Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 21/16496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 4 novembre 2021, N° 2021001455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/16496 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN3J
[I] [B]
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 février 2026
à :
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021001455.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2]
es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOTEL DU SOLEIL BLEU liquidation étendue à la SCI STBH CONFORT IN PRIMEVERE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI STBH est en propriétaire des murs d’un hôtel sis à Istres, comprenant un rez-de-chaussée et deux étages ainsi qu’une villa de type 4 d’une superficie de 881 m² sur un terrain de 2 500 m² avec piscine et parking de 22 places, figurant au cadastre BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Un bail commercial a été conclu le 1er janvier 2009 entre la SCI STBH et la SARL Hôtel du soleil bleu pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtellerie et restauration dans lesdits murs.
Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Hôtel du soleil bleu ' Confort in primevère, étendue à la SCI STBH par jugement en date du 26 juillet 2018 ' et nommé Maître [W] [E] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Suite à l’appel d’offres émis le 18 mars 2020 par Me [E] pour la cession des murs et du fonds de commerce de la SARL Hôtel du soleil bleu et de la SCI STBH, quatre offrants ont formulé une proposition d’acquisition dont Monsieur [I] [B], en vue de la création d’un centre dentaire pour un montant de 550 000 euros.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2020, le juge-commissaire a retenu l’offre de Monsieur [I] [B] et autorisé Me [E], ès qualités, à céder de gré à gré le bien immobilier et le fonds de commerce pour un prix de 550 000 euros hors frais et hors droits au profit de Monsieur [I] [B].
L’ordonnance a été notifiée le 30 juillet 2020 à M. [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, Maître [E] a interrogé Monsieur [B] quant à la fixation d’une date de signature de l’acte authentique de vente.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2020, Monsieur [I] [B] a informé Maître [E] de sa rétractation de l’offre d’acquisition.
Me [E] a émis un second appel d’offres le 7 janvier 2021 pour la cession des murs et du fonds de commerce à la suite duquel, par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge-commissaire a retenu l’offre de la SARL Navila pour un montant comptant de 460 000 euros sans condition suspensive.
Par courrier du 16 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] a demandé à Maître [E] ès qualités, la restitution de la somme de 55 000 euros qu’il avait versée par chèque de banque à titre d’acompte sur le prix de vente.
Par jugement du 4 novembre 2021, saisi par assignation du liquidateur, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— dit et jugé qu’en se rétractant de son offre d’acquisition, Monsieur [I] [B] a commis une faute qui a causé un préjudice à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère ;
— condamné Monsieur [I] [B] à payer à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence
— condamné Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère à restituer à Monsieur [I] [B] la somme de 20 000 euros sur la somme de 55 000 euros versée par chèque par Monsieur [I] [B] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [B] a interjeté appel le 24 novembre 2021.
La décision a été exécutée.
Selon conclusions d’appelant n°2 et en réponse sur appel incident notifiées et déposées par RPVA le 20 mai 2022, M. [B] demande à la cour de':
Déclarer l’appel de Monsieur [I] [B] recevable, tant en la forme qu’au fond';
Débouter Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère de son appel incident';
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 4 novembre 2021, en ce qu’il a':
— dit et jugé qu’en se rétractant de son offre d’acquisition Monsieur [I] [B] a commis une faute qui a causé un préjudice à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère';
— condamné Monsieur [I] [B] à payer à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts.';
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 4 novembre 2021, en ce qu’il a :
— constaté que l’offre de Monsieur [I] [B] comprenait une clause suspensive d’obtention d’un prêt';
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que Monsieur [I] [B] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité';
Juger que la rétractation de Monsieur [I] [B] est justifiée par la non réalisation de la condition suspensive contenue dans l’offre, à savoir l’obtention d’un prêt';
A titre subsidiaire,
Juger que la rétractation de Monsieur [B] est consécutive à une force majeure constituée par la situation économique suite aux deux confinements, l’exonérant de toute responsabilité';
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère’ n’a subi aucun préjudice du fait de la rétractation de Monsieur [B]';
En tout état de cause,
Condamner Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère, à restituer à Monsieur [I] [B] la somme de 55.000 euros qui lui a été versée le 8 juin 2020';
Débouter Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner Me [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [B] fait valoir que son offre était assortie de la condition suspensive d’obtention du prêt de sorte, que n’ayant pu obtenir le prêt, il était légitime à se rétracter.
