Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 mars 2025, n° 22/16364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2022, N° 22/02954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N°2025/
Rôle N° RG 22/16364
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOOY
[W] [Y] épouse [D]
C/
[Adresse 11]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à :
— Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
— [Adresse 11]
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02954
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009340 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[Adresse 11],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[8],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [Y] épouse [C] [X], née le 29 janvier 1976, a sollicité, le 22 mars 2021, de la [Adresse 12] ([13]), le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 27 avril 2021, la [10] a rejeté la demande de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] en estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [W] [Y] épouse [C] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Le 26 novembre 2021, Mme [W] [Y] épouse [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' reçu le recours de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] ;
' l’a déclaré mal fondé ;
' dit que Mme [W] [Y] épouse [C] [X] présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
' condamné Mme [W] [Y] épouse [C] [X] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [7] ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Les premiers juges ont relevé que :
' le recours était recevable puisque le délai de recours avait été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressée ;
' l’état de santé de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] devait être apprécié à la date de la demande, soit le 22 mars 2021;
' le rapport du médecin consultant établissait que le taux d’incapacité de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] était de 50 à 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 8 décembre 2022, Mme [W] [Y] épouse [C] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été renvoyée pour permettre à Mme [W] [Y] épouse [C] [X] de faire citer à comparaître la [13], faute de convocation régulière de cette dernière.
Par acte du 16 janvier 2025, Mme [W] [Y] épouse [C] [X] a fait assigner à comparaître la [13] pour l’audience du 11 février 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 février 2025, régulièrement communiquées aux adversaires, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [Y] épouse [C] [X] demande l’infirmation de la décision implicite de rejet consécutive à son recours administratif préalable obligatoire, l’infirmation du jugement et à la cour de :
' à titre principal, enjoindre à la [13] de réévaluer son taux d’incapacité à plus de 80% ;
' à titre subsidiaire, enjoindre à la [13] de constater sa restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ;
' en tout état de cause :
— d’assortir le paiement des sommes dues des intérêts légaux ;
— de condamner le département des Bouches-du-Rhône à payer à son avocat 1.500 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle souffre de la forme grave d’une maladie auto-immune qui la limite dans son périmètre de marche et rend nécessaire une aide par tierce personne de manière quotidienne.
Bien que régulièrement citée, la [13] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la [6] n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande relative à la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
La cour relève que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le rejet de la contestation ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2.Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé présentée par Mme [W] [Y] épouse [C] [X]
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement,ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)."
La situation de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 22 mars 2021, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues. C’est pourquoi les deux certificats médicaux du docteur [M] des 26 mai 2021 et 3 octobre 2022 ainsi que les comptes rendus d’imagerie médicale des 14 septembre 2021 et 22 octobre 2021 ne seront pas pris en compte.
Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la [13] que Mme [W] [Y] épouse [C] [X] souffre d’une spondylarthropathie auto-immune consistant en une atteinte douloureuse des sacro-iliaques, des deux genoux, des talons, des cervicales, des premières dorsales, de l’index et du majeur, ainsi que dans des blocages au réveil. Mme [W] [Y] épouse [C] [X] bénéficie d’un traitement sous forme d’anti-inflammatoires.
Si Mme [W] [Y] épouse [C] [X] soutient qu’elle ne peut réaliser aucune activité au titre de la mobilité, de la communication, de l’entretien personnel et de la vie quotidienne, la cour relève que la limitation alléguée des activités n’est documentée par aucune pièce de la procédure et que l’incapacité s’y rapportant est au contraire décrite comme fluctuante.
Le compte-rendu de la consultation du 15 février 2021 émanant du [9] fait état d’une bonne efficacité des antidouleurs, d’une disparition des douleurs périphériques aux talons et aux mains, celles-ci étant désormais concentrées sur l’axe lombaire et se manifestant à la palpation sterno-costale ainsi qu’à l’occasion de la rotation cervicale gauche. En tout état de cause, ce compte-rendu, associé à celui du 18 janvier 2021, ne mentionne en aucun cas une quelconque incapacité de Mme [W] [Y] épouse [C] [X].
La lettre de liaison du docteur [M] du 24 novembre 2020 n’amène aucun élément utile à la résolution du litige qui ne soit pas déjà mentionné dans les comptes-rendus analysés ci-dessus. Il en est de même pour l’extrait d’article du site [5].
La cour ne peut donc que se référer au rapport de consultation médicale du docteur [N] qui estime, que, à la date impartie pour statuer, le taux d’incapacité de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] est de 50 à 79%. La cour relève que, pour parvenir à ce diagnostic, le médecin consultant a retenu que Mme [W] [Y] épouse [C] [X] souffrait d’une spondylarthropathie, d’un traitement par anti-inflammatoires et qu’elle présentait des douleurs lombaires, aux appuis, dans les cervicales et que sa mobilité articulaire était limitée. Il souligne que Mme [W] [Y] épouse [C] [X] effectue très peu d’efforts physiques, celle-ci se faisant trop assister. Il en induit une absence de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi à la date impartie pour statuer.
La cour ne peut donc que retenir pareilles conclusions puisque le médecin consultant a bien pris en compte l’ensemble des symptômes de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] tel qu’il résulte des autres pièces de la procédure précédemment commentées, l’appelante n’apportant aucun autre élément utile aux débats de nature à remettre en question l’analyse du docteur [N].
En conséquence, la cour fixe le taux d’incapacité de Mme [W] [Y] épouse [C] [X] à un taux compris entre 50 et 79%.
Si Mme [W] [Y] épouse [C] [X] soutient qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, elle ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par [14], ni aucune pièce justifiant qu’elle ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’elle aurait fait des démarches à ce titre.En conséquence, la cour estime que Mme [W] [Y] épouse [C] [X] ne rapporte pas la preuve d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi les premiers juges doivent être approuvés.
3. Sur les dépens
Mme [W] [Y] épouse [C] [X] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Y] épouse [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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