Infirmation 1 avril 2026
Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er avr. 2026, n° 26/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01762 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7ID
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [W]
né le 28 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, Javocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [F] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [W], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 29 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 21h17, par M. [N] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d’alimentation sur un cycle quotidien comme ici, d’un matin au lendemain matin, et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, M. [N] [W] a été placé en garde à vue le 23 mars 2026 à 22 heures 45 et cette mesure a pris fin 25 mars 2026 à 18 heures 45. Il a reçu une proposition d’alimentation le 24 mars 2026 à 06 heures 08 et 12 heures 25 puis le 25 mars 2026 à 07 heures 47 et 13 heures 43.
L’intéressé n’a donc bénéficié d’aucune proposition d’alimentation pendant une durée totale de 19 heures 25, dont la confrontation des horaires qui précèdent ne permet nullement de considérer qu’elle se serait déroulée sur une période majoritairement nocturne.
Cette privation sur une durée aussi significative porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, en sorte que la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [W] ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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