Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 24/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06779 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RU
[P]
C/
Etablissement Public [8] DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[11] [Localité 12]
du 14 Mai 2024
RG : 135497/P1
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANT :
[F] [P]
né le 20 Mai 1963 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nina LARGERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Etablissement Public [10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] a travaillé au sein de la société [14] en qualité d’échafaudeur-calorifugeur, de 1991 à mars 2005.
Souffrant d’un cancer bronchique métastatique, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (la [6]) dont l’examen est toujours en cours.
Le 22 novembre 2023, M. [P] a saisi le [9] (le [7]) aux fins de réparation des préjudices résultant de son cancer bronchique métastatique résultant, selon lui, de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 14 mai 2024, le [7] a rejeté sa demande au motif que M. [P] n’avait pas communiqué des pièces indispensables à l’instruction du dossier.
Le 17 juillet 2024, M. [P] a saisi la cour d’appel de Lyon aux fins de contestation de la décision de rejet du [7].
Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
A titre principal,
— infirmer l’entière décision de rejet du [7] du 14 mai 2024,
— déclarer établi et matérialisé le lien de causalité entre la pathologie de cancer bronchique métastasé au niveau cérébral dont il est atteint et son exposition à l’amiante dans un cadre professionnel,
En conséquence,
— enjoindre au [7] de présenter une offre d’indemnisation par voie de conclusions,
— surseoir à statuer sur le quantum des préjudices et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux frais avancés du [7], pour se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie de cancer bronchique métastatique au niveau cérébral dont il est atteint et son exposition à l’amiante dans un cadre professionnel,
En tout état de cause,
— condamner le [7] aux frais et dépens de l’instance.
Aucune des parties n’a conclu.
A l’audience, le [7] sollicite le renvoi du dossier pour lui permettre de statuer sur la demande d’indemnisation de M. [P] qui ne s’oppose pas à cette demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de renvoi du [7] est rejetée.
La cour rappelle que, par lettres du 1er décembre 2023 puis du 6 mars 2024, le Fonds a sollicité de M. [P] qu’il réponde à un questionnaire complémentaire d’évaluation de l’exposition professionnelle à l’amiante au motif que son dossier était incomplet et lui a réclamé des pièces médicales complémentaires, à savoir :
— le compte rendu anatomo-pathologique,
— le compte rendu anatomopathologique complémentaire (immuno- histochimie).
Faute d’avoir reçu lesdites pièces que M. [P] prétend n’avoir alors pas eu en sa possession, le [7] a, par décision du 15 mai 2024, rejeté la demande d’indemnisation de l’intéressé, sans lui proposer aucune offre.
La pathologie dont souffre M. [P] n’est pas supposée résulter d’une exposition à l’amiante et la [6] ne s’est pas encore prononcée sur sa qualification professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le dossier étant en cours d’instruction auprès de la [4].
M. [P] a finalement été rendu destinataire des éléments médicaux demandés par le [7] le 3 juin 2024, par l’intermédiaire de son médecin généraliste.
Le dossier médical est à ce jour complet.
C’est à tort que le [7] a d’emblée rejeté la demande d’indemnisation de M. [P], le 14 mai 2024, au motif de l’absence de « communication des pièces indispensables à sa demande d’indemnisation ». Il aurait dû sursoir à statuer sur cette demande.
Le dossier étant désormais complet, il convient d’enjoindre au [7] de présenter à M. [P] une offre d’indemnisation. Ce n’est qu’une fois l’offre présentée et éventuellement contestée que la cour d’appel pourra être, le cas échéant, saisie par M. [P].
En l’absence d’offre préalable du [7] au vu du dossier médical de M. [P], toute demande d’indemnisation ou d’expertise formé devant la cour est en l’état irrecevable.
Le [7] supportera les dépens d’appel en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2021.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que le [10] n’aurait pas dû rejeter d’emblée la demande d’indemnisation de M. [P] mais sursoir à statuer sur celle-ci dans l’attente des pièces médicales indispensables pour se prononcer,
Dit qu’en l’état, les demandes de M. [P] ne sont pas recevables devant la cour,
En conséquence, renvoie M. [P] devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante afin qu’il statue sur sa demande d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P],
Condamne le [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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