Il soutient que le fait qu’il ait confirmé à la barre l’accord de sa banque pour le prêt est inopérant, cet accord verbal ne constituant pas un accord de principe.
Il conteste toute mise en cause de sa responsabilité, soutient que sa démarche était sérieuse, fait valoir le prévisionnel d’exploitation qu’il avait fait réaliser, la remise d’un chèque de banque en garantie d’un montant de 55'000 euros et affirme que les effets de la crise sanitaire ont conduit les banques à refuser l’octroi du prêt.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, il soutient qu’il doit être exonéré par la cause étrangère tenant à la crise sanitaire.
Quant aux chefs de préjudices allégués par le liquidateur, M. [B] objecte que la surveillance du bien était sous la seule surveillance de ce dernier et sans lien direct avec la vente de gré à gré, que la liquidation date du 26 juillet 2018 et que Me [E] a été avisé d’actes de vandalisme une semaine seulement après sa rétractation.
Il conteste que sa rétractation ait entraîné une perte de chance dans la mesure où son offre était bien supérieure aux autres offres présentées, où les appels d’offre ont été lancés entre deux confinements, dans une période économique incertaine et où la valeur médiane des offres étaient inférieure, lors des deux appels d’offres, à son offre.
Enfin, il considère que le travail supplémentaire ayant suivi sa rétractation n’est pas justifié.
Selon conclusions d’intimé et d’appel incident déposées et notifiées par la voie du RPVA le 7 juin 2022, Maître [E] ès qualités demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 4 novembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé qu’en se rétractant de son offre d’acquisition, Monsieur [I] [B] a commis une faute qui a causé un préjudice à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 4 novembre 2021 en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [B] à payer des dommages et intérêts à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère ;
Infirmer le jugement quant au quantum des sommes allouées à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [I] [B] à indemniser le préjudice subi par Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère, celui-ci étant fixé à la somme de 55 000 euros ;
Condamner Monsieur [I] [B] à payer à Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère la somme de 20 000 euros, dès lors qu’une somme de 35 000 euros est déjà en possession de ce dernier ;
Débouter Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Condamner Monsieur [I] [B] à payer à Maître [W] [E] ès qualités , la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Me [E] ès qualités soutient que l’ordonnance ayant autorisé la cession de gré à gré étant définitive, la rétractation de l’offre est impossible et qu’en se rétractant, M. [B] a commis une faute.
Il ajoute que M. [B] ne peut se prévaloir de la condition suspensive tenant à l’octroi d’un prêt dès lors qu’il s’est prévalu à l’audience de l’accord de sa banque pour l’octroi du dit prêt et que, ce faisant, il a commis une faute.
Il conteste toute faute de sa part et fait valoir que c’est le juge commissaire qui a considéré à l’audience que l’affirmation à l’audience de l’obtention de son prêt suffisait.
Il souligne la désinvolture de M. [B] qui ne l’a informé du refus de prêt que 5 mois après la signification de l’ordonnance.
Il considère que les motifs de refus des banques consultées par M. [B], qui évoquent le financement de murs dans le secteur de l’hôtellerie ne sont pas sérieux alors que M. [B] avait présenté une offre d’achat dans le but d’installer un centre dentaire et que le motif de la crise sanitaire pour justifier du refus d’un prêt n’est pas plus sérieux compte tenu de l’absence de restrictions concernant le secteur médical.
A l’appui de sa demande indemnitaire, le liquidateur fait valoir que l’immeuble ayant été occupé pendant une période prolongée, des squatteurs en ont pris possession et qu’il a été contraint d’engager des frais de gardiennage et de sécurité à hauteur de 14'000 euros. Le liquidateur ne conteste pas devoir s’assurer de la sécurisation des biens de la liquidation mais fait valoir que, compte tenu de la rétractation de M. [B] au bout de 5 mois, le bien est resté pendant une très longue période inoccupé et finalement occupé par des squatteurs.
