Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 22 déc. 2023, n° 21/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mai 2021, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1861/23
N° RG 21/01008 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVOS
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Mai 2021
(RG 19/00080 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [L] ÉPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2023
Tenue par [E] [F]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[E] [F]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonction de Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2023
EXPOSE
La SAS CLINIQUE [4] a engagé Mme [D] [L] épouse [B] née en 1987, en qualité d’aide soignante par contrat à durée déterminée du 14/11/2011. A compter du 17/12/2011, elle a été engagée en qualité d’infirmière, la relation de travail s’étant poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 26/12/2012.
L’employeur a notifié une mise à pied conservatoire à la salariée le 27/09/2016 et l’a convoquée à un entretien préalable à sanction fixé au 07/10/2016. Le comité d’entreprise a émis un avis défavorable au licenciement. L’employeur a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour faute Mme [L], compte-tenu de ses mandats de déléguée du personnel suppléante, membre suppléante du comité d’entreprise et membre du CHST.
L’autorisation de licenciement a été refusée par décision du 05/12/2016. Par décision du 22/06/2017, la ministre du travail a annulé la décision querellée et a refusé le licenciement de Mme [L].
Par la suite, le contrat de travail a été suspendu par un congé maternité, et plusieurs arrêts de travail à compter du mois de juillet 2017.
Par lettre du 05/10/2018, Mme [L] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour les motifs suivants :
« J’ai été embauchée par votre société : la clinique [4] en date du 14 novembre 2011 en qualité d’aide soignante puis d’infirmière à l’obtention de mon diplôme en décembre 2011.
Compte tenu de mon mandat de déléguée du personnel suppléante, vous avez présenté à mon encontre une demande d’autorisation de licenciement en me reprochant une erreur ayant consisté à outrepasser ma mission d’infirmière et à falsifier une prescription médicale délivrée par un médecin.
Par décision en date du 22 juin 2017, le ministère du travail a refusé mon licenciement confirmant en cela la décision de l’inspectrice du travail.
A la suite de cette accusation particulièrement injuste, je suis tombée en dépression et je suis toujours en arrêt de travail. Ma dépression est liée à votre attitude et aussi à une grossesse difficile.
J’estime que vous avez commis à mon égard des agissements gravement fautifs et que vous avez été déloyal et de mauvaise foi.
J’ai donc l’honneur de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à mon initiative mais à vos torts, sur le fondement des articles 1100 34 147 (sic) et 1184 du code civil devenus les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1224 du Code Civil et 1221-1 du code du travail qui sanctionne l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat(… )».
L’employeur a répondu le 10/10/2018 pour faire part de son incompréhension et contester les motifs de la rupture.
Le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer a été saisi par demande du 06/05/2019 de diverses demandes indemnitaires en lien avec la protection de la santé au travail, et l’exécution loyale du contrat de travail, et en lien avec la prise d’acte qui doit produire les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25/05/2021, le conseil de prud’homme a :
— dit que la rupture du contrat de travail ayant existé entre les parties s’assimile à une démission,
— débouté Mme [D] [L] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [D] [L] épouse [B] à payer à la SAS CLINIQUE [4] la somme de mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [B] aux dépens.
Suivant déclaration du 11/06/2021, Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 25/06/2021, Mme [L] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, de juger que l’employeur a violé son obligation de santé au travail, qu’il a commis des manquements gravement fautifs à l’encontre de la salariée et qu’il a été déloyal et de mauvaise foi, de condamner l’employeur à payer les sommes de :
-10.000 € de dommages-intérêts pour violation de la santé au travail,
-8.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— juger que la prise d’acte de rupture est imputable à l’employeur et qu’elle aura les effets d’un licenciement nul compte tenu du statut de salarié protégé, et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tous les cas de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-3.779,92 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-3.779,92 € d’indemnité de licenciement,
-3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL CLINIQUE [4] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Par lettre du 23/09/2022, elle explique solliciter la confirmation du jugement.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 23/08/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites et transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la prise d’acte
Il découle de l’article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d’acte. Il incombe au salarié d’établir la réalité des faits qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.
