2024, Monsieur [K] a été placé temporairement en dispense d’activité rémunérée.
Le 26 mars 2024, Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, et mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail du 29 mars au 8 avril 2024.
Le 18 avril 2024, Monsieur [K] a été licencié pour faute grave.
Le 5 août 2024, Monsieur [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le versement de diverses sommes à titre provisionnel (rappel de rémunération variable pour 2023, dommages et intérêts du fait de la carence de l’employeur dans son obligation d’assurer l’application des garanties de prévoyance à son salarié, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail) et la condamnation à procéder à l’avance des indemnités de prévoyance tant qu’elles n’auront pas été servies par la société [3].
Le 18 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'DIT n’y avoi pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de monsieur [O] [K].
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [4].
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [O] [K].'
Par déclaration de saisine du 05 novembre 2024, Monsieur [K] a relevé appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2025.
Le 12 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt contradictoire suivant :
'REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2025,
FIXE un nouveau calendrier de procédure dans les termes suivants :
— Ordonnance de clôture : 24 octobre 2025 à 09 H 00,
— Fixation pour plaidoirie : le 06 novembre 2025 à 13 H 30,
RESERVE les dépens.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [K] demande à la cour de :
'' INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' Dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [K] ;
' Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société [4] ;
' Laissé les dépens à la charge de Monsieur [O] [K].
Et statuant de nouveau :
' DECLARER Monsieur [O] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
' CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [K], par provision, les sommes suivantes ;
o 128.700 € bruts, outre 12.780 € de congés payés afférents, à titre de rappel de rémunération variable 2023 ;
o 30.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' CONDAMNER la société [4] à procéder à l’avance des indemnités de prévoyance au profit de Monsieur [K] tant qu’elles n’auront pas été servies par la société [3] ;
' CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu les dispositions du Code de procédure civile, du Code du travail, du Code de la sécurité sociale et du Code général des impôts citées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Paris du 18 septembre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [K] et a laissé les dépens de Monsieur [O] [K] ;
— JUGER que Monsieur [K] ne justifie pas de l’urgence à statuer sur ses demandes ;
— JUGER que les demandes de Monsieur [K] se heurtent à une contestation sérieuse et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
En conséquence,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé, les conditions des articles R. 1455-5, R.1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail n’étant pas réunies ;
— A défaut, DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur le paiement de la part variable de rémunération :
Monsieur [K] fait valoir que :
— Le bonus de 128.700,00 euros lui était dû, mais la Société a fait le choix de retirer ce bonus.
— Or, le paiement d’une prime exceptionnelle devient obligatoire si l’employeur décide d’une telle attribution. Il ne peut donc revenir sur sa décision alors que son versement avait été annoncé.
— Une prime exceptionnelle ne peut pas être réduite ou supprimée en raison d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un salarié. Il s’agit d’une sanction pécuniaire illicite.
— L’erreur matérielle invoquée par la Société n’est pas crédible puisqu’il y a eu effectivement une décision de la Société de lui attribuer cette prime.
La Société oppose que :
— En matière de rémunération variable, selon la jurisprudence, la demande de paiement d’une rémunération variable se heurte à une contestation sérieuse, qui fait obstacle à la compétence du juge des référés, lorsque les conditions d’éligibilité du salarié à ladite rémunération sont contestées.
— Seul le juge du fond a en effet le pouvoir d’analyser la licéité des conditions d’éligibilité à la rémunération variable, l’obligation de la société de régler le bonus étant dans un tel contexte sérieusement contestable et le non-paiement du bonus ne constituant pas un trouble manifestement illicite.
— La prime est de nature discrétionnaire pour l’employeur qui peut choisir de l’attribuer ou non.
— Le bonus indu indiqué sur le bulletin de paie résulte d’une erreur matérielle.
— Le contrat de travail stipule qu’aucun bonus discrétionnaire n’est dû en cas de licenciement.
Monsieur [K] invoque au soutien de sa prétention l’article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue.
De fait, le contrat de travail de M.[K] prévoyait que ce dernier pouvait être éligible au règlement d’une prime annuelle discrétionnaire :
« Le Salarié pourra être éligible à l’attribution d’une prime discrétionnaire versée annuellement. Le montant, la forme, les conditions de remise et les délais se rapportant aux primes considérées sont à la discrétion de la société (') ».