Il indique que l’immeuble a perdu de sa valeur, que la vente a eu lieu pour une somme inférieure de 90'000 euros à l’offre initiale et il évalue la perte de chance qui résulte de la faute de M. [B] à la somme de 45'000 euros.
Il ajoute que la rétractation de M. [B] l’a contraint à de nombreuses démarches et évalue le travail supplémentaire qu’il a du réaliser à la somme de 2000 euros.
Les parties ont été avisées le 17 juillet 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.642-19 du code de commerce, la vente est parfaite au jour de l''ordonnance’du’juge-commissaire. La vente de gré à gré se forme ainsi par la rencontre entre une’offre’et l’ordonnance’du’juge-commissaire’ordonnant la vente, sous la condition suspensive que l’ordonnance’acquière l’autorité de la chose jugée.
La perfection de la vente interdit la présentation ultérieure d’une’offre’concurrente. L’acquéreur ne pourra plus se délier de son’offre, à l’exception du cas où l''offre’est assortie d’une condition suspensive qui a défailli.
La’rétractation’fautive de l’offre’après l’ordonnance’du’juge-commissaire’autorise soit à faire constater le caractère définitif de la vente, par décision de justice, soit, au choix du liquidateur, à faire prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, d’un montant égal au préjudice subi par la collectivité des créanciers représentée par le liquidateur.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente à M. [B] était frappée de l’exécution provisoire et a fait l’objet d’un certificat de non appel délivré le 13 novembre 2020 de sorte que la vente est définitive et que M. [B] ne pouvait se rétracter que dans l’hypothèse où il avait assorti son offre d’une condition suspensive.
Or, si M. [B] avait préalablement assorti son offre d’une condition suspensive d’obtention de prêt, il a lui-même levé cette condition à l’audience devant le juge commissaire au cours de laquelle il a affirmé que la banque avait donné son accord à un prêt.
La procédure étant orale, la condition suspensive doit être considérée comme ayant été effectivement levée à l’audience par M. [B], quelles que soient les raisons pour lesquelles il n’a pu obtenir de prêt.
Que le juge commissaire se soit contenté de cette affirmation sans solliciter qu’il en soit justifié ne relève en tout état de cause pas de la responsabilité de Me [E] ès qualités.
Compte tenu des circonstances de la rétractation, elle est fautive.
M. [B] soutient que sa demande de prêt n’a pas abouti en raison de la crise sanitaire qui est constitutive de la force majeure et l’exonère de toute faute.
Il produit à l’appui de ses dires deux réponses à son projet de prêt, le premier émanant de la banque Crédit mutuel qui indique que, «'compte tenu de la crise sanitaire et de l’absence de recul d’activité du 1er centre dentaire ayant moins d’un an d’activité'», le prêt ne peut être accordé et le second de la banque LCL qui mentionne que l’achat concerne «'les murs d’un hôtel'» et justifie le refus de prêt «'au regard du contexte sanitaire actuel qui impacte encore plus ce secteur'».
La lecture de ces pièces ne permet pas de considérer que la crise sanitaire a constitué la force majeure alléguée par M. [B], étant observé au surplus que l’activité médicale n’a pas été affectée pendant la période dite «'COVID'» avec la même intensité que le secteur hôtelier et que son offre d’achat du 25 mai 2020 est postérieure au premier confinement, alors que la restriction à l’accès des soins avait été levée.
La preuve des conséquences dommageables pour la communauté des créanciers de la faute de M. [B] incombe au liquidateur.
S’agissant des frais de gardiennage, s’il est exact que la liquidation et donc la fermeture de l’hôtel, en date du 8 février 2018, est bien antérieure à l’ordonnance ayant autorisé la vente, en date du 28 juillet 2020, il n’en demeure pas moins que la rétractation de son offre par M. [B], portée à la connaissance du liquidateur le 10 décembre 2020, a obligé le liquidateur à procéder à un nouvel appel d’offres qui a donné lieu à une nouvelle ordonnance de vente le 11 mars 2021, soit plus de 7 mois après la première ordonnance.
