Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 382 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01153 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUYJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 novembre 2024 – JCP du Tprox de [Localité 9] – RG n° 24/01857
APPELANT
M. [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, toqe : E 265
INTIMÉE
S.C.I. MILLY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat sous seing privé du 29 novembre 2023, la SCI Milly a donné un bail à M. [Y] un appartement à usage d’habitation et un parking situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1 283,36 euros pour le logement et 79,31euros pour le parking outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Milly a fait signifier à M. [Y] le 15 mars 2024 un commandement de payer la somme de 4 560,68 euros à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mars 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 11 juin 2024, la SCI Milly a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint- Denis statuant en référé aux fins de voir ordonner aux conditions d’usage son expulsion et obtenir une provision sur diverses créances, en ces termes :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner M. [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024, soit la somme de 6 268,14 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant dudit loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 10%,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2023 entre la SCI Milly et M. [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking, situés au [Adresse 3]) sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;
ordonné en conséquence à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signi’cation du présent jugement ;
dit qu’à défaut pour M. [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Milly pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-l du code de procédures civiles et d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubleséventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [Y] à verser à la SCI Milly la somme provisionnelle de 14 572,99 euros (décompte arrêté au 10 octobre 2024, incluant la mensualite d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
condamné M. [Y] à verser à la SCI Milly une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 1 551,67 euros), à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné M. [Y] à verser à la SCI Milly une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation et de sa notification par la Préfecture ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 30 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
La SCI Milly a constitué avocat le 22 janvier 2025 mais n’a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. [Y] demande à la cour de :
le déclarer recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Denis (93200), en date du 28 novembre 2024 portant le RG n°24/01857;
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Denis (93200) ;
et statuant à nouveau :
accorder à M. [Y] un délai de 36 mois pour s’acquitter du solde restant sur les arriérés de loyers et charges dus à la SCI Milly ;
prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire inclus au sein du contrat de location conclu du 29 novembre 2023 entre la SCI Milly et M. [Y] portant sur un appartement à usage d’habitation et un parking situé au [Adresse 1] ;
débouter la SCI Milly de toutes demandes plus amples et contraires ;
condamner la SCI Milly à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Milly aux dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
En l’espèce, l’appelant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, limite ses demandes à la suspension des effets de la clause résolutoire permettant l’octroi de délai de paiement en application des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
'V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à
lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.'
En application des articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 précités, si le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Au soutien de sa demande en suspension de clause résolutoire et de délais de paiement, M. [Y] fait état de sa situation personnelle et de sa bonne foi, faisant valoir :
qu’il est reconnu en situation de handicap depuis le 28 décembre 2021 et qu’il a dû multiplier les rendez-vous médicaux le contraignant à cesser ses activités informatiques annexes, une prochaine opération chirurgicale étant programmée le 24 septembre 2025 ;
que, après sa séparation conjugale, l’administration fiscale avait mis en place deux procédures de saisie sur ses salaires depuis février 2024, ce qui expliquait également le retard dans le paiement de son loyer ; que si deux saisies sur son compte bancaire avaient été effectuées le 14 février 2024 pour un montant de 12 117 euros et le 4 juillet 2024 pour un montant de 11 505 euros, ces procédures de saisie sont désormais terminées.
que son salaire mensuel net s’élève à la somme moyenne de 4 330,37 euros de sorte qu’il a repris le paiement de son loyer et justifie avoir effectué plusieurs versements pour apurer son arriéré locatif, depuis la décision dont appel, ainsi :
* le 26 décembre 2024 : 1 554,34 euros,
* le 9 mars 2025 : 3 109 euros,
* le 27 mars 2025 : 14 079,56 euros,
*le 2 août 2025 : 4 834,14 euros et 1 000 euros,
*le 1er septembre 2025 deux versements d’un montant de 2 103 euros et 1 000 euros,
*le 2 septembre 2025 un versement d’un montant de 2 259 euros,
le solde de l’arriéré locatif s’élevant ainsi, au 1er septembre 2025, à la somme de 1 463,77 euros, échéance du mois d’août 2025 incluse.
Il résulte des pièces versées que :
la dette a diminué depuis l’ordonnance entreprise : elle est passée de 14 572,99 euros (décompte arrêté au 10 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) à 1 463,77 euros au 1er septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
M. [Y] a repris le versement de son loyer courant ;
que son salaire mensuel net s’élève à la somme moyenne de 4 330,37 euros ;
Dans ce contexte qui démontre les efforts de M. [Y] pour améliorer sa situation locative, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement dans les conditions visées dans le dispositif ci-après.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et celle relative aux délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles: l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
A hauteur d’appel, l’équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [Y], qui reste redevable de loyers impayés, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise du chef des délais de paiement et du chef de la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [Y] pourra s’acquitter de la provision de 14 572,99 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, en plus des loyers courants, en 6 mensualités, les 5 premières d’un montant de 250 euros chacune et la 6ème réglant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 12 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 12 de chaque mois ;
Dit que les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail sont suspendus pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n’avoir jamais joué si M. [Y] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions contractuelles ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à leur échéance, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [Y] sera condamné jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la SCI Milly une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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