Dans sa lettre du 05/10/2018, Mme [L] fait valoir une dépression occasionnée par la procédure disciplinaire et par une grossesse difficile, imputant à l’employeur des agissements gravement fautifs, déloyaux et de mauvaise foi, qui ne sont pas explicités.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que ses difficultés de santé sont au moins partiellement liées à l’attitude de l’employeur et à la violation des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu’elle avait été embauchée pour travailler le jour et qu’on lui a imposé de travailler la nuit ce qui constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, que l’employeur a émis des accusations inadmissibles, qu’elle a craqué lorsqu’elle a su que l’administration lui donnait raison, qu’il ne fait pas de doute qu’une inaptitude aurait été prononcée par le médecin de travail, que l’employeur l’a affectée la nuit d’abord en alternance puis de façon permanente, sans avenant, qu’elle était intéressée pour travailler de jour ce qui lui a été refusé, que les feuilles de soins ne sont pas falsifiables.
— Sur le manquement à l’obligation de préservation de la santé :
L’employeur prend, en application de l’article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Mme [L] ne produit pas ses arrêts de travail. Il ressort de la lettre de l’employeur du 10/10/2018 que la salariée a repris son travail du 10/12/2016 au 29/06/2017, puis qu’elle a été absente le 30/06/2017 pour son mariage, suivi d’un arrêt maladie, d’un congé maternité et à nouveau d’un arrêt pour maladie. Les bulletins de paie confirment les absences pour maladie à compter du 01/07/2017, de l’absence pour maternité à compter du mois de décembre 2017 jusqu’au mois de juillet 2018.
Toutefois, il ne peut pas être déduit des trois factures de février à avril 2017 de consultation d’un psychologue, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En outre, la salariée réitère son argumentation de première instance en indiquant « avoir craqué » lors qu’elle a appris la décision du ministre qui lui est favorable. Toutefois, la position de Mme [L] est peu compréhensible, dans la mesure où le ministre du travail, tout comme l’inspecteur du travail, a rejeté la demande d’autorisation de licenciement. Il convient en outre de relever que l’employeur n’a pas commis d’abus dans l’exercice du pouvoir disciplinaire, puisque le ministre estime que la matérialité des faits et leur imputabilité sont établis, qu’ils présentent un caractère fautif en indiquant que Mme [L] « reconnaît, suite aux transmissions de son collègue avoir apporté des précisions sur la copie de la prescription initiale pour ne valider que l’examen de la lithiémie (') en ce qu’elle a mentionné en rouge (« uniquement lithiémie ») en bas de page », qu’ils ne sont toutefois pas d’une gravité telle que le licenciement soit justifié.
Les arrêts de travail ne sont pas non plus produits. L’état dépressif est allégué mais sans qu’aucun document médical ne vienne le confirmer.
S’agissant de l’affectation à un poste de nuit, le courriel du 02/05/2016 montre que Mme [L] était intéressée par un poste à 100 % clinique de jour. Les entretiens d’évaluation font état d’une prise de poste de nuit en mars 2015, « difficile au début », « plus positif à ce jour = attentes exprimées et écoutées, vie personnelle OK /rythme de travail », la salariée envisageant une reprise de jour dans « 2-3 ans ».
L’entretien 2016 évoque le souhait d’une reprise en poste en horaire de jour pour convenance personnelle en 2017 à court terme, et le projet de devenir référent à moyen terme.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ces entretiens ne démontrent pas que la modification des horaires de travail lui a été imposée, nonobstant l’absence d’avenant, étant observé que le contrat de travail ne comprend aucune stipulation relative aux horaires de travail. Il n’est pas sérieusement argumenté ni établi, que ce changement d’affectation a entraîné une modification de la rémunération ou encore que la mise en 'uvre de la clause de mobilité aurait porté une atteinte excessive au droit à une vie personnelle et familiale.
Il en résulte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est avéré, en l’absence de preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, auquel il exposait ses salariés, et de l’absence de mesures de prévention et de protection, et surtout en l’espèce de l’absence de danger puisque la cour ignore si la dépression est avérée ou pas. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
— Sur le manquement à l’obligation de loyauté :
L’appelante fait valoir une argumentation identique au soutien de ses demandes de dommages-intérêts. Ainsi, pour les mêmes raison qu’exposées plus haut, il ne peut pas être retenu un manquement à l’obligation de loyauté. La demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement est confirmé.
Les griefs allégués par Mme [L] ne sont donc pas établis. La rupture du contrat de travail procède donc d’une démission. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [L] supporte les dépens d’appel, les dispositions de première instance étant confirmées.
En revanche la situation économique des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Douai, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] aux aux dépens d’appel.
Le Greffier,
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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