Le liquidateur est certes responsable de la garde des biens de la liquidation mais la rétractation de M. [B] a eu pour effet de maintenir pendant plus de 7 mois encore les lieux inoccupés et livrés à de potentiels «'squatteurs'» en l’absence de garde des lieux, les dits «'squatteurs'» ayant pris possession des lieux à compter du mois de décembre 2020 ce qui a conduit le liquidateur à engager des frais de gardiennage conséquents.
Il est donc justifié de mettre à la charge de M. [B] la moitié des frais de gardiennage, soit la somme de 7 000 euros.
S’agissant des nombreuses démarches auxquelles le liquidateur a été contraint ensuite de la rétractation de M. [B], elles sont incontestables': poursuite de la couverture par une assurance du bien, nouvel appel d’offres, saisine du juge commissaire et démarches auprès du notaire, sécurisation du bien, notamment.
La somme de 2 000 euros réclamée à ce titre sera donc accordée.
S’agissant, enfin, de la perte de chance invoquée par le liquidateur, 'il résulte de l’article'1382, devenu 1240, du code civil que caractérise une’perte’de’chance’réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Or, force est de constater que':
— lors du premier appel, l’offre de M. [B] était la plus importante, les autres offres maintenues devant le juge commissaire étant d’un montant de 260'000 euros au comptant et d’un montant de 400'000 euros,
— lors du second appel d’offre, 5 offres ont été présentées, les montants étant entre 470'000 euros au comptant et 250'000 euros au comptant et a été retenue une offre de 460'000 euros.
Ainsi, si M. [B] s’était abstenu de présenter une offre et de soutenir fautivement à l’audience que la condition du prêt était levée, le juge commissaire n’aurait pu choisir qu’une offre inférieure au minimum de 150'000 euros la sienne. Le second appel d’offres a confirmé que l’offre de M. [B] était encore largement supérieure aux autres offres.
Il ne peut donc être soutenu que la rétractation de M. [B] a fait disparaître l’éventualité de vendre le bien à un prix équivalent puisque la vente s’est finalement réalisée, après le second appel d’offres pour un montant de 460'000 euros.
La demande d’indemnisation de la perte de chance à hauteur de 45'000 euros n’est donc pas justifiée et ce chef de préjudice sera écarté.
Au regard de ce qui précède, le préjudice subi par la communauté des créanciers en raison de la rétractation fautive de M. [B] sera évalué à la somme totale de 9'000 euros.
Me [E] sera par conséquent condamné ès qualités à payer à M. [B] la différence entre la somme de 35'000 euros qu’il détient déjà et la somme de 9 000 euros soit la somme de 26'000 euros.
Il conviendra par conséquence d’infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné Monsieur [I] [B] à payer à Maître [E] ès qualités la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, condamné Maître [E] ès qualités à restituer la somme de 20 000 euros sur la somme de 55 000 euros versée par chèque par Monsieur [I] [B].
Sur les demandes accessoires
M.[B] ayant succombé en première instance, il est justifié de le condamner aux dépens de première instance et de le condamner au paiement au liquidateur de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La décision des premiers juges qui ont ordonné le partage des dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent infirmée.
Pour les mêmes motifs, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et à payer au liquidateur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision querellée en ce qu’elle a':
— condamné Monsieur [I] [B] à payer à Maître [W] [E] ès qualités la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, condamné Maître [W] [E] ès qualités à restituer la somme de 20 000 euros sur la somme de 55 000 euros versée par chèque par Monsieur [I] [B]';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le partage des dépens';
Statuant à nouveau,
Condamne Maître [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère à payer à M. [I] [B] la somme de 26'000 euros, somme à restituer après déduction de la somme de 9 000 euros allouée à titre de dommages intérêts';
Condamne M. [I] [B] à payer à Maître [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel du soleil bleu étendue à la SCI STBH ' Confort in primevère la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance’ et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel';
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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