Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07282 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFD
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 10 août 2004 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Johanna PREVOST, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
et de M. [G] [N] [C] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 30 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 15h33 , par M. [U] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I], né le 10 août 2004, de nationalité lybienne, a fait l’objet d’un arrêté du 9 octobre 2023 pris par le préfet du Val de Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il a exécuté une peine d’emprisonnement entre le 26 juin et le 26 décembre 2025.
Il a été placé en rétention administrative par le préfet le 26 décembre 2025, cette décision lui a été notifiée le même jour à 8h58.
Par une requête du 28 décembre 2025 le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025 (11h01) le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 26 jours à compter du 30 décembre 2025.
M. [I] a fait appel de cette décision par une déclaration du 29 décembre 2025 (15h33) en invoquant les motifs suivants :
— des diligences insuffisantes de l’administration pour réaliser l’éloignement, M. [I] soutient que l’ordonnance ne mentionne pas que les autorités consulaires libyennes ont été saisies dès son placement en rétention,
— en l’absence de justification de ces diligences, la cour doit ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 31 décembre 2025 à 10 heures.
Le dossier de la procédure convient les éléments suivants :
Le procès verbal de notification des droits en rétention du 26 décembre 2025,
L’extrait du registre du centre de rétention relatif à M. [I],
L’arrêté du préfet du Val de Marne du 9 octobre 2023 ordonnant l’éloignement de M. [I], outre une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans,
La notification de cet arrêté à M. [I] le 9 octobre 2023,
L’arrêté de placement en rétention, précité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 741-3 du CESEDA dispose : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce M. [I] a été placé en centre de rétention administrative le 26 décembre 2025.
Le même jour à 7h55 l’administration a adressé au consul de Lybie en France une demande de délivrance d’un sauf-conduit pour M. [I] afin d’exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.
Contrairement à ce que soutient M. [I], cette diligence est suffisante pour assurer son éloignement.
En conséquence la cour rejette sa critique et confirme l’ordonnance du 29 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance prononcée le 29 décembre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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