Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 avril 2024, N° F22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1546/25
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRQ
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Avril 2024
(RG F22/00172 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES:
CGEA DE [Localité 9]
Signification de la DA + CONCLUSIONS le 16/07/2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [A] – [U] es qualité de liquidateur de la SAS ZOHOHA
Signification de la DA + CONCLUSIONS à personne habilitée le 16/07/2024
[Adresse 8]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/05/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [N] [S] a été engagée par la société ZOHOHA suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2020 en qualité de chargée de communication. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d=assistante de gestion et de ressources humaines.
La convention collective applicable est celle des entreprises du commerce à distance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2022, Mme [N] [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 avril 2022. Elle recevait également un document comprenant la proposition de CSP et le motif de la rupture envisagée lié à la perte de chiffre d=affaires de la société.
L=entretien s=est déroulé le jour prévu.
Par courrier du 26 avril 2022, Mme [N] [S] a demandé à son employeur de lui préciser les critères d=ordre du licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2022, Mme [N] [S] s=est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 21 décembre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud=hommes de [Localité 7] afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Douai du 3 mai 2023, la société ZOHOHA a été placée en liquidation judiciaire, et la société [F] [A] et [H] [U] a été désignée en qualité de liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud=hommes du 15 avril 2024, lequel a :
— débouté la demande de nullité du licenciement et par conséquent débouté Mme [N] [S] de ses demandes visant à voir fixer au passif de la procédure.
— 28196,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 18797,52 euros au titre de rappel de salaire, outre 1879,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication des critères d=ordre,
— jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent ordonné au liquidateur de fixer au passif de la procédure :
— 2349,69 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis d=un mois, outre 234, 97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4699,39 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication d=ordre des licenciements,
— ordonné au mandataire liquidateur de remettre à Mme [N] [S] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, à défaut d=exécution dans ce délai, une astreinte de 50 euros par jour et par document sera due, le conseil se réservant la possibilité de liquider l=astreinte conformément à l=article R.1454-14 du code du travail,
— jugé la décision opposable à l=AGS-CGEA,
— jugé que les sommes dues au titre de salaire portent intérêts du 21 décembre 2022 au 3 mai 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société [A]-[U] ès-qualités à payer 1500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner le liquidateur aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [N] [S] le 13 mai 2024,
Vu l=article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [N] [S] transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024,
Vu les significations de la déclaration d=appel et des conclusions de l=appelant délivrées respectivement à la société [F] [A] et [H] [U] es qualités et à l=AGS ( CGEA de [Localité 9]) le 16 juillet 2024, lesquels n=ont pas constitué ,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
Mme [N] [S] demande :
— d=infirmer le jugement entrepris en ce qu=il :
— l=a déboutée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir fixer au passif de la procédure :
— 28196,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 18797,52 euros au titre de rappel de salaire, outre 1879,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication des critères d=ordre,
— a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent a ordonné au liquidateur de fixer au passif de la procédure :
— 2349,69 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis d=un mois, outre 234, 97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4699,39 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication d=ordre des licenciements,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre principal :
— de prononcer la nullité de son licenciement,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ZOHOHA comme suit :
— 2349,69 euros brut à titre d=indemnité compensatrice de préavis d=un mois, outre 234,97 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 28196,28 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 18797,52 euros brut à titre de rappel de salaire jusqu=à la fin de la période de protection, outre 1879,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication des critères d=ordre,
Subsidiairement :
— de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ZOHOHA comme suit :
— 2349,69 euros brut à titre d=indemnité compensatrice de préavis d=un mois, outre 234,97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4699,39 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à défaut non-respect des critères d=ordre des licenciements,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication des critères d=ordre,
En tout état de cause :
— de juger la décision à intervenir opposable à l=association AGS-CGEA,
— de condamner la société [A]-[U] ès-qualités à lui payer 2500 euros sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d=appel,
— de condamner le liquidateur aux entiers dépens d=appel.