Au-delà du caractère discrétionnaire de la prime contractuellement prévu, il doit y être ajouté qu’il est également précisé à ce titre :
« Si le salarié est suspendu de ses fonctions en relation avec une question réglementaire ou disciplinaire ou est impliqué dans le cadre de toute enquête au moment où la communication, le paiement ou la réalisation de tout paiement et/ou l’attribution de toute prime doit intervenir, alors la réalisation du paiement et/ou l’attribution de la prime considérée sera suspendue. Si à la conclusion de l’enquête et/ou de toute procédure disciplinaire, le salarié est licencié pour faute grave ou pour une cause réelle et sérieuse et/ou s’il est déterminé qu’il a commis un manquement grave aux exigences en matière de Risque et/ou de Conformité du Groupe [4], alors aucun paiement ne sera réalisé en sa faveur et/ou aucune prime ne lui sera attribuée et toute prime qui aurait déjà été attribuée deviendra immédiatement caduque. Si aucune mesure disciplinaire (mesure disciplinaire inférieure à un licenciement pour faute grave ou un licenciement motivé et/ou conséquent à un manquement grave aux exigences en matière de Risque et/ou de Conformité du Groupe [4]) n’est prise à son encontre, alors le paiement pourra être réalisé en faveur du salarié et/ou la prime pourra lui être attribuée aux termes de la procédure. Cependant le montant de toute prime et/ou de tout paiement qu’il pourrait recevoir pourra être réduit par la Société à sa seule discrétion. Afin d’éviter toute ambiguïté, toute prime et/ou tout paiement pourra être réduit à zéro dans de telles circonstances. »
Il résulte donc des dispositions contractuelles, parfaitement claires, qu’il ne peut être utilement et pertinemment invoqué par l’appelant que la Société ne pouvait légitimement refuser de verser le bonus litigieux sous l’unique prétexte de sa suspension du fait de la procédure de licenciement pour faute grave initiée à son encontre.
Ainsi, il n’est nullement justifié que le non versement de ce bonus constitue une sanction pécuniaire illicite au sens des dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail.
Dans cette mesure, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas établie et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait d’une carence de l’employeur dans son obligation d’assurer l’application des garanties de prévoyance :
Monsieur [K], dans ses dernières écritures soumises à la cour, ne maintient pas ses demandes de ce chef.
La Société oppose que :
— Monsieur [K] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la prévoyance au mois de novembre 2024. La mise à pied conservatoire du 26 mars 2024 a eu pour conséquence de suspendre le contrat de travail et de le priver corrélativement du bénéfice de sa rémunération.
— Conformément à l’article 7 du contrat de prévoyance, Monsieur [K] n’était pas éligible au maintien de salaire.
Au constat que M.[O] [K] a été rempli de ses droits de ce chef, l’ordonnance dont appel est donc également confirmée pour les mêmes motifs.
Sur les dommages et intérêts provisionnels du fait de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail :
Monsieur [K] fait valoir que :
— L’employeur qui procède à des déclarations de revenus erronées pour le prélèvement à la source viole son obligation de bonne foi et de transparence dans le contrat, a fortiori lorsqu’il n’apporte aucune explication au salarié sur celles-ci et ne les corrige pas.
— La Société a multiplié les anomalies et erreurs dans le traitement du dossier de Monsieur [K], notamment en omettant de transmettre les éléments nécessaires à l’organisme de prévoyance. La Société a fini par lui reverser une somme de 17.933,30 euros pour la période du 1er avril 2024 au mois d’octobre 2024, puis un solde de 32.015,25 € directement reversé par l’organisme de prévoyance. Ce délai d’attente a donc nécessairement causé un préjudice à Monsieur [K].
— La Société [4] a versé une somme de 128.700 € bruts au titre de son bonus 2023 sur sa fiche de paie de mars 2024, pour voir celle-ci lui être retirée lors du versement de sa paie d’avril 2024. Monsieur [K] a pourtant subi des prélèvements sociaux et fiscaux sur la somme initialement versée en mars 2023 et sa situation n’a jamais été régularisée par la société.
La Société oppose que :
— Au mois de mars 2024, la Société a viré à Monsieur [K] la somme de 17.295,29 euros qui correspond à son salaire mensuel net habituel incluant le salaire de base, le « role base payment », le « salaire impat NI » et l’avantage en nature véhicule. Il s’agit du montant net versé également à Monsieur [K] au mois de février 2024.
— Monsieur [K] n’a donc pas, in fine, supporté de cotisations et contributions sociales ni d’impôt sur le revenu au titre du bonus mentionné par erreur sur son bulletin de paie de mars 2024.
La demande en paiement d’une provision à valoir sur des dommages-intérêts est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose ainsi :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il doit être considéré que la Société fournit un décompte incluant les bulletins de paie des mois de janvier et février 2024, des bulletins de paie test pour les mois de mars, avril, mai et novembre 2024 ayant vocation à corriger les erreurs de paie de l’année 2024 et notamment le net fiscal du mois de mars 2024 qui aurait dû être de 61'.322,56 € et non de 93.613,38 €.
Il en résulte que le net fiscal de Monsieur [K] au titre de l’année 2024 aurait dû être de 218.177,95 € au lieu des 218.177,93 € indiqués sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024 délivré au Salarié soit, un écart de deux centimes.
Monsieur [K] soutient que sa base imposable au titre de l’année 2024 était de 248.464,36 € et produit une capture d’écran qu’il déclare provenir du site des impôts.
Cependant, il doit être considéré que la seule production d’une capture d’écran ne mentionnant que quelques rubriques ne permet pas d’en vérifier l’exactitude, sans que puisse être également déterminée la période considérée.
À l’opposé, la Société justifie de la fiche fiscale pour la déclaration des revenus 2024 qui est conforme à ses déclarations.
En l’état de ces éléments, il ne peut donc être que constaté que l’appelant ne justifie nullement d’une créance non sérieusement contestable, que ce soit en son principe et/ou en son montant au regard du respect par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
L’ordonnance déférée est donc également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [O] [K], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société [4] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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