Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 22 décembre 2023, n° 21/01008
CPH Boulogne-sur-Mer 25 mai 2021
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CA Douai
Confirmation 22 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était avéré, en l'absence de preuve de la conscience du danger par l'employeur et de l'absence de mesures de prévention.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que les griefs allégués par la salariée n'étaient pas établis, et qu'il n'y avait pas de manquement à l'obligation de loyauté.

  • Rejeté
    Effets de la prise d'acte de rupture

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail procédait d'une démission, et non d'un licenciement, rejetant ainsi la demande de requalification.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la rupture s'assimilait à une démission, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, rendant la demande d'indemnité de licenciement sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 22 déc. 2023, n° 21/01008
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mai 2021, N° 19/00080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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