Les parties intimées n=ayant pas constitué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [N] [S] au regard de sa situation de grossesse
Attendu qu=il se déduit des dispositions des articles L 1225-1 et suivants du code du travail qu=à partir du momen où il est informé de la grossesse par la salariéepar tout autre moyen,l=employeur nepeut romprele contrat de travail qu=en raison d=une faute grave;
Attendu qu=en l=espèce, Mme [N] [S] conclut à la nullité de son licenciement au motif qu=au jour de la rupture de son contrat de travail, l=employeur avait connaissance de son état de grossesse, lequelle lui a permis de bénéficier d=un arrêt maternité du 1er juillet 2022 au 20 octobre 2021pour la naissance de son fils [B], né le 21 juillet2022;
Attendu que le fait d=avoir bénéficié d’un arrêt maladie [Localité 6] droit commun@ , comme elle en fait état, ne suffit pas à en déduire la connaissance par l=employeur de l=état de grossesse de l=appelante;
Que pour en outre, Mme [N] [S] se prévaut de copie d=échanges par SMS, faisant apparaître la date du 2 mars, aux termes duquel une personne désignée comme étant « [T] » déclare à son interlocutrice: Aprofite bien de ta grossesse c=est important@;
Que cependant, même si la responsable de la société ZOHOHA se nommait [T], les pièces produites par Mme [N] [S] ne suffisent pas établir qu=au jour de son licenciement , le 15 avril 2022, la société ZOHOHA avait une connaissance de sa grossesse;
Qu=il s=en suit que la nullité de la rupture du contrat de travail ne peut être encourue:
Que l=appelante sera déboutée de ses demandes découlant de ce moyen;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lecture du courrier de licenciement de Mme [N] [S] en date du 15 avril 202 fait apparaître que les difficultés de l=entreprise proviennent, selon l=employeur, d’une baisse de chiffre d=affaires de 27 % entre octobre 2020 et fin mars 2021et de 43 % entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021;
Que toutefois, alors que la salariée justifie quel=employeur tentait de rechercher un posted=assistant administratif le 24 novembre 2022, il n’est verse aux débats aucune pièce justifiant la réalité des difficultés financières de l=entreprise au jour du licenciement de Mme [N] [S], alors qu=aucun élément de reclassement n’est fournit à la cour;
Qu=il s=ensuit que le licenciement de Mme [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse;
Que dans ces conditions, et dans la mesure où il n=est justifié pas de son paiement, la demande au titre de l=indemnité de préavis doit être accueillie;
Attendu que compte tenu de l=âge de Mme [N] [S], de son ancienneté, pour avoir été engagée en septembre 2020 et du montant de son salaire , il sera alloué à la salariée une indemnité de 4.300 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail;
Sur la demandede dommages intérêts pour défaut d=indication des critères d=ordre des licenciements
Attendu qu=il n=apparaît pas que malgré une demande du 26 avril 2022, l=employeur n=a pas renseigné Mme [N] [S] sur les critères d=ordre des licenciements qu=il a mis en place;
Que le préjudice consécutif à ce manquement sera répéra par l=allocation de 600 euros;
Sur la garantie de l=AGS
Attendu que la présente décision est opoosable à l=AGS (CGEA de [Localité 9]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu qu=il convient d=ordonner au mandataire liquidateur de remettre à Mme [N] [S] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans pour autant que le prononcé d=une astreinte soit utile en l=état;
Sur la demande formée par Mme [N] [S] au titre de ses frais de procédure
Attendu qu=à cet égard, il sera alloué à Mme [N] [S] la somme de1000i, étant fait observer que cette somme n=est pas garanti par l=AGS;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu=il a:
— débouté la demande de nullité du licenciement et par conséquent débouté Mme [N] [S] des demandes de fixer au passif de la procédure :
— 28196,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 18797,52 euros au titre de rappel de salaire, outre 1879,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d=indication des critères d=ordre,
— jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquent ordonné au liquidateur de fixer au passif de la procédure :
— 2349,69 euros à titre d=indemnité compensatrice de préavis d=un mois, outre 234, 97 euros au titre des congés payés y afférents,
L=INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
FIXE les créances suivantes de Mme [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société ZOHOHA comme suit:
-4.300 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-600 euros titre de dommages-intérêts pour défaut d=information de l=employeur sur les critères d=ordre,
-1.000 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société [F] [A] et [H] [U] de remettre à Mme [N] [S] un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail(anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision,
DIT la présente décision opposable à l=AGS (CGEA de [Localité 9]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE la société [F] [A] et [H] [U] aux dépens de première instance et d=appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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