Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 janvier 2024, N° 11-23-000591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6N
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-23-000591, en date du 18 janvier 2024,
APPELANTE :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMERATION D’ [Localité 5], établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculé au RCS sous le n° 278.801.246
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Madame [M] [T],
née le 17 novembre 1991 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4], représentée par l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’adolescence et de l’Adulte (AVSEA) dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1430 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 4 février 2019, l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] a donné en location à Mme [M] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par décision du 25 février 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné le renouvellement de la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [T] pour une durée de cinq ans. L’exercice de la mesure a été confié à l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (AVSEA).
Se plaignant de troubles de voisinage perpétrés par Mme [T], l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] a, par acte d’huissier du 22 août 2023, assigné cette dernière et l’AVSEA, en sa qualité de curateur de la locataire, devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] qui a, par jugement du 18 janvier 2024 :
— débouté l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T],
— laissé les dépens à la charge de l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5].
Par déclaration enregistrée le 13 février 2024, l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T],
— laissé les dépens à la charge de l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5],
Et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail signé le 4 février 2019,
— ordonner la libération des lieux, faute de quoi la locataire et tous occupants de son chef seront expulsés avec le concours de la force publique si nécessaire,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, en raison du comportement fautif du preneur,
— juger qu’il sera procédé en tant que besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meuble aux risques et périls de Mme [T],
— condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire,
— juger que cette indemnité sera révisée selon les conditions prévues au contrat et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— condamner Mme [T] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Mme [T] à verser à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024, Mme [T], assistée par l’AVSEA, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans son intégralité,
— condamner l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les manquements de Mme [T]
Le premier juge a rejeté la demande de résiliation du bail au motif que l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] (OPH) ne rapportait pas la preuve de troubles graves et répétés, tout en relevant qu’il ressortait des pièces produites que Mme [T] était responsable de troubles de voisinage depuis 2019.
L’OPH sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que le prononcé de la résiliation du bail est justifié compte tenu des nuisances sonores persistantes ainsi que du comportement injurieux de Mme [T], constitutifs de manquements graves et répétés à son obligation de jouir paisiblement des lieux.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’OPH verse aux débats :
— 16 attestations et réclamations de voisins de Mme [T], datés entre août 2019 et décembre 2023, se plaignant de troubles de voisinage commis par cette dernière et notamment de nuisances sonores et comportementales, tant en journée que pendant la nuit (cris et hurlements notamment dans les communs, disputes, bagarres, claquements de portes à toute heure du jour et de la nuit, fêtes, insultes, jets de couteaux et de fourchettes par les fenêtres, détérioration des parties communes, odeurs en provenance de l’appartement se répandant dans les communs, seringues laissées dans les communs) ;
— 1 pétition du 26 février 2021 signée par 11 voisins, mettant en demeure le bailleur de faire cesser les nuisances, décrites comme insupportables, commises par Mme [T] et ayant provoqué plusieurs interventions de la police nationale ;
— 5 mises en demeure et sommations de comparaître à des rendez-vous de médiation auquels Mme [T] ne s’est jamais présentée ainsi que de cesser ces troubles, adressées par l’OPH à Mme [T] entre septembre 2019 et avril 2022 ;
— 1 attestation de vaine conciliation du 30 mars 2023, Mme [T] ne s’étant pas présentée à la convocation ;
— 3 sommations interpellatives des 26 août 2021, 4 mai 2023 et 12 février 2024, cette dernière sommation ayant été délivrée après le jugement de première instance et dans laquelle 11 voisins mentionnent une persistance des nuisances imputables à Mme [T] et aux personnes qu’elle héberge, surtout la nuit, ayant justifié de nouvelles interventions de la police (notamment bagarres, insultes, hurlements pendant des heures, coups dans les murs, claquages des portes, sonneries intempestives chez eux, trafic de drogue).
Force est de constater, au vu des pièces produites par le bailleur, que celui-ci rapporte la preuve de manquements graves et persistants de Mme [T] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, depuis son entrée dans les lieux jusqu’à ce jour, et ce malgré les nombreux rappels qui lui ont été adressés par l’OPH. Ces manquements graves et répétés de Mme [T] justifient de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement de ce chef et en conséquence de :
— prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [T],
— ordonner l’expulsion de Mme [T], de tous occupants de son chef et de tous biens, avec si besoin l’assistance de la force publique, tout en disant qu’il sera procédé si besoin à l’enlèvement des meubles se trouvant dans les lieux à à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de Mme [T],
— condamner Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise de clés au bailleur ou son mandataire, cette indemnité étant révisée selon les conditions prévues au contrat et à chaque fois que la législation l’autorisera.
Sur la réduction du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, l’OPH sollicite de voir réduire à un mois le délai devant suivre le commandement de quitter les lieux. Elle n’explicite cependant aucunement sa demande. Mme [T] ne formule quant à elle aucune observation à ce sujet.
Force est de constater que, si les manquements de Mme [T] sont bien caractérisés, ils ne permettent cependant pas de déroger à la disposition de l’article L 412-1 précité faisant bénéficier en principe le locataire expulsé d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Il convient en conséquence de :
— rejeter la demande de l’OPH de voir réduire à 1 mois le délai devant suivre le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer à l’OPH une somme de 100 euros au titre de la procédure de première instance et de 500 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Prononce la résiliation du bail du 4 février 2019 aux torts de Mme [T] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [T] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
Rejette la demande de l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5] tendant à voir réduire le délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’à défaut pour Mme [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit qu’il sera procédé, si besoin, à l’enlèvement des meubles se trouvant dans les lieux à à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de Mme [T] ;
Condamne Mme [T], assistée de son curateur l’AVSEA, à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise de clés au bailleur ou son mandataire, cette indemnité étant révisée selon les conditions prévues au contrat et à chaque fois que la législation l’autorisera ;
Condamne Mme [T] à payer à l’Office public de l’habitat de l’agglomération d'[Localité 5], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 100 euros au titre de la procédure de première instance ;
— 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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