Confirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 avr. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/142
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3BB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Enrique PIPALA, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 04 Avril 2025 à 15h15 par :
M. Monsieur X se disant [Z] [Y]
né le 10 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 16h51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. Monsieur X se disant [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04/04/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur X se disant [Z] [Y], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Avril 2025 à 14h00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [Z] [Y], se disant [E] [Y], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Essonne en date du 09 novembre 2019, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 08 juillet 2021, un nouvel arrêté était pris par le Préfet des Hauts-de-Seine, portant obligation pour M. X se disant [Y] de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le 07 mars 2025, un nouvel arrêté était pris par le Préfet d’Eure-et-Loir, notifié le 10 mars 2025, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le 29 mars 2025, M. X se disant [Y] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, datée du 28 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2].
Par requête M. X se disant [Y] a demandé l’annulation de la décision de rétention administrative.
Par requête motivée du 1er avril 2025, le Préfet d’Eure-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. X se disant [Y].
Par ordonnance rendue le 03 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 1er avril 2025 à 14h.
Le 04 avril 2025, M. X se disant [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 03 avril 2025 par courrier électronique.
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 03 avril 2025 et sa remise en liberté. Il invoque :
— le défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation,
— le défaut de registre actualisé du CRA,
— l’irrégularité du défaut d’information au Procureur de la République de la mesure de rétention administrative,
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 05 avril 2025 M. X se disant [Y] a juste tenu à dire qu’il a une fille de 5 ans qui l’attend et qui lui manque beaucoup.
Son conseil a repris les moyens figurant dans la déclaration d’appel en insistant sur l’information anticipée au procureur de la République, rappelant que contrairement à ce qu’a écrit le premier juge il n’y a pas de problématique de grief s’agissant d’une formalité substantielle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’intéressé soutient qu’il dispose d’un hébergement chez sa mère, qu’il a un enfant en France et qu’il dispose de garanties de représentation dont la préfecture n’a pas tenu compte.
Toutefois ainsi que l’a relevé le premier juge, M. X se disant [Y] n’a pas présenté au moment où l’arrêté a été pris, de justificatifs de cet hébergement dont le caractère effectif et permanent n’est pas avéré.
Il se prévaut de l’existence de son enfant mais il est constant que cette dernière ne vit pas avec lui mais avec sa mère et il est dans l’incapacité de justifier qu’il contribue à son entretien. Dès lors il ne peut être soutenu que la mesure de rétention constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale en vertu du seuil d’application de l’article 8 de la CEDH, atteinte trop importante devant être mis en rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
De plus il n’a aucun moyen officiel de subsistance.
Enfin il ne dispose d’aucun passeport et a clairement indiqué qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français
C’est donc par un examen tout à fait suffisant qu’il a été considéré qu’il ne présente pas de garanties de représentation.
Par ailleurs il ne se prévaut d’aucun problème de santé tel qu’il présenterait une vulnérabilité empêchant son placement en rétention.
En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le premier juge le préfet d’Eure et Loir justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de M. X se disant [Z] [Y] lequel constituerait une menace pour l’ordre public comme étant défavorablement connu des services de police et de la justice.
Il a ainsi été condamné par le :
— Tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2021 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
— Tribunal de correctionnel de Nantes le 29 juin 2021 pour des faits de récidive de vol en réunion,
— Cour d’appe1 de Versailles le 15 décembre 2021 pour des faits de menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
— Tribunal judiciaire Evry-Courcouronnes le 9 aout 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupé’ants,
Le Préfet d’Eure et Loir a ainsi pu estimer que le comportement de Monsieur X se disant [Z] [Y] constitue du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, qui démontre l’absence d’intégration de l’intéressé dans la société française et son absence de volonté d’amendement.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur la recevabilité de la requête :
M. X se disant [Z] [Y] soutient que la requête du Préfet d’Eure et Loir en prolongation de la mesure dc rétention administrative est irrecevable, en ce que le registre du centre de rétention n’est pas complet et actualisé des lors qu’il ne comporte aucune mention concernant la procédure initiée devant le tribunal administratif ct notamment la décision rendue par cette juridiction.
L’article R.743-2 du code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. ll en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. ".
Selon l’article L. 744-2 du même code " ll est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la loi, excepté la copie du registre ne précise pas les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Si le registre doit être actualisé et comporter les informations utiles relatives à la mesure de rétention administrative et à son déroulement, les procédures juridictionnelles mises en oeuvre antérieurement à celle-ci n’ont pas à figurer dans ce registre.
En l’espèce, il est fait état dans la déclaration d’appel de procédures initiées alors que M. X se disant [Y] était en prison donc antérieurement à son placement en rétention et il ne ressort pas des éléments de la procédure que M. X se disant [Z] [Y] ait déposé une requête devant le tribunal administratif de Rennes visant, notamment,à faire annuler l’arrêté du 07 mars 2025 pris par le Préfet d’Eure et Loir portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, 'xation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Des lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté le caractère complet et actualisé du registre et donc la recevabilité de la requête.
Le rejet de la 'n de non-recevoir doit être confirmé.
Sur l’irrégularité soulevée liée à l’information anticipée au procureur de la république de la mesure de rétention administrative :
M. X se disant [Z] [Y] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le procureur de la République a été avisé de son placement en rétention le 28 mars 2025 à 16h51 alors que la rétention n’a débuté que le 29 mars 2025 à 8h30, que l’avis au parquet a donc été antérieur au placement en rétention, ce qui n’est pas conforme à l’article L.741 -86 du Ceseda.
En effet aux termes de l’article L.74l-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le procureur de la République est informe immédiatement de tout placement en rétention et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Par contre, aucune disposition légale n’interdit que le procureur de la République soit, comme en l’espèce, informé la veille du placement en rétention, par un courriel figurant au dossier intitulé " lnformations placement en rétention administrative ' [Y] [Z] " du 28 mars 2025 à 16H5l précisant que le procureur de la république de Chartres a été avisé que l’intéressé serait placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou prévue le lendemain 29 mars 2025 08H30.
Le procureur de la république a été informé de la mesure de rétention et de l’heure à laquelle elle allait intervenir le lendemain de sorte que la formalité a bien été effectuée et cette information légèrement anticipée n’emporte aucune difficulté pour l’exercice par le procureur de son pouvoir de contrôle, objectif de la loi conforté par la jurisprudence précitée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond :
L’intéressé a été informé, lors de la noti’cation de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et place en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions 'gurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, 1'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture justi’ent d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat d’Algérie dont M. X se disant [Y] se déclare ressortissant puisqu’une demande de laisser passer a été adressée au consulat d’Algérie le 12 mars 2025 avant la levée de l’écrou de l’intéressé, que la préfecture est en attente de réponse.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de ce qui précède l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] à compter du 01 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 avril 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 05 Avril 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur X se disant [Z] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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